Par un jugement n° 1708208 du 11 décembre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 décembre 2017 et le 25 décembre 2017, M. A..., représenté par la SCP Couderc, Zouine, avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon du 11 décembre 2017 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;
3°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de cette notification ;
4°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier, son dispositif ayant été notifié le 30 novembre 2017, jour de l'audience, alors qu'il n'a été lu que le 11 décembre ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- l'Italie - et non l'Allemagne - était responsable de l'examen de sa demande d'asile ;
- en application de l'article 23 du règlement Dublin III, la demande de reprise en charge devait intervenir dans les deux mois suivant le résultat positif Eurodac, du 19 avril 2017 ; la demande, du 27 juin 2017, est donc tardive.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit d'observation.
La clôture de l'instruction a été fixée au 29 mars 2018 par ordonnance du 12 janvier 2018.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2018.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Clot, président,
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., né le 15 décembre 1990 en Guinée, pays dont il possède la nationalité, déclare être entré en France en 2016, après avoir transité par l'Italie, où il est entré en septembre 2016 et l'Allemagne, où il est entré le 30 décembre 2016. Le 19 avril 2017, il a présenté une demande d'asile aux services de la préfecture du Val-de-Marne. Le 28 juin 2017, le préfet du Val-de-Marne a décidé sa remise aux autorités allemandes. M. A...relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision en litige :
2. Aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. "
3. La décision de transfert d'un demandeur d'asile en vue de sa reprise en charge par un autre État membre doit être suffisamment motivée afin de le mettre à même de critiquer l'application du critère de détermination de l'État responsable de sa demande et, ainsi, d'exercer le droit à un recours effectif garanti par les dispositions de l'article 27 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, elle doit comporter, d'une part, tous les éléments de preuve et indices qui permettent de déterminer la responsabilité de l'État membre requis pour l'examen de la demande de protection internationale et, d'autre part, l'article du règlement sur la base duquel la requête aux fins de reprise en charge a été présentée audit État membre, parmi ceux visés à l'annexe III du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014.
4. L'arrêté contesté vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Genève du 28 juillet 1951, la convention relative à la détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres des Communautés européennes, signée à Dublin le 15 juin 1990, le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanisme de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Ce même arrêté fait état de ce que M. A... est entré irrégulièrement en France et de ce que les autorités allemandes, saisies le 7 juin 2017 d'une demande de reprise en charge en application de l'article 18 (1) b, du règlement (UE) n° 604/2013, ont fait connaître leur accord le 16 juin 2017. Il ajoute que l'intéressé ne relève pas des dérogations prévues par les articles 17.1 ou 17.2 du règlement (UE) n° 604/2013.
6. Ces énonciations, qui ne font pas état des éléments et indices permettant de déterminer la responsabilité des autorités allemandes, requises aux fins de reprise en charge de l'intéressé, ne l'ont pas mis à même de comprendre les motifs de la décision pour lui permettre d'exercer utilement son recours. Dès lors, la décision litigieuse est insuffisamment motivée au regard des exigences des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens qu'il invoque, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de sa rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Aux termes de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé. "
9. Par suite, le présent arrêt implique seulement qu'il soit statué de nouveau sur la situation de M. A... et qu'il soit muni, durant cet examen, d'une attestation de demande d'asile. En conséquence, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de le munir, dans cette attente d'une telle attestation.
Sur les conclusions de tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que la SCP Couderc, Zouine, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le paiement à cette SCP d'une somme de 800 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon du 11 décembre 2017 et l'arrêté du 28 juin 2017 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé la remise de M. A...aux autorités allemandes sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la situation de M. A... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de le munir, dans cette attente, d'une attestation de demande d'asile.
Article 3 : L'État versera à la SCP Couderc, Zouine, avocat de M.A..., la somme de 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Privas.
Délibéré après l'audience du 7 juin 2018 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Seillet, président assesseur,
M. Savoure, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 juin 2018.
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N° 17LY04215