Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er août 2019 et 19 octobre 2020, la Caisse des dépôts et consignations (CDC), représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 2, 3 et 4 du jugement nos 1714632, 1714742, 1719560/5-3 du 26 juin 2019 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) à titre subsidiaire, d'annuler l'article 3 du même jugement du Tribunal administratif de Paris et de renvoyer M. B... devant la Caisse des dépôts et consignations pour le réexamen de la somme lui étant due au titre de la part variable d'objectifs pour l'année 2016 ;
3°) de rejeter en tout état de cause la demande présentée par M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la part variable devait être déterminée au regard des critères fixés par l'instruction du 8 octobre 2007, notamment la manière de servir et le fonctionnement de l'établissement ;
- elle devait en outre faire l'objet d'une grande liberté d'appréciation au regard de ces critères dès lors qu'elle s'inscrivait dans le cadre d'une mise à disposition sur un emploi à nomination discrétionnaire et non une mise à disposition de droit commun ;
- l'injonction au versement de la prime décidée par le Tribunal doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'article 2 du jugement ;
- à titre subsidiaire, il ne pouvait lui être enjoint, en conséquence de l'annulation prononcée, de verser à M. B... une somme correspondant à un taux de part variable de 65 % compte tenu du pouvoir d'appréciation de l'administration pour ce type d'emploi, et de la manière de servir de M. B... ;
- le Tribunal, dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir, ne pouvait ordonner le versement d'une somme mais seulement le réexamen pour la liquidation de la somme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 juin 2020 et 30 octobre 2020, M. B..., représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la Caisse des dépôts et consignations le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 octobre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 13 novembre 2020 à 12 h.
Des mémoires, présentés pour M. B..., ont été enregistrés le 1er avril 2021 et le 21 juin 2021.
Un mémoire, présenté pour la Caisse des dépôts et consignations, a été enregistré le 18 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D...,
- les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteure publique,
- et les observations de Me A..., représentant la Caisse des dépôts et consignations.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., administrateur civil hors classe relevant de la Caisse des dépôts et consignations (CDC), a été nommé pour trois ans directeur général du Centre national d'enseignement à distance (CNED) par décret du président de la République du 17 décembre 2015. Après que, par décret du 5 janvier 2017, le président de la République a pris acte de sa démission et mis fin à ses fonctions, M. B... a demandé à la CDC, le 22 mai 2017, le versement de sa " part variable d'objectifs " au titre de l'année 2016, qui lui a été refusée par une décision du 23 octobre 2017. La CDC fait appel du jugement du 26 juin 2019 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé la décision du 23 octobre 2017 et lui a enjoint de verser à M. B... la somme de 18 959 euros au titre de cette part variable d'objectifs.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 41 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d'origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce des fonctions hors du service où il a vocation à servir. Elle ne peut avoir lieu qu'avec l'accord du fonctionnaire et doit être prévue par une convention conclue entre l'administration d'origine et l'organisme d'accueil. " Aux termes de l'article 2 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions : " I.- La convention de mise à disposition conclue entre l'administration d'origine et l'organisme d'accueil définit la nature des activités exercées par le fonctionnaire mis à disposition, ses conditions d'emploi, les modalités du contrôle et de l'évaluation de ces activités. (...) II.- L'organisme d'accueil rembourse à l'administration d'origine la rémunération du fonctionnaire mis à disposition ainsi que les cotisations et contributions y afférentes. " L'article 7 du même décret dispose : " La convention précise, lorsqu'il y a lieu, la nature du complément de rémunération dont peut bénéficier le fonctionnaire mis à disposition. "
3. Il ressort de l'article 4 de la convention de mise à disposition de M. B..., conclue le 30 juin 2016 entre la CDC et le CNED, que la CDC s'engageait à verser à l'intéressé l'intégralité de son traitement et des indemnités prévues dans le régime indemnitaire en vigueur au sein de la CDC, au nombre desquelles, notamment, la " part variable d'objectifs ", dont le montant plafond devait faire l'objet d'une lettre du ministre chargé du budget. Ce même article de la convention de mise à disposition stipulait que " l'attribution annuelle de cette part variable sera fonction d'objectifs qui seront notifiés à l'intéressé dans le courant du 1er trimestre de l'année considérée ; ces objectifs seront assortis d'indicateurs mesurant leur degré d'atteinte et d'un coefficient. Le ministère de l'éducation nationale adressera à la Caisse des dépôts et consignations le montant de la part variable devant être versé à l'intéressé. " Le ministre chargé du budget a fixé le montant plafond de la part variable à 20 % de la rémunération, soit 29 166,67 euros, et le ministre de l'éducation nationale a fixé, par courrier du 15 juin 2016, six objectifs pondérés. Pour refuser à M. B... le versement de cette part variable au titre de l'année 2016, le directeur général de la CDC s'est fondé sur le courrier qui lui a été adressé par le ministère de l'éducation nationale le 15 septembre 2017, lequel mentionne que M. B... avait atteint ses objectifs à hauteur de 65 % et pouvait se voir attribuer, à ce titre, un montant de prime à hauteur de 18 959 euros, mais que le ministre de l'éducation nationale considérait, toutefois, que les conditions d'octroi de cette prime n'étaient pas réunies compte tenu d'une mauvaise gestion imputable à M. B....
