Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 27 novembre 2017, 2 mars 2018, 4 juin et 17 septembre 2018, la commune de Thorigny-sur-Marne, représentée par Me Cazelles, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance uniquement en tant que, par cette ordonnance, le juge des référés a refusé de faire droit à l'expertise sollicitée en ce qui concerne les boursouflures constatées sur les sols des salles de restaurant, les désordres acoustiques et les désordres liés à l'impossibilité de moduler la température intérieure des locaux ;
2°) statuant en référé, d'étendre la mesure d'expertise ordonnée en première instance à l'examen de ces mêmes désordres.
Elle soutient que :
- le juge des référés a été au-delà de son office et a préjugé l'affaire au fond ;
- c'est de manière prématurée, dès lors que c'est précisément l'expertise qui permettra de le savoir, qu'il a estimé que certains désordres ne pouvaient entraîner la mise en jeu de la garantie décennale et que d'autres ne pouvaient relever que de la garantie biennale ou de la garantie de parfait achèvement ;
- les boursouflures au sol sur les salles de restaurant révèlent des malfaçons ou des travaux non exécutés selon la commande et rendent l'ouvrage impropre à sa destination ;
- les désordres acoustiques révèlent des malfaçons ou des travaux non exécutés selon la commande et peuvent relever de la garantie décennale dès lors qu'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination ;
- l'impossibilité de moduler la température intérieure des locaux révèle des malfaçons ou des travaux non exécutés selon la commande et rend l'ouvrage impropre à sa destination ;
- en tout état de cause, elle n'exclut pas d'introduire une action contre le maître d'oeuvre ;
- la société GEOFORAGE ne doit pas être mise hors de cause.
Par une lettre, enregistrée le 18 janvier 2018, la société F...peinture, représentée par M. F... son gérant, déclare ne pas être concernée par les désordres.
Par un mémoire, enregistré le 12 février 2018, la société FC2P, représentée par Me G..., s'en rapporte à la justice sur les conclusions de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 21 février 2018, les sociétés ITG et Tassone bâtiment, représentées par Me Menguy, à titre principal concluent au rejet de la requête et à titre subsidiaire en cas d'annulation de l'ordonnance, formulent toutes protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'expertise sollicitée.
Elles soutiennent que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 21 février 2018, la société SMABTP, représentée par Me Menguy, à titre principal conclut au rejet de la requête et à titre subsidiaire en cas d'annulation de l'ordonnance, demande à être mise hors de cause et à ce que soit mis à la charge de la commune de Thorigny-sur-Marne le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle soutient que :
- elle a déjà exclu la mobilisation de ses garanties s'agissant des désordres allégués n°1 et 3 ;
- la commune ne démontre pas avoir déclaré le sinistre correspondant au désordre n°6 auprès d'elle.
Par deux mémoires, enregistrés les 28 février et 18 mai 2018, la société INGEMA, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mis à la charge de la commune de Thorigny-sur-Marne le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 2 mars 2018, la société GEOFORAGE, représentée par Me A...D..., demande à être mise hors de cause et à ce que soit mise à la charge de la commune de Thorigny-sur-Marne une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient qu'elle n'est pas concernée par les désordres en question.
Par un mémoire, enregistré le 17 mai 2018, la société QUALICONSULT, représentée par MeL..., formule ses plus vives protestations et réserves dans l'hypothèse où il serait fait droit à la demande d'extension de mission relative à la mesure d'expertise sollicitée par la commune de Thorigny-sur-Marne.
Par un mémoire, enregistré le 19 juin 2018, la société TP IDF, représentée par Me Menguy, à titre principal conclut au rejet de la requête et à titre subsidiaire en cas d'annulation de l'ordonnance, formule toutes protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'expertise sollicitée par la commune de Thorigny-sur-Marne.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 9 juillet 2018, la société FAYAT BATIMENT venant aux droits de la société CARI THOURAUD, représentée par la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER, à titre principal conclut au rejet de la requête, demande à être mise hors de cause et à ce que soit mise à la charge de la commune de Thorigny-sur-Marne une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. A titre subsidiaire, la société formule toutes protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'expertise sollicitée par la commune de Thorigny-sur-Marne.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et qu'elle n'est pas concernée par les désordres en question.
Par un mémoire, enregistré le 27 août 2018, l'Agence LaurentH..., représentée par MeK..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Thorigny-sur-Marne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
En réponse à une demande de la Cour du 23 janvier 2019, la commune de Thorigny-sur-Marne, représentée par Me Cazelles, a confirmé, par un mémoire enregistré le 25 janvier 2019, que l'expert désigné par l'ordonnance attaquée en date du 9 novembre 2017 a déposé son rapport au greffe du Tribunal administratif de Melun le 13 décembre 2018. Elle fait par ailleurs observer que cette circonstance n'a pas d'incidence sur le sort de la présente procédure pendante devant la Cour.
