Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2017, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 17 octobre 2017 ;
2°) de rejeter la demande de Mme B...devant le tribunal administratif.
Il soutient que :
- Mme B...s'est vu délivrer, notamment par la remise des brochures dites A et B, et dans des conditions au moins équivalentes, les informations prévues à l'article 26 paragraphe 3 du règlement 604/2023 et reprises à l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir les délais et voies de recours, le droit de solliciter une assistance juridique ainsi que les principaux éléments de la décision, de sorte que le fait que l'arrêté contesté n'ait pas été notifié dans une langue que Mme B...comprenait, ou dont il était raisonnable de penser qu'elle la comprenait, ne l'a pas privée des informations prévues à ces dispositions ;
- les moyens soulevés par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à MmeB..., qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- les règlements (UE) n° 603/2013 et n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Heers a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeB..., ressortissante du Nigéria, s'est présentée à la préfecture de police le 3 mars 2017 afin de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) d'une demande tendant à l'obtention du statut de réfugié. Lorsqu'elle a été reçue le 10 mars suivant à la préfecture de police, et après la prise de ses empreintes digitales, il a été constaté, par la consultation du fichier Eurodac, que sa demande d'asile était susceptible de relever de la responsabilité de l'Italie. Elle en a alors été avisée mais n'a pas souhaité faire d'observations complémentaires et il lui a été remis la brochure d'information spécifique intitulée " les empreintes digitales et Eurodac ". Les 3 et 10 mars, lui ont été remises les brochures dites A et B, en langue anglaise. Mme B...a également bénéficié d'un entretien individuel avec interprète lors duquel elle a déclaré être passée, avant d'arriver en France, par l'Italie, après la Lybie. Elle a été mise en possession d'une attestation de demande d'asile, valable un mois, à partir du 10 mars 2017.
2. Saisies le 14 mars 2017, les autorités italiennes ont implicitement accepté de prendre en charge l'examen de la demande d'asile de l'intéressée. Par un arrêté du 12 septembre 2017, le préfet de police a ensuite ordonné le transfert de Mme B...aux autorités italiennes. Le préfet de police relève appel du jugement du 17 octobre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté.
3. Aux termes de l'article 26 du règlement (UE) 604/2013 : " 1. Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l'État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale. Si la personne concernée est représentée par un conseil juridique ou un autre conseiller, les États membres peuvent choisir de notifier la décision à ce conseil juridique ou à cet autre conseiller plutôt qu'à la personne concernée et, le cas échéant, de communiquer la décision à la personne concernée. (...) / 3. Lorsque la personne concernée n'est pas assistée ou représentée par un conseil juridique ou un autre conseiller, les États membres l'informent des principaux éléments de la décision, ce qui comprend toujours des informations sur les voies de recours disponibles et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours, dans une langue que la personne concernée comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pris pour la transposition de ces dispositions : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1 mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat ". L'article L. 742-3 du même code dispose quant à lui : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend (...) ". De plus, l'article
L. 111-7 dispose : " Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une mesure de non-admission en France, de maintien en zone d'attente, de placement en rétention, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de non-admission, de maintien, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu à l'article L. 611-1-1. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français. " et, enfin, aux termes de l'article
L. 111-8 : " Lorsqu'il est prévu aux livres II, V et VI et à l'article L. 742-3 du présent code qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. (...) ".
4. Les conditions de notification d'une décision administrative n'affectent pas sa légalité et n'ont d'incidence que sur les voies et délais de recours contentieux. En tout état de cause, il est constant que Mme B...s'est vu délivrer, notamment par la remise des brochures dites A et B, et dans des conditions au moins équivalentes, les informations prévues à l'article 26 paragraphe 3 du règlement 604/2023 et reprises à l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir les délais et voies de recours, le droit de solliciter une assistance juridique ainsi que les principaux éléments de la décision, de sorte que l'absence de notification en langue anglaise de l'arrêté contesté ne l'a pas privée des informations prévues à ces dispositions ni de la garantie correspondante.
5. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour prononcer l'annulation de la décision préfectorale ordonnant le transfert de Mme B...en Italie, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Paris a retenu qu'en faisant procéder, comme il l'a fait, notamment sans le truchement d'un interprète, à la notification de la décision attaquée à Mme B..., le préfet de police avait méconnu l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et avait privé la requérante d'une garantie substantielle liée à l'exercice du droit d'asile.
6. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris.
7. En premier lieu, il ressort de l'article 11 de l'arrêté n° 2017-00804 du 24 juillet 2017, publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris, que Mme C...était compétente pour signer, par délégation du préfet de police, l'arrêté de transfert contesté.
8. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que MmeB..., qui les a signées, s'est vu remettre, les 3 et 10 mars 2017, outre la brochure d'information spécifique intitulée " les empreintes digitales et Eurodac ", les brochures A " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' ", la brochure B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est ce que cela signifie ' ", en langue anglaise. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet de police aurait méconnu l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 s'agissant de la remise de la brochure " Eurodac " et l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 s'agissant de l'information contenue dans ledit article, repris dans les brochures A et B précitées et le guide du demandeur d'asile doivent être écartés.
9. En ce qui concerne, en troisième lieu, l'entretien prévu à l'article 5 du même règlement, il s'est déroulé le 10 mars 2017 dans les locaux de la préfecture de police, avec l'assistance d'un interprète en langue anglaise de l'organisme d'interprétariat ISM, agréé par l'administration. Si le nom et les coordonnées de l'interprète n'ont pas été indiquées par écrit à la requérante, l'omission de telles indications ne saurait être regardée comme l'ayant privée d'une garantie et n'a pas été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision de transfert prise. Il ne ressort pas, en outre, des pièces du dossier que cet entretien aurait été conduit en méconnaissance des garanties de confidentialité. Quant à la nécessité de recourir à l'interprétariat par téléphone, le nombre de personnes à auditionner justifiait le recours à cette méthode sans que cela ait privé l'intéressée d'une garantie quelconque. Enfin, et alors même que l'identité de l'agent ayant mené l'entretien n'est pas mentionnée dans le compte-rendu, il n'est pas sérieusement contesté que Mme B...a bien été reçue par un agent des services de la préfecture, qualifié pour mener cet entretien. MmeB..., qui a d'ailleurs indiqué à la fin de l'entretien n'avoir rien à ajouter, n'est donc pas fondée à soutenir que la décision de transfert a méconnu les dispositions de l'article 5.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 paragraphe 2 du règlement (UE)
n°604/2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. ".
11. A cet égard, Mme B...ne peut se limiter à invoquer des considérations générales sur les difficultés rencontrées par les autorités italiennes pour accueillir le grand nombre de migrants affluant en Italie, ou même se prévaloir des mentions d'un rapport d'Amnesty international du 3 novembre 2016 ainsi que d'un rapport publié le 8 mars 2017 par le représentant spécial du secrétaire général du Conseil de l'Europe pour démonter la violation, en ce qui la concerne, de l'article 3 paragraphe 2 précité. La circonstance que l'acceptation de la prise en charge de sa demande d'asile par les autorités italiennes résulte d'une décision implicite n'est pas davantage de nature à établir une telle violation.
12. Enfin, la seule invocation de la situation de violence généralisée que connaît le Nigéria ne suffit pas à démontrer l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du même règlement, relatif à la clause dite humanitaire, de la part du préfet de police, à décider son transfert aux autorités italiennes en vue du traitement de sa demande d'asile.
13. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 12 septembre 2017.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1714952 du 17 octobre 2017 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à
Mme A...B....
Copie en sera délivrée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, président de chambre,
- M. Auvray, président assesseur,
- M. Boissy, premier conseiller.
Lu en audience publique le 6 juillet 2018.
Le président-rapporteur,
M. HEERSL'assesseur le plus ancien,
B. AUVRAY
Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA03565