Par un jugement n° 1703056 du 19 octobre 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 22 février 2018, M. B..., représenté par Me Pochard, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 octobre 2017 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil d'une somme de 1 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur de droit ; elle méconnaît les dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article L. 313-14 du même code ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles des articles 7 et 19 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2018.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 et notamment le VI son article 67 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Clot, président ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant kosovar né le 22 août 1986, est arrivé en France le 18 novembre 2012, selon ses déclarations. Il a vu sa demande d'asile rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile et a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 17 mars 2015, qu'il n'a pas exécutée, malgré sa confirmation par le tribunal administratif de Lyon. Le 29 juin 2016, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code. Le 5 janvier 2017, le préfet du Rhône lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé un pays de destination. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) ".
3. Par un avis du 28 septembre 2016, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de M. B... nécessitait une prise en charge médicale d'une durée de vingt-quatre mois, dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié n'existait pas dans le pays dont il est originaire.
4. Si le préfet n'est pas lié par l'appréciation du médecin de l'agence régionale de santé, dont l'avis n'est que consultatif, il lui appartient néanmoins, lorsque ce médecin a estimé que l'état de santé de l'étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitement approprié dans le pays dont il est originaire, de justifier des éléments qui l'ont conduit à considérer, nonobstant cet avis médical, que les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient pas remplies.
5. Il résulte des pièces médicales produites par M. B... qu'il souffre de la maladie de Crohn, pathologie inflammatoire chronique de l'intestin, ayant nécessité son hospitalisation pour un bilan endoscopique le 17 juillet 2013 puis une surveillance biologique régulière hebdomadaire avec un traitement médicamenteux composé d'Entocort jusqu'en 2013, de Purinethol jusqu'en 2014 et d'Infliximab depuis octobre 2015, ainsi que des perfusions de biothérapie toutes les huit semaines. Selon le certificat d'un professeur de médecine du 17 octobre 2014, sa pathologie est mal contrôlée et nécessite un traitement non disponible dans son pays d'origine. L'intéressé produit également un courrier du département de la pharmacie du ministère de la santé du Kosovo selon lequel la spécialité Entocort ne figure pas sur la liste essentielle des médicaments.
6. En première instance, le préfet du Rhône, pour établir l'existence d'un traitement approprié à l'état de santé de M. B... au Kosovo, a produit un extrait du " site internet du centre clinique universitaire du Kosovo " en langue albanaise, non traduit, un article général sur les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin daté de février 2016 décrivant leurs caractéristiques, indiquant qu'il n'existe pas de traitement curatif de ces maladies mais que les traitements actuels permettent un contrôle durable de la maladie et une qualité de vie satisfaisante et ajoutant que plusieurs voies de recherche sont en cours de développement pour améliorer les traitements existants. Le préfet a également produit une " analyse des produits de la liste des médicaments essentiels pour 2013 par décision ABC et indicateurs " en langue albanaise non traduite, un article général, non daté, relatif à l'interruption du traitement par anti-TNF et une fiche de présentation du Kosovo rédigée le 6 juin 2016 par " IBZ " en Belgique, en langue anglaise, non traduite. Ces documents ne permettent pas d'établir que M. B... pourrait bénéficier au Kosovo du suivi médical continu qui lui est nécessaire, dont le défaut pourrait, selon le médecin de l'agence régionale de santé, entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, le préfet du Rhône ne pouvait, sans méconnaître les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser de lui délivrer un titre de séjour.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour en litige et, par voie de conséquence, de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
9. Aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. (...) ".
10. L'annulation prononcée par le présent arrêt implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel elle repose, que le préfet, après avoir muni M. B... d'une autorisation provisoire de séjour, lui délivre une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois suivant la notification de cet arrêt.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Pochard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 octobre 2017 et les décisions du préfet du Rhône du 5 janvier 2017 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à M. B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Me Pochard au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle accordée à M. B....
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon.
Délibéré après l'audience du 7 juin 2018 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Seillet, président assesseur,
M. Savouré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 juin 2018.
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N° 18LY00698