Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2016 et des mémoires en réplique enregistrés les 9 août 2016, 22 décembre 2016, 14 mars 2017, 16 janvier 2017 et 1er février 2019, la société Bonaud représentée par MeG..., demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter le recours de la compagnie Mutuelles du Mans Assurances, venant aux droits de la société Covea Risks ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner la société Sopremen, représentée par son liquidateur MeB..., à la garantir à hauteur de 20 % des travaux de remise en état et la société Etancheco à hauteur de 40 % ;
4°) de lui accorder recours et garantie à l'encontre de la société Groupama pour toutes les sommes susceptibles d'être mises à sa charge dans le cadre de sa responsabilité civile décennale ;
5°) de mettre à la charge de la compagnie Mutuelles du Mans Assurances venant aux droits de la société Covea Risks une somme de 1 500 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête n'est pas tardive contrairement à ce que soutient la société Brunier ;
- la demande présentée par la société Covea Risks était manifestement irrecevable à raison de la prescription de l'action principale dont disposait son assurée, la ville de Paris, à l'encontre de la société Bonaud ; la requête de la société Covea Risks a été enregistrée postérieurement à l'expiration du délai de garantie décennale le 15 juillet 2013 ; si le délai de prescription peut être interrompu par une action en justice, une partie ne peut bénéficier de l'interruption du délai découlant d'un acte fait par une autre partie, or la société compagnie Mutuelles du Mans Assurances venant aux droits de la société Covea Risks n'a jamais saisi le juge des référés d'une quelconque demande et ne peut donc se prévaloir d'aucun effet interruptif de l'une quelconque des ordonnances intervenues dans le cadre de l'expertise ; la jurisprudence de la Cour de Cassation, citée par la compagnie Mutuelles du Mans Assurances venant aux droits de la société Covea Risks, ne s'applique qu'à la seule prescription biennale de l'action née du contrat d'assurance et la jurisprudence tant judiciaire qu'administrative contredit son analyse des effets erga omnes d'une ordonnance de référé ; la jurisprudence du Conseil d'Etat réaffirme que l'interruption de la prescription n'est acquise que si l'action émane de celui qui a qualité pour exercer le droit et viser le bénéficiaire de ce droit ;
- la société Covea Risks a préfinancé des travaux avant que les responsabilités aient pu être appréciées et tranchées par le juge du fond ; la responsabilité n'est nullement établie dans les malfaçons d'exécution contrairement à ce qu'a retenu le tribunal ; aucune action au fond n'a été engagée devant la juridiction administrative à la suite du dépôt du rapport de l'expert ;
- s'il fallait faire application des conclusions de l'expert, elle serait fondée à solliciter la garantie de la société Etancheco à hauteur de 40 % du coût des travaux et de la société Sopremen à hauteur de 20 %, ainsi que celle de la compagnie Groupama au titre de la responsabilité civile décennale ;
- la demande reconventionnelle de la compagnie Mutuelles du Mans Assurances venant aux droits de la société Covea Risks, qui n'est pas chiffrée, ne peut être accueillie puisque le montant du recours subrogatoire ne peut excéder les sommes effectivement versées par l'assureur à son assuré ; les demandes dirigées contre elle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative devront être rejetées dès lors qu'elle a interjeté appel à l'encontre de toutes les parties concernées par le litige dans un souci de bonne justice, le rapport de l'expert n'ayant jamais été soumis à l'appréciation du juge du fond ;
- contrairement à ce que soutient la société Etancheco, l'expert a reconnu la responsabilité de cette dernière dans l'aggravation du dommage et nullement celle des fuites de douches et d'absence de barrière d'étanchéité et de ventilation du vide sanitaire et il existe bien un lien de causalité entre sa faute et le dommage ; l'expert incrimine la responsabilité décennale de la société Etancheco ; sa responsabilité délictuelle est caractérisée du fait de la non-conformité aux documents contractuels et le non-respect de ses propres plans soulignés par l'expert ;
- le recours en garantie de la société Bonaud contre la société Etancheco n'est nullement prescrit, le point de départ de la prescription de dix ans étant la manifestation du dommage correspondant à la mise en cause du constructeur par le maître d'ouvrage, soit la requête datée du 6 février 2015 de l'assureur dommages ouvrage de la ville de Paris sur le fondement de l'article L. 121-12 du code des assurances.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2016, le Bureau Veritas représenté par la SELARL GVB conclut à ce que la Cour constate que le recours de la société Bonaud n'est pas dirigé contre lui, confirme le jugement attaqué en ce qu'il l'a exclu de toute condamnation, rejette toute demande éventuelle dirigée contre lui et condamne la société Bonaud à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est par une juste appréciation des faits que les premiers juges n'ont pas reconnu la responsabilité de Bureau Veritas dans les désordres survenus et n'ont prononcé aucune condamnation à son encontre ;
- aucune des parties intimées, et en particulier la société Bonaud, n'ayant présenté de demande à son encontre devant les premiers juges, tout appel en garantie qui serait formé devant la Cour serait irrecevable.
