Par un jugement n° 1800704 du 9 février 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé celles de ces décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire pendant un an, désignation d'un pays de destination et assignation à résidence.
Procédure devant la cour
I/ Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 février 2018 et 16 mars 2018 sous le n° 18LY00781, le préfet de l'Isère demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 9 février 2018 ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande de M. B... devant le tribunal administratif dirigées contre les décisions annulées par ce jugement.
Il soutient que c'est à tort que, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, le premier juge a estimé que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé était intervenu en violation de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire enregistré le 30 mars 2018, M. A... B..., représenté par Me Coutaz, avocat, conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux jours ;
- à ce que soit mise à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 et l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant ;
- le refus d'un délai de départ volontaire est illégal par voie de conséquence ; il est intervenu sans examen de sa situation ; il méconnaît l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'interdiction de retour sur le territoire est illégale par voie de conséquence ; elle est insuffisamment motivée ; elle méconnaît le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'assignation à résidence est insuffisamment motivée ; elle méconnaît l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 20 avril 2018, le préfet de l'Isère conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Il soutient en outre que :
- le magistrat a entendu des personnes lors de l'audience, sans que les parties n'en aient fait la demande, en violation de l'article R. 732-1 du code de justice administrative ; le jugement attaqué est ainsi entaché d'irrégularité ;
- il n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ni n'a méconnu l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- l'absence de délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sont fondées ;
- l'assignation à résidence est suffisamment motivée.
II/ Par une requête enregistrée le 28 février 2018 sous le n° 18LY00783, le préfet de l'Isère demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 9 février 2018.
Il soutient qu'il existe des moyens sérieux d'annulation du jugement attaqué et de rejet de la demande de première instance.
Par un mémoire enregistré le 30 mars 2018, M. B..., représenté par Me Coutaz, avocat, conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mise à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués par le préfet sont infondés.
Par un mémoire enregistré le 13 avril 2018, non communiqué, le préfet de l'Isère conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Clot, président ;
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes de M. B... sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt.
2. M. B..., de nationalité sénégalaise, né le 15 janvier 1984, est entré en France le 9 mai 2010 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour valable dix jours délivré par les autorités belges. Le 17 mai 2010, il a sollicité un titre de séjour et le 7 décembre 2010, le préfet de l'Isère lui a opposé un refus assorti de l'obligation de quitter le territoire français. Son recours contre ces décisions a été rejeté par le tribunal administratif de Grenoble le 5 avril 2011 et par la cour le 31 janvier 2012. Il a de nouveau sollicité, le 13 octobre 2016, un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", à titre exceptionnel, en se prévalant de considérations humanitaires. Le 31 janvier 2018, le préfet de l'Isère lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire pendant un an et a désigné un pays de destination. Le 6 février 2018, ledit préfet l'a assigné à résidence. Le préfet de l'Isère relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions, à l'exception de celle portant refus de titre de séjour. Par une requête distincte, il demande d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.
3. Pour annuler les décisions mentionnées ci-dessus, le premier juge s'est fondé sur le motif tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour du 31 janvier 2018.
4. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) ".
5. M. B... indique vivre en France depuis sept ans et demi à la date des décisions en litige. Il se prévaut de son activité au sein de l'association Bouquins Sans Frontière créée en juin 2013. De sa relation avec une personne de nationalité sénégalaise, ayant la qualité de demandeur d'asile, est né un enfant, le 14 novembre 2016, dont il déclare s'occuper, même si le couple vit séparément. Quel que soit l'intérêt de son engagement associatif, et alors que l'intéressé a fait l'objet le 17 mai 2010 d'une mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée, les éléments invoqués ne correspondent pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels, au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui seraient susceptibles de lui ouvrir un droit au séjour en France. Dès lors, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en lui refusant, sur le fondement de ces dispositions, un titre de séjour mention " vie privée et familiale ".
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui."
7. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
8. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. B..., le refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 31 janvier 2018 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Dès lors, ce refus ne méconnaît ni le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans les circonstances de l'espèce, il n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il est susceptible de comporter pour la situation personnelle de l'intéressé.
9. Par suite, c'est à tort que, pour annuler les décisions en litige, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour intervenu le 31 janvier 2018.
10. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. B....
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
11. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) ".
12. M. B..., de nationalité sénégalaise, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour le 31 janvier 2018. Ainsi, à la même date, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français.
13. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir, contre cette décision, de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé.
14. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
15. Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Compte tenu notamment du jeune âge de l'enfant de M. B..., la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas ces stipulations.
Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire :
16. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le requérant n'est fondé à se prévaloir, contre cette décision, ni de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, ni de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
17. Il ressort des termes mêmes de la décision contestée qu'elle a été précédée d'un examen particulier de la situation de M. B....
18. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° Si l'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était ou manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / c) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. / L'autorité administrative peut faire application du troisième alinéa du présent II lorsque le motif apparaît au cours du délai accordé en application du premier alinéa. "
19. Pour prendre la décision en litige, sur le fondement du d) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet s'est fondé sur le motif tiré de ce que M. B... s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement du 7 décembre 2010 sans justifier de circonstances particulières et qu'il existe ainsi un risque qu'il se soustraie à la présente décision. Un tel motif, qui ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, n'est entaché ni d'erreur de droit, ni d'erreur d'appréciation.
Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français :
20. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le requérant n'est fondé à se prévaloir, contre cette décision, ni de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, ni de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai.
21. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III (...) [est décidée] par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français.(...) ".
22. Contrairement aux allégations de M. B..., la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
23. Compte tenu de ce que l'intéressé fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et en l'absence de circonstances humanitaires, le préfet n'a pas fait, en l'espèce, une inexacte application du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
24. Dans les circonstances de l'espèce, cette interdiction ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle ne méconnaît pas davantage les stipulations de l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant. Elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible de comporter pour sa situation personnelle.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
25. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir, contre cette décision, de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai.
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
26. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...) 5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve que la durée maximale de l'assignation ne puisse excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. (...) ".
27. Aux termes de l'article L. 561-1 du même code : " (...) La décision d'assignation à résidence est motivée. (...) L'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par l'autorité administrative doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Il doit également se présenter, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage. (...) ".
28. Contrairement aux allégations de M. B..., la décision l'assignant à résidence, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
29. En se fondant sur le motif tiré de ce que l'éloignement de M. B..., qui ne peut quitter immédiatement le territoire français, demeure une perspective raisonnable, le préfet n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en décidant de l'assigner à résidence.
30. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens qu'il invoque, le préfet de l'Isère est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions en litige.
31. Dès lors qu'il est statué sur la requête à fin d'annulation du jugement attaqué, les conclusions du préfet de l'Isère à fin de sursis à l'exécution de ce jugement sont sans objet.
32. Le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions de M. B... à fin d'injonction doivent être rejetées.
33. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme à de M. B... au titre des frais exposés à l'occasion du litige.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du préfet de l'Isère à fin de sursis à exécution du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 9 février 2018.
Article 2 : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 9 février 2018 est annulé.
Article 3 : Les conclusions de M. B... devant le tribunal administratif de Grenoble tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère du 31 janvier 2018 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire pendant un an et désignant un pays de destination et du 6 février 2018 l'assignant à résidence, ensemble ses conclusions devant la cour, sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'État, ministre de l'intérieur et à M. A... B....
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Grenoble.
Délibéré après l'audience du 7 juin 2018 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Seillet, président assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 juin 2018.
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N° 18LY00781, 18LY00783