Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 27 février 2020 M. C..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2000167 du 18 novembre 2020 du Tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 17 juillet 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à verser à Me D..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu du caractère réel et sérieux de ses études ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de l'atteinte portée à sa vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 26 janvier 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... C..., ressortissant haïtien, né le 26 février 1981, est entré en France en septembre 2015 avec un visa de long séjour " étudiant ". Il fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour son éloignement.
2. Aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" (...) ". Il résulte de ces dispositions que, sous le contrôle du juge, saisie d'une demande de renouvellement de titre de séjour présentée en qualité d'étudiant, il appartient à l'administration de rechercher à partir de l'ensemble du dossier si l'intéressé peut être regardé comme poursuivant effectivement des études ainsi que le caractère réel et sérieux de celles-ci.
3. M. C... reprend en appel le moyen, soulevé en première instance, tiré de ce que ses études présentaient un caractère réel et sérieux, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur celui-ci par les premiers juges. Il y a lieu, par suite, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le Tribunal.
4. Si M. C... soutient comme en première instance que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en portant atteinte à sa vie privée et familiale en France, un tel moyen est inopérant à l'encontre du refus de délivrance d'un titre de séjour demandé sur le seul fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En tout état de cause, la seule conclusion d'un pacte de solidarité civile postérieurement à la décision attaquée ne permet pas de regarder celle-ci comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C..., entré en France en 2015 à l'âge de 34 ans, au respect de sa vie privée et familiale.
5. Enfin M. C... n'assortit pas plus en appel qu'en première instance le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales des précisions suffisantes qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme A..., présidente,
- M. Segretain, premier conseiller,
- M. Aggiouri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2021.
La présidente-rapporteure,
P. A...L'assesseur le plus ancien,
A. SEGRETAIN
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA01037