Procédure devant la Cour :
Par une ordonnance n° 18PA01306 du 9 avril 2018, le président de la Cour a ouvert une procédure juridictionnelle pour le traitement de la demande d'exécution du jugement du
8 juin 2017, sollicitée par M. Z... .
Par un mémoire enregistré le 15 mai 2018, la ville de Paris conclut au rejet de la demande d'exécution du jugement du 8 juin 2017 du Tribunal administratif de Paris présentée par M. Z... au motif qu'elle a pris toutes les mesures qu'impliquait l'exécution de ce jugement.
Par un mémoire enregistré le 15 mai 2018, M. Z... demande à la Cour :
1°) d'enjoindre à la ville de Paris d'exécuter ce jugement en retirant l'arrêté du
9 février 2018 l'affectant dans l'intérêt du service à la direction de l'action sociale, de l'enfance et de la santé, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Paris le versement à son profit de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- cette nouvelle affectation demeure motivée par la volonté de la sanctionner, en dépit du jugement, ainsi que par la volonté de le traiter moins favorablement qu'un autre fonctionnaire du fait de son handicap ;
- c'est à tort que la nouvelle mesure d'affectation est notamment motivée par le fait qu'il avait lui-même admis qu'un changement d'affectation serait opportun et qu'il avait sollicité un changement d'affectation, dès lors que cela s'inscrivait dans un autre contexte ;
- il n'y a pas d'équivalence des emplois entre cette nouvelle affectation et son affectation à la direction des affaires juridiques ; la ville a commis une erreur manifeste d'appréciation à cet égard.
Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la contestation du niveau des caractéristiques de l'emploi sur lequel M. Z... a été affecté par arrêté du 9 février 2018 relève d'un litige distinct de celui relatif à l'exécution du jugement du 8 juin 2017, dès lors que, par ce jugement, le tribunal ne s'est pas prononcé sur l'affectation décidée au titre de la sanction du déplacement d'office qu'il a annulée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Heers,
- les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public,
- et les observations de M. Z... .
Considérant ce qui suit :
1. M. Z... , secrétaire administratif de la commune de Paris, a fait l'objet d'une mesure de déplacement d'office à titre disciplinaire par décision du maire de la ville du 20 juillet 2015. La ville de Paris, par la requête n° 17PA02558, a interjeté appel du jugement du 8 juin 2017 par lequel le tribunal administratif a annulé, à la demande de M. Z... , cette sanction. Toutefois, par un mémoire enregistré le 5 juin 2018, elle s'est désistée de cet appel.
2. Pour sa part, M. Z... a demandé à la Cour d'assurer l'exécution de ce jugement. Il a, le 19 mars 2018, contesté la décision de classement adoptée par le président de la Cour le 12 février 2018, de sorte que ce dernier a procédé, par ordonnance du 9 avril 2018, à l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en application des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative.
Sur l'exécution du jugement :
3. Il résulte de l'instruction de la procédure d'exécution du jugement que, par un arrêté du 9 février 2018, le maire de la ville de Paris d'une part a retiré l'arrêté du 31 août 2017 affectant M. Z... , en application de la sanction du déplacement d'office prononcée le
20 juilllet 2015, à la direction de l'action sociale, de l'enfance et de la santé et d'autre part l'a de nouveau affecté à la même direction, cette fois dans l'intérêt du service. Il résulte également de l'instruction qu'il a alors été affecté au même poste que celui sur lequel il avait été affecté à partir du 1er septembre 2017.
4. Pour justifier de l'exécution du jugement, la ville indique avoir procédé au retrait, du dossier administratif de M. Z... , de tous les actes relatifs à la procédure disciplinaire qui avait été suivie, ce qui n'est pas contesté par l'intéressé. Elle a également retiré, certes avec un délai de plus de sept mois, l'affectation prononcée en exécution de la sanction du déplacement d'office, laquelle a été annulée par le jugement.
5. Si l'exécution du jugement impliquait également que M. Z... soit réintégré sur son poste à la direction des affaires juridiques, cette réintégration a résulté nécessairement du retrait de l'arrêté du 31 août 2017 prononcé par celui du 9 février 2018. L'obligation pour la ville d'exécuter le jugement ne faisait pas obstacle, par ailleurs, à ce que M. Z... soit à nouveau affecté, y compris sur le même poste, à la direction de l'action sociale, de l'enfance et de la santé, par le même arrêté du 9 février 2018, dans l'intérêt du service.
6. Les mesures ainsi prises par la ville de Paris étaient donc de nature à assurer, même si ce fut avec un retard considérable, l'exécution intégrale du jugement.
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
7. M. Z... , dans le cadre de la présente instance, demande toutefois à la Cour d'enjoindre à la ville de Paris de retirer l'arrêté du 9 février 2018 l'affectant dans l'intérêt du service à la direction de l'action sociale, de l'enfance et de la santé, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Il entend faire valoir que cette nouvelle affectation demeure motivée par la volonté de le sanctionner, en dépit du jugement, ainsi que par la volonté de le traiter moins favorablement qu'un autre fonctionnaire du fait de son handicap. M. Z... relève par ailleurs que c'est à tort que la nouvelle mesure d'affectation est notamment motivée par le fait qu'il avait lui-même admis qu'un changement d'affectation serait opportun et qu'il avait sollicité un changement d'affectation, dès lors que cela s'inscrivait dans un autre contexte. Il critique enfin l'équivalence des emplois entre cette nouvelle affectation et son affectation à la direction des affaires juridiques et invoque l'erreur manifeste d'appréciation commise par la ville à cet égard.
8. Toutefois, cette contestation de la décision l'affectant à la direction de l'action sociale, de l'enfance et de la santé, dans l'intérêt du service, soulève un litige distinct de celui relatif à l'exécution du jugement du 8 juin 2017 du Tribunal administratif de Paris, dont il n'appartient dès lors pas au juge de l'exécution de connaître.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la présente requête de M. Z... ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.A... Z... et à la ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2018 à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, président de chambre,
- M. Auvray, président-assesseur,
- M. Boissy, premier conseiller,
Lu en audience publique le 6 juillet 2018.
Le président-rapporteur,
M. HEERSL'assesseur le plus ancien,
B. AUVRAYLe greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA01306