Vu :
- les pièces jointes à la requête ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Heers,
- les conclusions de Mme Jayer, rapporteur public,
- et les observations de Me Cazelles, avocat pour la commune de Thorigny-sur-Marne, de Me Negre, avocat de la Société GEOFORAGE, de Me Menguy, avocat de la Société, de la Société TPIDF, de la Société ITG, de la Société TASSONE BATIMENT et de la Société SMABTP, et de Me Rodas, avocat de la société FC2P.
Considérant ce qui suit :
1. En 2011, la commune de Thorigny-sur-Marne a décidé de faire construire un bâtiment destiné à abriter un restaurant scolaire pour les élèves d'une école maternelle et d'une école primaire, un relais d'assistantes maternelles et de la protection maternelle et infantile ainsi qu'un centre de loisirs. Par un acte d'engagement du 30 mars 2011, la commune a confié la maîtrise d'oeuvre de ce projet à un groupe composé de M. I... H..., architecte DPLG et mandataire solidaire du groupement, et de la société INGEMA. Le marché passé pour la construction du restaurant a été divisé en 17 lots. La commune a par ailleurs souscrit un contrat d'assurance auprès de la société SMABTP pour la réalisation de ces travaux. Le 18 octobre 2016, après avoir constaté divers désordres dans le bâtiment, la commune a saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à ce que soit ordonnée en référé une expertise portant sur les désordres constatés. Elle relève appel de l'ordonnance du 9 novembre 2017 par laquelle le juge des référés n'a que partiellement fait droit à sa demande dès lors qu'il a refusé d'inclure dans l'expertise qu'il ordonnait les désordres liés aux boursouflures affectant le revêtement du sol des salles de restaurant, les désordres acoustiques ainsi que l'impossibilité de moduler la température intérieure des locaux. La commune demande à la Cour l'inclusion de ces trois catégories de désordres dans le périmètre de l'expertise.
Sur l'appel principal de la commune :
2. Par l'ordonnance attaquée, le juge des référés a, au point 7 de sa décision, retenu que l'expertise serait dépourvue d'utilité en ce qui concerne les désordres liés aux boursoufflures affectant le revêtement du sol des salles de restaurant, dès lors qu'elles ne relevaient pas de la garantie décennale parce qu'elles n'affectaient pas la solidité de l'ouvrage ni ne le rendaient impropre à sa destination et ne concernaient aucun des équipements indissociables de celui-ci. Il a par ailleurs estimé, au point 9, que les désordres acoustiques et l'impossibilité de moduler la température intérieure des locaux relevaient de la garantie de parfait achèvement et de la garantie biennale dont il a constaté qu'elles étaient prescrites.
3. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...) ".
4. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription.
5. Dès lors, le juge des référés du Tribunal administratif de Melun n'a pas méconnu son office en examinant, pour se prononcer sur l'utilité de l'expertise sollicitée, si la garantie de parfait achèvement, la garantie biennale ou encore la garantie décennale étaient d'ores et déjà prescrites.
6. En revanche, il ne résulte pas de l'instruction, en l'absence d'élément contradictoire permettant d'en connaître précisément la nature, l'ampleur et les causes, que les désordres acoustiques et l'impossibilité de moduler la température des locaux dans une amplitude supérieure ou inférieure à deux degrés ne pourraient relever que de la garantie biennale ou de la garantie de parfait achèvement, qui sont prescrites. Enfin, c'est à tort que, pour refuser d'inclure, dans le périmètre de l'expertise qu'il ordonnait, les désordres liés aux boursouflures affectant le revêtement du sol des salles de restaurant, le juge des référés s'est prononcé sur les conditions de fond de l'engagement de la garantie décennale.
7. Il résulte de ce qui précède que la commune de Thorigny-sur-Marne est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'expertise relative aux désordres affectant le bâtiment du restaurant scolaire en ce qui concerne l'acoustique, l'impossibilité de moduler la température et les boursouflures affectant le revêtement du sol. Il y a lieu, dès lors qu'il résulte de l'instruction que l'expert a d'ores et déjà achevé la mission qui lui avait été confiée par la même ordonnance, non pas d'étendre sa mission, mais d'ordonner en référé une autre expertise, portant sur ces trois catégories de désordres.
