Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2018, le préfet de la Haute-Savoie demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1708917 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon du 15 décembre 2017 en tant qu'il a prononcé l'annulation de la décision du 12 décembre 2017 portant interdiction de retour sur le territoire français de M. A... pour une durée d'un an ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Lyon tendant à l'annulation de la décision du 12 décembre 2017 portant interdiction de retour sur le territoire français de M. A... pour une durée d'un an.
Il soutient que, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, la décision d'interdiction de retour pour une durée d'un an ne présente pas un caractère disproportionné, dès lors que M. A... ne peut se prévaloir d'aucune circonstance humanitaire permettant de déroger au principe d'interdiction de retour dont sont assorties les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai.
La requête a été communiquée à M. A... qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Seillet, président assesseur ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant albanais né le 11 février 1986, a été interpellé le 12 décembre 2017 par les services de la police aux frontières de Gaillard à la frontière avec la Suisse. Le même jour, le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Ledit préfet relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant un an.
2. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III (...) [est décidée] par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français.(...) ".
3. Le 12 décembre 2017, M. A... faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai. Par suite, seules des circonstances humanitaires pouvaient faire obstacle à ce que soit prononcée à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Pour annuler la décision faisant à M. A... interdiction de retour en France pour une durée d'un an, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif, après avoir relevé que l'interdiction de retour sur le territoire français impliquait le signalement de l'intéressé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et constaté que le préfet de la Haute-Savoie ne soutenait pas que M. A... constituerait une menace pour l'ordre public et qu'il n'était pas contesté qu'il n'avait jamais fait l'objet antérieurement d'une mesure d'éloignement, a considéré qu'au regard du seul motif retenu par le préfet de la Haute-Savoie, pour justifier la durée d'un an d'interdiction de retour, tiré de ce que M. A... n'avait pas d'attaches familiales en France et disposait d'attaches familiales dans son pays d'origine, la durée d'un an pour laquelle il lui était fait interdiction de retour sur le territoire français présentait un caractère disproportionné. Toutefois, en l'absence de circonstances humanitaires, et eu égard à la durée d'une seule année fixée par le préfet de la Haute-Savoie, c'est à tort que le caractère disproportionné de la durée d'interdiction de retour a été retenu par le premier juge pour annuler cette décision.
4. Il résulte de ce qui précède que, en l'absence d'autre moyen susceptible d'être examiné au titre de l'effet dévolutif de l'appel, le préfet de la Haute-Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 12 décembre 2017 portant interdiction de retour sur le territoire français de M. A... pour une durée d'un an.
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 2 du jugement n° 1708917 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon du 15 décembre 2017 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. A... devant le tribunal administratif de Lyon tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Savoie du 15 décembre 2017 lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'État, ministre de l'intérieur et à M. B... A....
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie et au procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Annecy.
Délibéré après l'audience du 7 juin 2018 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Seillet, président assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 juin 2018.
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N° 18LY00293