Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 décembre 2020 et le 29 avril 2021, M. A..., représenté par Me Verhoeven, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2009090/1-3 du 25 novembre 2020 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2020 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour est entaché d'irrégularité pour défaut de saisine de la commission de titre de séjour ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- le principe du contradictoire a été méconnu dès lors qu'il n'a pas pu présenter ses observations préalablement à l'édiction de cette décision ;
- elle est illégale à raison de l'illégalité du refus de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2021, le préfet de police, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 avril 2021, la clôture de l'instruction a été reportée au 2 juin 2021 à 12h.
Un mémoire, enregistré le 29 octobre 2021, a été produit par M. A... postérieurement à la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Jurin a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant ivoirien, né le 23 août 1973 en Côte d'Ivoire, entré en France en 2004, selon ses déclarations, a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 mai 2020, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... interjette appel du jugement du 25 novembre 2020, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que pour chacune des dix années précédant la décision attaquée du 25 mai 2020, soit à compter de 2010, M. A... justifie suffisamment, par la diversité et le nombre des justificatifs qu'il produit, consistant notamment en des avis d'imposition, des relevés attestant du dépôt de chèques et de mouvements bancaires, des ordonnances médicales, des récépissés de dépôt de titres de séjour, des factures, une promesse d'embauche, qu'il réside habituellement sur le territoire français. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'obligation de soumettre sa demande pour avis à la commission du titre de séjour, et que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ainsi que, par voie de conséquence, des autres décisions contenues dans l'arrêté à l'origine du litige.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Le motif d'annulation retenu implique seulement, pour l'exécution du présent arrêt, que le préfet de police saisisse la commission du titre de séjour de la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par M. A... et réexamine sa demande de titre de séjour. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet police de saisir cette commission de la demande de M. A..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de réexaminer sa demande de titre séjour.
Sur les frais liés à l'instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2009090/1-3 du 25 novembre 2020 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 25 mai 2020 du préfet de police sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de saisir la commission du titre de séjour de la demande de M. A... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de réexaminer sa demande de titre de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 11 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- Mme Hamon, présidente assesseure,
- Mme Jurin, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 février 2022.
La rapporteure,
E. JURINLe président,
C. JARDIN
La greffière,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 20PA04182 2