Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2017, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. A....
Le préfet de police soutient que :
- c'est à tort que le premier juge a estimé que M. A... avait présenté une demande d'asile et bénéficiait, à ce titre, du droit de se maintenir en France et a, pour ce motif, annulé sa décision obligeant l'intéressé à quitter le territoire français ;
- les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
- les autres moyens invoqués par M. A... en première instance ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Boissy a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., de nationalité pakistanaise, a été interpellé par les services de la préfecture de police le 20 octobre 2017 à la suite d'un contrôle d'identité opéré dans une gare parisienne. Par un premier arrêté du 20 octobre 2017, le préfet de police a fait obligation à M. A... de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et l'a placé en rétention. Par un second arrêté du même jour, le préfet de police a fait interdiction à M. A... de retourner sur le territoire national pendant douze mois. Le préfet de police relève appel du jugement du 24 octobre 2017 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Paris a annulé ces deux arrêtés.
2. D'une part, il ressort des dispositions combinées des articles L. 741-1, L. 741-2, L. 742-1 et L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, lorsqu'un étranger, à l'occasion de son interpellation, formule une demande d'asile, l'autorité de police a l'obligation de transmettre cette demande au préfet qui, après l'avoir l'enregistrée et avoir remis à l'étranger une attestation de demande d'asile à l'étranger, détermine l'Etat responsable de l'examen de la demande en application du règlement (UE) n° 604/2013 26 juin 2013. Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et, le cas échéant, de celle de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Le demandeur d'asile dont le préfet estime que la demande relève de la compétence d'un autre Etat bénéficie pour sa part du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat.
3. D'autre part, il ressort des dispositions de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, hors le cas particulier où il a été placé en rétention en vue de l'exécution d'une décision de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, prise en application de l'article L. 742-3 du même code, il doit en principe être mis fin à la rétention administrative d'un étranger qui formule une demande d'asile. Toutefois, l'administration peut maintenir l'intéressé en rétention, par une décision écrite et motivée, dans le cas où elle estime que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre. La contestation de la légalité de cette décision pour ce motif relève de la seule compétence du juge administratif. En cas d'annulation d'une telle décision, l'étranger doit immédiatement être mis en liberté et l'autorité administrative doit lui délivrer l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 741-1 du code.
4. Si les dispositions analysées au point 2 font obstacle à ce que le préfet fasse usage des pouvoirs que lui confère le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en matière d'éloignement des étrangers en situation irrégulière tant que l'étranger, demandeur d'asile, bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, elles ne font en revanche pas obstacle à ce que le préfet décide, sur le fondement de l'article L. 556-1 tel qu'analysé au point 3, de maintenir un étranger en rétention lorsqu'il estime que la demande d'asile que ce dernier a formulée, postérieurement à l'édiction de la mesure d'éloignement et alors qu'il était déjà placé en rétention, n'a été présentée que dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre. L'étranger ne peut donc pas utilement se prévaloir, à l'appui de sa contestation de la légalité d'une obligation de quitter le territoire français, de ce qu'il ne peut pas être éloigné au motif qu'il a présenté une demande d'asile en rétention.
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier soumis au juge d'appel que M. A..., entré de manière irrégulière sur le territoire national le 13 janvier 2013, a présenté une demande d'asile qui a été successivement rejetée par l'OFPRA et la CNDA les 28 février et 14 novembre 2014, la décision de la CNDA lui ayant été notifiée le 25 novembre 2014. Il ressort par ailleurs du procès-verbal d'audition de M. A... établi à la suite de son interpellation que l'intéressé n'a pas, à cette occasion, présenté de nouvelle demande d'asile ni de demande de réexamen de sa situation à ce titre. Le préfet de police a donc pu légalement décider, le 20 octobre 2017, d'éloigner M. A... qui ne disposait alors d'aucun droit à se maintenir en France au titre d'une demande d'asile.
6. Les circonstances que M. A..., le 23 octobre 2017, alors qu'il était en rétention, a saisi le préfet de police d'une demande de réexamen au titre de l'asile, en application de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que le préfet de police a décidé, par un arrêté du 23 octobre 2017, de maintenir l'intéressé en rétention pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de cette demande par l'OFPRA, en estimant que cette demande n'avait été introduite que pour faire échec à son éloignement, restent par elles-mêmes sans incidence sur la légalité des arrêtés du 20 octobre 2017 qui, au demeurant, ont été les seuls à être contestés devant le juge administratif.
7. Le préfet de police est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le premier juge a estimé que M. A... avait présenté une demande d'asile et bénéficiait, à ce titre, du droit de se maintenir en France et a, pour ce motif, annulé sa décision obligeant l'intéressé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, les décisions fixant le pays de destination, refusant un délai de départ volontaire et faisant interdiction de retour sur le territoire français.
8. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Paris.
9. En premier lieu, il résulte de l'arrêté n° 2017-00803 relatif aux missions et à l'organisation de la direction de la police générale de la préfecture de police et de l'arrêté n° 2017-00804 portant délégation de signature, en date du 24 juillet 2017 et publiés au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 1er août 2017, que le préfet de police a délégué sa signature à Mme E...F..., attachée d'administration placée sous l'autorité de Mme B..., chef du 8ème bureau, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D..., sous directeur de l'administration des étrangers, de M. C..., adjoint au sous-directeur de l'administration des étrangers et de MmeB..., aux fins de signer, notamment, les mesures d'éloignement des étrangers et les décisions de maintien en rétention prises en application de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D..., M. C... et Mme B...n'auraient pas été absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme F...n'était pas compétente pour signer les arrêtés litigieux manque en fait.
10. En deuxième lieu, les arrêtés contestés comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ils n'ont dès lors pas méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
11. En dernier lieu, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.
12. Il résulte de tout ce précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Paris a annulé ses deux arrêtés en date du 20 octobre 2017 et à demander l'annulation de ce jugement et le rejet de la demande de M. A....
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1716206 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Paris en date du 24 octobre 2017 est annulé.
Article 2 : La demande de M. A... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. G... A....
Copie en sera transmise au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 18 mai 2018 à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, président de chambre,
- M. Auvray, président assesseur,
- M. Boissy, premier conseiller,
Lu en audience publique le 8 juin 2018.
Le rapporteur,
L. BOISSYLe président,
M. HEERSLe greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 17PA03836 5