2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, sous la même astreinte, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme de 1 000 euros à verser à son conseil.
Par un jugement n° 1606519 du 6 février 2017 le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2017, Mme E...A..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 février 2017 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2016 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet , sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil.
Mme A... soutient que :
- le tribunal n'a pas répondu à la totalité de certains des moyens dont il était saisi ;
s'agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968 ;
- elle méconnait les stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
s'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La requête a été notifiée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Pommier.
1. Considérant que Mme A..., ressortissante algérienne née le 23 septembre 1959, est entrée en France le 3 décembre 2014 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour ; qu'elle a sollicité le 3 mars 2015 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 5°de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par un arrêté du 8 juillet 2016, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; qu'elle relève appel du jugement du 6 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'à supposer que la requérante qui fait valoir, à propos des moyens tirés de la violation du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, que les premiers juges n'ont pas statué sur la totalité du moyen, ait ainsi entendu invoquer une irrégularité du jugement, le tribunal n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments présentés à l'appui de chacun des moyens soulevés ; qu'ainsi et alors au demeurant que la requérante n'indique pas en quoi le tribunal aurait insuffisamment répondu aux moyens qu'elle avait invoqués, elle n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de l'ensemble de la situation de la requérante ;
4. Considérant qu'aux termes du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux terme de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
5. Considérant que Mme A... fait valoir qu'elle est entrée en France afin de rejoindre sa soeur Malika, auprès de laquelle elle indique avoir vécu jusqu'à l'âge de quarante-deux ans, étant toutes deux célibataires et vivant avec leurs parents jusqu'à leur décès ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que sa soeur réside en France depuis 2004 et que les deux soeurs ont donc été séparées pendant une dizaine d'années ; que si sa soeur Malika, en rémission d'un cancer du côlon diagnostiqué en 2011, souffre d'un cancer du sein depuis 2015, les pièces médicales versées au dossier ne permettent pas d'établir que seule la requérante serait en mesure de lui apporter le soutien nécessaire et qu'elle ne serait pas en mesure de bénéficier de l'assistance d'une tierce personne ou d'une aide des services sociaux ; que si la requérante soutient souffrir elle-même de diabète et de difficultés cognitives et que sa soeur l'aide dans la prise en charge de sa maladie, il est constant qu'elle n'a pas sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade et il n'apparaît pas qu'elle ne pourrait faire face à sa situation sans l'aide de sa soeur ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait isolée en cas de retour en Algérie, où résident deux autres de ses soeurs plus âgées ; que, dès lors, compte tenu du caractère récent de son entrée en France et en dépit de son intégration sociale, l'arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale par rapport au but poursuivi ; qu'ainsi, et alors même que Mme A...est née en France où elle vécu jusqu'à l'âge de quatre ans et que sa soeur a été naturalisée française par décret du 3 décembre 2013, le préfet en refusant de lui délivrer un certificat de résidence n'a pas méconnu les stipulations précitées du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation qui sont repris dans les mêmes termes que ceux développés à l'encontre de la décision de refus de séjour, doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus ;
En ce qui concerne le pays de renvoi :
7. Considérant que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté par les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat les frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2018 à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
Mme D...et MmeB..., premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 28 juin 2018
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N° 17LY01784