Sur les conclusions tendant la mise hors de cause des opérations d'expertise :
8. La SMABTP, assureur de la commune, demande sa mise hors de cause à titre subsidiaire au cas où l'ordonnance attaquée serait annulée et où une mission d'expertise serait ordonnée par la Cour. Elle expose à cet égard d'une part qu'elle a exclu de ses garanties les désordres liés aux boursouflures au sol et les désordres acoustiques et d'autre part que les désordres liés à l'impossibilité de moduler la température intérieure des locaux n'ont pas été déclarés. Toutefois, et en tout état de cause, la présence aux opérations d'expertise de l'assureur ne préjuge pas des conditions de mise en jeu de sa garantie, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande.
9. Pour sa part, la société FAYAT BATIMENT, qui a d'ailleurs reçu notification de l'ordonnance attaquée dès le 27 novembre 2017 et n'a présenté que le 9 juillet 2018 sa demande de mise hors de cause, soutient qu'elle n'est pas concernée par les désordres en question. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que sa présence aux opérations d'expertise soit dépourvue de toute utilité. Sa demande doit donc, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, être rejetée.
10. Enfin, la société GEOFORAGE, qui a reçu notification également le 27 novembre 2017 de l'ordonnance attaquée et n'a présenté que le 2 mars 2018 sa demande de mise hors de cause, n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'est pas concernée par les désordres en question tant que l'origine des désordres liés à l'impossibilité de moduler la température des locaux n'est pas établie. Sa demande doit donc, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, également être rejetée.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
12. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Thorigny-sur-Marne la somme dont les sociétés SMABTP, INGEMA, GEOFORAGE et FAYAT BATIMENT demandent le versement au titre de ces dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 1608580 du 9 novembre 2017, rectifiée le 23 novembre 2017, du juge des référés du Tribunal administratif de Melun est annulée en tant qu'elle rejette la demande de la commune de Thorigny-sur-Marne portant sur les désordres affectant l'acoustique, le chauffage et le revêtement du sol du restaurant scolaire.
Article 2 : Il est ordonné une expertise, confiée à M. C... J..., demeurant..., qui aura pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux et procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres visés au point 7 de la présente décision qui affectent le restaurant scolaire de Thorigny-sur-Marne en indiquant leur date d'apparition ;
2°) décrire les malfaçons qui seraient constatées et de réunir les éléments d'information permettant à la juridiction qui sera éventuellement saisie de dire si elles sont de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
3°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s'agit, en précisant s'ils sont imputables aux travaux de construction, à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à leur exécution ou encore aux conditions d'utilisation et d'entretien de l'immeuble endommagé et, dans le cas de causes multiples, d'évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ;
4°) indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité de l'ouvrage et un usage propre à sa destination, en précisant s'il en résulte une plus value pour l'immeuble en cause ;
5°) d'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer la juridiction éventuellement saisie dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
L'expert disposera des pouvoirs d'investigations les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal.
Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président de la Cour ou du magistrat chargé du suivi des expertises.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de cinq mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès de la Cour de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président de la Cour liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Les conclusions de la société SMABTP, de la société GEOFORAGE et de la société FAYAT BATIMENT tendant à leur mise hors de cause sont rejetées.
Article 9 : Les conclusions de la société SMABTP, de la société INGEMA, de la société GEOFORAGE et de la société FAYAT BATIMENT présentées au titre de l'article L.761- 1 du code justice administrative sont rejetées.
Article 10 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Thorigny-sur-Marne, à l'agence Laurent H...Architecte DPLG, à la société INGEMA, à la société FCB, à la société VENTIL GAZ, à la société LES CHAPISTES PARISIENS, à la société GEOFORAGE, à la société TP IDF, à la société C'CLOT, à la société VAMC DECORS, à la société ANTOINE ECHAFFAUDAGE, à la société CHAUVIN, à la société ITG, à la société SOGEFI, à la société ALLIANS, à la société FLIPO SAS, à la société CBIR, à la sociétéF..., à la société TASSONE BATIMENT, à la société SOGEP, à la société QUALICONSULT, à la société A.G.C.E., à la société FAYAT BATIMENT venant aux droits de la société CARI THOURAUD, à la société LIZSOL, à la société BERNARD DUBOIS, à la société FRANKI FONDATION, à la société PEAUGER représentée par son liquidateur la SCP ANGEL-HAZANE, à la société FROID 77, à la société EUROASCENSEURS, à la société SMABTP, à la société FC2P, à la société COFELY ENERGIES SERVICES C.E.S., à la société BGP et à M. C...J..., expert.
Délibéré après l'audience du 15 février 2019 à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, président de chambre,
- Mme Julliard, présidente-assesseure,
- M. Mantz, premier conseiller,
Lu en audience publique le 8 mars 2019.
Le président-rapporteur,
M. HEERSL'assesseure la plus ancienne,
M. JULLIARD
Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA03622