Par des mémoires en défense enregistrés le 7 juillet 2016 et le 20 octobre 2016, la compagnie Mutuelles du Mans Assurances venant aux droits de Covea Risks, représentée par Me H...conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement attaqué en toutes ses dispositions, à ce que les sociétés Sopremen, SNC Lavallin, Bureau Veritas, Etancheco, Bonaud et Brunier soient condamnées à la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre en réparation des désordres objets de l'expertise judiciaire confiée à M. E... et de toutes leurs conséquences dommageables, et à la condamnation solidaire et conjointe ou à défaut in solidum des sociétés Bonaud et Etancheco à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la prescription de l'action de Covea Risks, soulevée pour la première fois en appel par la société Bonaud, n'est pas recevable dès lors que les opérations d'expertise lui ayant été rendues communes, ainsi qu'à Covea Risks, par ordonnance du 2 décembre 2005, le délai de prescription décennale expirait pour elle le 2 décembre 2015 et en tout état de cause, les ordonnances du 5 juillet 2004 et celles des 30 janvier et 29 décembre 2007 ont interrompu ce délai ; la Cour de cassation reconnaît un effet de prescription erga omnes à une ordonnance de référé rendant commune à de nouvelles parties des opérations d'expertise précédemment ordonnées par le juge ;
- si la société Bonaud conteste ne pas avoir respecté les règles de l'art dans son dire récapitulatif du 8 janvier 2010, l'expert a retenu sa responsabilité ;
- par l'effet du règlement de la somme de 112 749 euros au profit de la société Bonaud pour la reprise du désordre relatif au sol du centre sportif, les Mutuelles du Mans Assurances se trouvent légalement subrogées, conformément aux dispositions de l'article L. 121-12 du code des assurances, dans tous les droits et actions que détenait la ville de Paris à l'encontre des différents intervenants ; aucun des intervenants à l'acte de construire ne s'exonère de la présomption de responsabilité pesant sur lui en vertu des principes inspirés par les articles 1792 et suivants du code civil.
Par un mémoire en défense et d'appel incident enregistré le 22 juillet 2016 et un mémoire en réponse enregistré le 17 janvier 2017, la société Etancheco représentée par Me C... conclut dans le dernier état de ses écritures à l'annulation du jugement attaqué, en ce qu'il l'a condamnée et subsidiairement, à ce que la Cour ramène sa quote-part de responsabilité à 20 % des sommes allouées à l'assureur dommages-ouvrage, à la condamnation solidaire des sociétés Sopremen et Bonaud à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre et à la mise à la charge de la société Bonaud la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'action engagée à son encontre par la société Covea Risks, aux droits de laquelle viennent les Mutuelles du Mans Assurances était prescrite à compter du 15 juillet 2013 ;
- le lien de causalité entre les désordres affectant le sol sportif et les travaux dont elle avait la responsabilité en tant que titulaire du lot " bardage-couverture-étanchéité " n'est pas établi ; sa responsabilité ne saurait, dans le cadre de ce litige, être engagée sur le fondement des dispositions dont s'inspire l'article 1792 du code civil mais seulement sur celles de l'article 1382 du même code ;
- l'expert n'a à aucun moment indiqué que les désordres affectant les sols sportifs, qui relèvent tous de malfaçons d'exécution imputables à la société Bonaud, pourraient relever de la responsabilité de la société Etancheco qui n'est responsable que des fuites en provenance de la toiture qui ne sont pas concernées par le présent litige ; les cloques affectant le sol se sont manifestées un an avant les fuites d'eau, comme cela résulte de la chronologie établie par l'expert lui-même ; si la présence d'eau a éventuellement pu avoir une incidence sur l'aggravation du phénomène de cloquage, celle-ci provenait d'autres causes que les infiltrations en toiture, notamment des fuites sur les douches et l'absence de barrière d'étanchéité et de ventilation du vide sanitaire.
Par des mémoires enregistrés les 12 septembre 2016, 27 novembre 2018 et 31 janvier 2019, la société Brunier représentée par Me F...conclut au rejet de la requête de la société Bonaud, à sa propre mise hors de cause et à la condamnation de la société Bonaud à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête de la société Bonaud est tardive ;
- la société Bonaud ne formule aucune demande à son encontre ; il y a donc lieu de la déclarer hors de cause.
Par un courrier du 12 février 2019, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office.
