Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 19 février 2018, le préfet de l'Yonne, représenté par Me Claisse, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon du 19 janvier 2018 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal.
Il soutient que :
- l'intéressée ne justifie pas l'existence de défaillances systémiques en Italie ; elle n'établit pas plus que sa belle-mère ne pourrait recevoir un traitement adapté à son état de santé dans ce pays ; les dispositions de l'article 3 paragraphe 2 du règlement (UE) n°604/2013 n'ont pas été méconnues ;
- les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n°604/2013 n'ont pas été méconnues ;
- il est établi que l'intéressée bénéficiait d'un visa délivré par l'Italie, qu'une demande de prise en chargé a été présentée auprès des autorités de ce pays et qu'un accord implicite de leur part est intervenu ;
- il n'est pas établi que le visa dont elle bénéficiait aurait été obtenu par fraude et que les dispositions de l'article 12 paragraphe 5 du règlement (UE) n°604/2013 auraient été méconnues de ce fait ;
- l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 n'a pas été méconnu ;
- l'arrêté d'assignation à résidence n'est pas illégal du fait de l'illégalité de l'arrêté de transfert.
La requête a été communiquée à Mme B... qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public ;
- et les observations de Me Marsaut, avocat du préfet de l'Yonne ;
Une note en délibéré, présentée pour le préfet de l'Yonne, a été enregistrée le 11 juin 2018 ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., née le 28 août 1988, de nationalité arménienne, est entrée en France selon ses déclarations, le 7 mars 2017. Le 20 juin 2017, elle a déposé une demande en vue de se voir reconnaître la qualité de réfugié. Les autorités italiennes, responsables de la demande d'asile de l'intéressée en application du 4 de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont fait connaître implicitement leur accord pour sa réadmission, le 21 août 2017. Par décision du 15 janvier 2018, le préfet de l'Yonne a décidé la remise de Mme B... aux autorités italiennes au motif que l'Italie était l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile. Par un arrêté du même jour, il l'a assignée à résidence dans la perspective de l'exécution de la décision de transfert. Le préfet de l'Yonne relève appel du jugement du 19 janvier 2018, par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a annulé ces décisions du 15 janvier 2018.
2. Aux termes du deuxième alinéa du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. "
3. Mme B... fait état de la situation exceptionnelle dans laquelle se trouve l'Italie, confrontée à un afflux sans précédent de réfugiés. Elle souligne notamment que dans son arrêt du 4 novembre 2014, affaire Tarakhel c. Suisse, la Cour européenne des droits de l'homme (Grande Chambre) a relevé que les autorités suisses auraient dû obtenir au préalable " des autorités italiennes une garantie individuelle concernant, d'une part, une prise en charge adaptée à l'âge des enfants et, d'autre part, la préservation de l'unité familiale ".
4. Si l'Italie est un État membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile.
5. Toutefois, si les documents d'ordre général produits par Mme B... peuvent attester de l'existence de défaillances dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie, ils ne permettent pas de justifier que celles-ci revêtiraient un caractère systémique et seraient de ce fait susceptibles de faire obstacle de manière générale au transfert des demandeurs d'asile aux autorités italiennes.
6. Dans son arrêt précité, la Cour européenne des droits de l'homme a considéré que les défaillances relevées dans les capacités d'accueil de l'Italie n'empêchaient pas l'adoption de décisions de transfert, mais obligeaient le pays qui envisageait une procédure de remise, lorsqu'elle porte sur une personne particulièrement vulnérable, et notamment s'agissant d'une famille avec de jeunes enfants, à obtenir au préalable, avant toute exécution matérielle, une garantie individuelle concernant une prise en charge adaptée à l'âge des enfants ainsi que la préservation de l'unité familiale.
7. Le préfet produit une circulaire du ministère de l'intérieur italien du 12 octobre 2016 faisant état d'une liste de points d'accueil spécialement et uniquement réservés aux familles de demandeurs d'asile. Cette liste fait état, en octobre 2016, de onze points d'accueil différents répartis sur l'ensemble du territoire pouvant accueillir de trois à quinze personnes, pour une capacité totale de cinquante huit personnes. Il ressort d'une autre pièce, en date du 4 juillet 2017, émanant de la Cour européenne des droits de l'homme que cette juridiction se satisfait des diligences entreprises par le gouvernement français auprès des autorités italiennes pour permettre l'accueil d'une famille dans des conditions adaptées. Ce courrier fait également état des circulaires italiennes listant les établissements d'accueil selon le système de protection des demandeurs d'asile et des réfugiés (SPAR) mis en place à la suite de l'arrêt Tarakhel c/ Suisse n° 29217/12 précédemment cité et en conclut que le Gouvernement français a obtenu des assurances de prise en charge des familles par les autorités italiennes de façon adaptée.
