Par une requête, enregistrée le 22 février 2018, le préfet du Rhône demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 janvier 2018 ;
2°) de rejeter la demande de M. B... devant le tribunal administratif.
Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée à M. B... qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant géorgien né le 21 mars 1980, déclare être entré en France le 25 novembre 2013. Le 2 décembre suivant, il a sollicité l'asile. Le 12 janvier 2014, il a été incarcéré après avoir été condamné pour des faits de vol. Libéré le 31 octobre 2014, il a sollicité, le 19 décembre suivant, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 8 décembre 2015, le préfet du Rhône lui a opposé un refus. Ledit préfet relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). "
3. Le médecin de l'agence régionale de santé, consulté par le préfet du Rhône sur la demande de titre de séjour présentée par M. B..., a estimé, dans son avis du 16 février 2015, que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale d'une durée de douze mois, dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié n'existait pas dans le pays dont il est originaire.
4. Si le préfet n'est pas lié par l'appréciation du médecin de l'agence régionale de santé, dont l'avis n'est que consultatif, il lui appartient néanmoins, lorsque ce médecin a estimé que l'état de santé de l'étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitement approprié dans le pays dont il est originaire, de justifier des éléments l'ayant conduit à considérer, nonobstant cet avis médical, que les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient pas remplies.
5. Il résulte des pièces médicales produites par M. B... qu'il souffre d'une infection par le VIH découverte en 2013, traitée par Stribild, d'une addiction à l'héroïne avec mise en placement d'un traitement de substitution depuis 2013, d'une dépression traitée par Athymil ainsi que d'une hernie inguinale bilatérale non compliquée. Ces pathologies nécessitent un suivi psychologique et médical régulier.
6. En première instance, le préfet du Rhône, pour établir l'existence d'un traitement approprié à l'état de santé de M. B... en Géorgie, s'est fondé sur un message du médecin conseil de l'ambassade de France en Géorgie du 13 juin 2013 selon lequel les affections psychiques peuvent être prises en charge gratuitement dans différents hôpitaux répondant aux standards internationaux. Il a également produit des fiches provenant de la base de données " Medical Country of Origin Information " (MedCOI) et un extrait de la liste des médicaments géorgiens établissant la possibilité d'une prise en charge appropriée des autres pathologies de M. B... en Géorgie où il existe un traitement équivalent pour soigner son infection par le VIH et son addiction à l'héroïne pour lesquelles il suit un traitement médical depuis 2013. Enfin, rien n'indique que son hernie inguinale, qui a été constatée et traitée en 2015 par coelioscopie en chirurgie ambulatoire, nécessite toujours une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il suit de là que c'est à tort que, pour annuler le refus de titre de séjour contesté, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens invoqués par M. B....
8. En premier lieu, le préfet du Rhône a produit en première instance l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé le 16 février 2015 au vu du dossier médical de M. B.... Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet ne justifie pas qu'il a recueilli l'avis du médecin de l'agence régionale de santé doit être écarté.
9. En deuxième lieu, le refus de titre de séjour opposé à M. B... n'a ni pour objet ni pour effet de le contraindre à retourner dans son pays d'origine. Dès lors, il ne peut pas utilement invoquer, à l'encontre de cette décision, la méconnaissance du principe coutumier de droit international de non-refoulement énoncé, notamment, par l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, dont le paragraphe 1 stipule que : " Aucun des États contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ".
10. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
11. Il ressort des pièces du dossier M. B... est entré irrégulièrement en France le 25 novembre 2013, deux ans seulement avant la décision en litige. Il ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français. Il a été condamné à deux reprises pour des faits de vol aggravé. Il conserve des attaches en Géorgie, où résident notamment ses deux soeurs, son enfant mineur, son épouse et sa mère, où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans, où il pourra avoir accès à un traitement médical approprié à ses différentes pathologies et où il n'établit pas encourir des risques qui l'empêcheraient d'y mener une vie privée et familiale normale. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée de séjour et des conditions d'entrée et de séjour de M. B... en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
12. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". M. B... ne peut pas utilement se prévaloir de ces stipulations contre le refus de titre de séjour qui lui a été opposé, qui ne lui fait pas obligation, par lui-même, de retourner dans son pays d'origine.
13. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 8 décembre 2015.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 janvier 2018 est annulé.
Article 2 : La demande de M. B... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'État, ministre de l'intérieur et à M. C... B....
Copie en sera adressée au préfet du Rhône et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon.
Délibéré après l'audience du 7 juin 2018 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Seillet, président assesseur,
Mme Dèche, premier-conseiller.
Lu en audience publique, le 28 juin 2018.
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N° 18LY00700