Par des observations enregistrées le 14 février 2019, la Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche (Groupama) représentée par Me A...conclut à l'incompétence de la Cour pour connaître des conclusions d'appel en garantie dirigées contre elle et à ce qu'elle condamne la société Bonaud à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'il n'appartient qu'à l'ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des assurances ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Julliard,
- les conclusions de Mme Jayer, rapporteur public,
- et les observations de Me G...pour la société Bonaud, de Me H...pour les Mutuelles du Mans Assurances venant aux droits de Covea Risks, de Me D...pour la société Bureau Veritas, de Me C...pour la société Etancheco et de Me I...pour Groupama Centre Manche.
Considérant ce qui suit :
1. La société Bonaud relève appel du jugement du 4 mars 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée, solidairement avec les sociétés Sopremen et Etancheco, à verser à la société Covea Risks une somme de 112 749 euros en remboursement de la somme que cette dernière lui a versée pour la reprise du désordre relatif au sol du centre sportif Georges Carpentier sis 81 boulevard Masséna à Paris (75013), et l'a condamnée à garantir la société Sopremen à hauteur de 40 % de la somme de 112 749 euros, dans la limite de la somme versée par cette dernière en exécution du jugement. La société Etancheco présente des conclusions incidentes tendant à ce que la Cour ramène sa quote-part de responsabilité à 20 % des sommes allouées à l'assureur dommages-ouvrage.
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'appel principal.
Sur la prescription :
2. Aux termes de l'article 2244 du code civil dans sa rédaction applicable aux faits litigieux : " Une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir. ". Aux termes de l'article 2270 du même code : " Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article. ".
3. Il résulte de ces dispositions, applicables à la responsabilité décennale des architectes et des entrepreneurs à l'égard des maîtres d'ouvrage publics, qu'une citation en justice n'interrompt la prescription qu'à la double condition d'émaner de celui qui a qualité pour exercer le droit menacé par la prescription et de viser celui-là même qui en bénéficierait. Toutefois, l'assureur du maître de l'ouvrage bénéficie de l'effet interruptif d'une citation en justice à laquelle il a procédé dans le délai de garantie décennale, alors même qu'à la date de cette citation, n'ayant pas payé l'indemnité d'assurance, il ne serait pas encore subrogé dans les droits de son assuré. Son action contre les constructeurs est recevable dès lors qu'elle est engagée dans le nouveau délai de dix ans ainsi ouvert et que l'indemnité due à l'assuré a été versée avant que le juge ne statue sur le bien-fondé de cette action.
4. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que les désordres pris en charge par la société Covea Risks pour le compte de son assurée la ville de Paris, ont été révélés par l'apparition, le 12 décembre 2003, soit postérieurement à la réception de l'ouvrage le 15 juillet 2003, des premières cloques au sol de la salle de sport spécialisée pour le tennis de table du centre Georges Carpentier et que, selon les termes non contestés de ce rapport ces désordres " ne permettent pas la compétition de ce sport ". Il résulte également de l'instruction que la ville de Paris a introduit le 11 juin 2004 une action en référé devant le Tribunal administratif de Paris afin de constater ces désordres et que par une ordonnance du 2 décembre 2005, le juge des référés a fait droit à sa demande de rendre les opérations d'expertise communes à la société Covea Risks et à la société Bonaud. Ainsi, la compagnie Mutuelles du Mans Assurances venant aux droits de la société Covea Risks bénéficie de l'effet interruptif de la procédure engagée par la ville de Paris à compter du 2 décembre 2005 sur le fondement de la garantie décennale, à raison de désordres qu'elle estimait de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, alors même qu'à la date de cette citation, n'ayant pas versé l'indemnité d'assurance à la société Bonaud dont la ville de Paris ne lui a donné quitus que le 9 janvier 2008, elle n'était pas encore subrogée dans les droits de son assurée. Son action contre les constructeurs engagée par la requête enregistrée le 6 février 2015 devant le tribunal administratif sur le fondement de la garantie décennale n'était donc pas prescrite dès lors qu'elle était engagée dans le nouveau délai de dix ans ainsi ouvert et expirant le 2 décembre 2015.
Sur l'imputabilité des dommages :
5. Si les sociétés Bonaud et Etancheco contestent leur responsabilité dans les dommages ayant affecté les sols la salle de sport spécialisée, il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise précité, que ces désordres pris en charge par la société Covea Risks résultent d'un " ragréage et d'un encollage acrylique défectueux avec remise en humeur de la colle ", révélés par l'apparition, le 12 décembre 2003, soit postérieurement à la réception de l'ouvrage, le 15 juillet 2003, des premières cloques dures au sol de la salle de sport spécialisée. Si l'expert a estimé que la responsabilité de ces désordres sont imputables, à hauteur de 40 %, à la société Bonaud, titulaire du lot " revêtements de sols sportifs ", il a également estimé que la responsabilité de la société Etancheco titulaire du lot " bardage-couverture-étanchéité " était engagée à raison des désordres affectant la toiture, " des malfaçons d'exécution sur le revêtement d'étanchéité monocouche apparent en PVC Flagon SR au niveau des entrées d'eaux pluviales (...) ayant donné naissance aux infiltrations dans la salle de sport spécialisée avec remise en humeur de la colle acrylique et réhydratation des ragréages (...) ", et lui a imputé 40 % des dommages, 20 % restant à la charge de la société Sopremen titulaire du lot " gros oeuvre, maçonnerie, cloisons, revêtements de sols durs, faïences et voirie et réseaux divers ". Par suite, c'est à bon droit que le tribunal a condamné solidairement les sociétés Bonaud, Etancheco et Sopremen à verser à la société Covea Risks une somme de 112 749 euros. Il résulte également de l'instruction qu'il y a lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause des sociétés Bureau Veritas et Brunier.