4. En vertu des dispositions précitées de la loi du 11 janvier 1984 et du décret du 16 septembre 1985, M. B..., mis à disposition du CNED pour y exercer les fonctions de directeur général, et réputé de ce fait occuper son emploi à la CDC, continuait à percevoir la rémunération correspondant à cet emploi, notamment la " part variable d'objectifs " relevant du régime de la CDC, dans les conditions prévues par la convention de mise à disposition. Par suite, cette indemnité ne pouvait être assimilée à la " part variable " prévue par la circulaire n° SD2-07-1851 du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique du 8 octobre 2007 pour les postes de dirigeants d'établissements publics occupés par des fonctionnaires en position de détachement ou hors cadre, ou par des agents non titulaires, fixée notamment au regard d'une appréciation portée sur le fonctionnement de l'établissement. A cet égard, la circonstance que cette circulaire soit citée dans la convention de mise à disposition, au demeurant seulement en ce qui concerne les modalités de fixation du plafond de son montant annuel par le ministre chargé du budget, est sans incidence sur les conséquences attachées à la position statutaire dans laquelle était placé l'intéressé. Dans ces conditions, M. B... est fondé à soutenir que le versement de la part variable d'objectifs ne pouvait lui être refusé au motif invoqué par le ministre de l'éducation nationale de difficultés rencontrées par le CNED ou d'une mauvaise gestion qui aurait été imputable à son dirigeant, alors que le ministre reconnaissait qu'il avait atteint ses objectifs à 65 %. La CDC était, par suite, tenue de verser à M. B... la part variable d'objectifs correspondant à ce pourcentage, soit 18 959 euros, en application de l'article 4 de la convention de mise à disposition
5. Il résulte de ce qui précède que la Caisse des dépôts et consignations n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 23 octobre 2017 par laquelle son directeur général a refusé de verser à M. B... la part variable d'objectifs au titre de l'année 2016.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Il résulte de ce qui est jugé au point 4 du présent arrêt que la CDC ne peut utilement critiquer l'injonction prononcée, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, par le Tribunal administratif en se bornant à faire valoir qu'il doit être tenu compte d'autres critères que les six objectifs prévus par la convention pour déterminer le montant de la part variable d'objectifs due à M. B.... Dès lors qu'elle ne conteste pas le taux de réalisation des objectifs de 65 % ni le plafond sur lequel s'applique ce pourcentage, elle n'est pas fondée à demander l'annulation de l'article 4 par lequel le Tribunal administratif lui a enjoint de procéder au versement de la somme correspondante de 18 959 euros.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 1 500 euros à verser à M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la Caisse des dépôts et consignations est rejetée.
Article 2 : La Caisse des dépôts et consignations versera à M. B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Caisse des dépôts et consignations et à M. E... B....
Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- M. D..., premier conseiller,
- M. Aggiouri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2021.
Le rapporteur,
A. D...La présidente,
P. HAMON
Le greffier,
C. MONGISLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 19PA02555 2