8. En l'espèce, l'intéressée n'établit pas de risques actuels et personnels en cas de transfert vers l'Italie. Par suite, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté de transfert en litige et, par voie de conséquence, l'arrêté portant assignation à résidence, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a considéré qu'il méconnaissait les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
9. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme B....
Sur la légalité de l'arrêté décidant du transfert de Mme B... aux autorités italiennes :
10. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 4. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (...), contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. "
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a reçu le 20 juin 2017, jour de l'introduction de sa demande d'asile, les brochures A et B, dans leur version en langue arménienne.
12. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque: a) le demandeur a pris la fuite; ou b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 6, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. "
13. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a bénéficié, avec le concours d'un interprète, d'un entretien individuel avec un agent de la préfecture, le 20 juin 2017. La seule circonstance que le compte rendu de cet entretien ne comporte pas l'indication de l'identité de l'agent qui l'a conduit ne suffit pas à établir qu'il n'a pas été régulièrement effectué par une personne qualifiée.
14. En troisième lieu, aux termes du 2 de l'article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " La détermination de l'État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre. "
15. Aux termes de l'article 12 du même texte : " (...) 3. Si le demandeur est titulaire de plusieurs titres de séjour ou visas en cours de validité, délivrés par différents États membres, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe, dans l'ordre suivant : (...) / b) à l'État membre qui a délivré le visa ayant l'échéance la plus lointaine lorsque les visas sont de même nature ; / c) en cas de visas de nature différente, à l'État membre qui a délivré le visa ayant la plus longue durée de validité ou, en cas de durée de validité identique, à l'État membre qui a délivré le visa dont l'échéance est la plus lointaine. / 4. Si le demandeur est seulement titulaire (...) d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des États membres. / Lorsque le demandeur est titulaire (...) d'un ou plusieurs visas périmés depuis plus de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre et s'il n'a pas quitté le territoire des États membres, l'État membre dans lequel la demande de protection internationale est introduite est responsable. / 5. La circonstance que le titre de séjour ou le visa a été délivré sur la base d'une identité fictive ou usurpée ou sur présentation de documents falsifiés, contrefaits ou invalides ne fait pas obstacle à l'attribution de la responsabilité à l'État membre qui l'a délivré. Toutefois, l'État membre qui a délivré le titre de séjour ou le visa n'est pas responsable s'il peut établir qu'une fraude est intervenue après la délivrance du document ou du visa. "
16. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... était titulaire d'un visa délivré le 17 février 2017 par les autorités italiennes, valable du 19 février au 17 mars 2017, qui lui a effectivement permis d'entrer sur le territoire des États membres. Ainsi, le 20 juin 2017, date de sa demande d'asile, elle se trouvait dans le cas que prévoient les dispositions du premier alinéa du paragraphe 4 de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 desquelles il résulte que l'Italie est responsable de sa demande d'asile. Si l'intéressée fait valoir qu'un passeur a demandé aux autorités italiennes la délivrance d'un visa en son nom, ces autorités ne se sont pas prévalues des dispositions du dernier alinéa du paragraphe 5 de cet article.
17. En quatrième lieu, le préfet produit les éléments permettant d'établir que, contrairement à ce que soutient Mme B..., la décision contestée n'est pas entachée d'erreur de fait en ce qu'elle fait état d'une demande de prise en charge effectuée auprès des autorités italiennes, de l'existence d'un accord implicite et du fait que l'intéressée et les membres de sa famille disposaient de visas délivrés par ces mêmes autorités.
18. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (...) ".
19. La faculté laissée à chaque État membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d'asile. Contrairement à ses allégations, il ressort des termes mêmes de la décision qu'elle conteste que le préfet a examiné s'il y avait lieu de faire application de ces dispositions au bénéfice de Mme B.... Ses allégations de caractère général ne permettent pas d'établir qu'il existerait une défaillance des autorités italiennes dans l'accueil des demandeurs d'asile, qui ferait obstacle à son transfert dans ce pays.
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
20. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme B... n'est pas fondée à se prévaloir, contre cette décision, de l'illégalité de l'arrêté de transfert pris à son encontre.
21. Il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Yonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a annulé les décisions en litige.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon du 19 janvier 2018 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de Mme B... devant le tribunal administratif de Dijon tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2018 par lequel le préfet de l'Yonne a décidé son transfert auprès des autorités italiennes ainsi que de l'arrêté du même jour par lequel ce préfet l'a assignée à résidence sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'État, ministre de l'intérieur et à Mme A... B....
Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne et au procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Auxerre.
Délibéré après l'audience du 7 juin 2018 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Seillet, président assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 juin 2018.
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N° 18LY00629