Sur les appels en garantie :
Sur les appels en garantie de la société Bonaud :
6. En premier lieu, si la société Bonaud demande que la Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche (Groupama) la garantisse pour toutes les sommes susceptibles d'être mises à sa charge dans le cadre de sa responsabilité civile décennale, il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître d'une action en paiement de l'indemnité d'assurance due par un assureur au titre de ses obligations de droit privé. Ces conclusions sont par suite irrecevables.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 2224 du code civil : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. ".
8. Si la société Etancheco soutient que le recours en garantie de la société Bonaud est prescrit, il résulte des dispositions précitées que le délai de prescription court à compter du jour où celui qui appelle en garantie a reçu communication de la demande présentée à son encontre, soit en l'espèce, le 13 mars 2015, date à laquelle la requête de la société Covea Risks devant le tribunal administratif a été communiquée à la société Bonaud. Par suite, l'appel en garantie de cette dernière n'est pas prescrit.
9. Il y a lieu, enfin, de confirmer la condamnation prononcée par le tribunal des sociétés Etancheco et Sopremen à garantir la société Bonaud à hauteur respectivement de 40 % et 20 % de la somme de 112 749 euros mise solidairement à leur charge, dans la limite de la somme effectivement versée à la société Covea Risks par la société Bonaud au titre de cette condamnation.
Sur l'appel en garantie de la compagnie Mutuelles du Mans Assurances venant aux droits de la société Covea Risks :
10. La compagnie Mutuelles du Mans Assurances venant aux droits de la société Covea Risks n'étant subrogée que dans la limite des indemnités versées à la société Bonaud pour le compte de son assurée, la ville de Paris, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant à ce que les sociétés Sopremen, Lavallin, Bureau Veritas, Etancheco, Bonaud et Brunier soient condamnées à la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre.
Sur l'appel en garantie de la société Etancheco :
11. La société Etancheco est fondée à demander la condamnation de la société Sopremen à la garantir à hauteur de 20 % et la société Bonaud à hauteur de 40 % de la somme de 112 749 euros mise solidairement à leur charge, dans la limite de la somme effectivement versée par la société Etancheco à la société Covea Risks au titre de cette condamnation.
Sur les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la compagnie Mutuelles du Mans Assurances venant aux droits de la société Covea Risks, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société Bonaud au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Bonaud une somme de 500 euros chacun, à verser à la compagnie Mutuelles du Mans Assurances venant aux droits de la société Covea Risks, à la société Etancheco, à la société Brunier, au Bureau Veritas et à la société Groupama.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Bonaud est rejetée.
Article 2 : Les sociétés Bonaud et Sopremen sont condamnées à garantir la société Etancheco à hauteur respectivement de 40 % et 20 % chacune de la somme de 112 749 euros, dans la limite de la somme effectivement versée par la société Etancheco à la société Covea Risks.
Article 3 : Les sociétés Bureau Veritas et Brunier sont mises hors de cause.
Article 4 : Les conclusions d'appel en garantie présentées par la compagnie Mutuelles du Mans Assurances venant aux droits de la société Covea Risks sont rejetées.
Article 5 : La société Bonaud versera une somme de 500 euros chacun, à la compagnie Mutuelles du Mans Assurances venant aux droits de la société Covea Risks, à la société Etancheco, à la société Brunier, au Bureau Veritas et à la Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche (Groupama) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Bonaud, à la compagnie Mutuelles du Mans Assurances venant aux droits de Covea Risks, à la ville de Paris, à la société Etancheco, à MeB..., liquidateur judiciaire de la société Sopremen, au Bureau Veritas, à la société Brunier et à la Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche (Groupama).
Copie en sera adressée à la société Lavallin.
Délibéré après l'audience du 15 février 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, président de chambre,
- Mme Julliard, présidente-assesseure,
- M. Mantz, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 8 mars 2019.
La rapporteure,
M. JULLIARDLe président,
M. HEERSLe greffier,
C. DABERTLa République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA01572