Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 septembre 2015 et 4 mai 2018, la société SNIDARO, représentée par MeE..., demande dans le dernier état de ses écritures à la cour :
1°) de réformer le jugement attaqué en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses conclusions ;
2°) de condamner la communauté de communes du Pays de Saint-Marcellin à lui verser la somme de 50 459,38 euros TTC assortie des intérêts moratoires à compter du 21 décembre 2011 en règlement du solde du marché, ainsi que la somme de 1 115,68 euros assortie des intérêts moratoires à compter de cette même date en règlement des intérêts moratoires dus sur les acomptes payés avec retard ou, subsidiairement, d'ordonner avant dire droit une expertise portant sur l'origine et les causes de la prolongation du délai d'exécution du marché litigieux et l'évaluation de son préjudice.
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays de Saint-Marcellin la somme de 2 000 euros au titre des frais liés au litige.
Elle soutient que :
- le tribunal a omis de statuer sur ses conclusions subsidiaires tendant à ce que soit ordonnée une expertise ;
- contrairement à ce qu'il a estimé, elle établit que le montant des travaux supplémentaires relatifs au lot n° 7 s'élève à la somme de 14 643,73 euros HT ; elle est donc fondée à demander la réformation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de condamnation de la communauté de communes à lui verser la somme de 2 878,35 euros au titre de ces travaux ;
- elle est fondée à demander l'application de la formule de révision de prix prévue à l'article 7.7 du CCAP au montant du marché ainsi majoré ;
- la pénalité pour absence aux réunions de chantier ne pouvait lui être appliquée dès lors que son chargé d'affaires s'excusait toujours de son absence auprès du maître d'oeuvre et que son chef de chantier était présent sur le site ;
- les retards pris dans l'exécution des travaux et l'allongement des délais d'exécution sont imputables aux manquements du maître d'ouvrage à son pouvoir de contrôle et de direction des travaux et à sa carence dans la prise de décision après le dépôt du rapport d'expertise ; il est résulté de ces manquements des surcoûts de suivi du chantier par son chargé d'affaires, de main d'oeuvre et de compte prorata, ainsi qu'un préjudice financier qu'elle évalue à la somme de 104 525,19 euros au titre de la perte de marge ; dans son rapport déposé le 13 avril 2017, l'expert judiciaire désigné dans le cadre d'un litige opposant la communauté de communes du Pays de Saint-Marcellin au titulaire du lot " gros oeuvre " de la même opération a retenu une part de responsabilité incombant au maître d'ouvrage à hauteur de 15 % transposable au présent litige ;
- elle a droit au versement des intérêts moratoires à compter du 21 décembre 2011, date de notification de sa réclamation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2017, la communauté de communes Saint-Marcellin Vercors Isère communauté, venant aux droits de la communauté de communes du pays de Saint-Marcellin, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête ou, subsidiairement, à la réduction dans de notables proportions du quantum de l'indemnisation demandée et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société SNIDARO au titre des frais liés au litige.
Elle fait valoir que :
- le jugement attaqué n'est pas irrégulier ;
- la société SNIDARO n'établit pas davantage en appel que les travaux dont le coût correspond à la différence entre la somme de 14 643,73 euros et celle de 11 765,38 euros constituent des travaux indispensables ou des sujétions imprévues ;
- par voie de conséquence, le montant de la révision du prix a été justement évalué à la somme de 44 003,52 euros HT ;
- c'est à juste titre que le tribunal a jugé que le montant de la pénalité pour absence aux réunions de chantier, dont il a confirmé le bien-fondé, ne pouvait être majoré du montant de la TVA ;
- l'ensemble des contretemps de chantier ne sont pas imputables au maître d'ouvrage ; l'avenant n° 1 n'est pas à l'origine d'un préjudice lié à l'allongement des délais d'exécution ; la société SNIDARO ne justifie pas que cet allongement aurait eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat ;
- les préjudices allégués sont manifestement surévalués.
Un mémoire présenté pour la communauté de communes Saint-Marcellin Vercors Isère communauté a été enregistré le 9 mai 2018.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des marchés publics, alors en vigueur ;
- le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 ;
- le décret n° 2006-975 du 1er août 2006 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Michel ;
- les conclusions de M.D... ;
- et les observations de Me A..., représentant la société SNIDARO, et de Me B..., représentant la communauté de communes Saint-Marcellin Vercors Isère communauté ;
1. Considérant qu'au cours du mois de septembre 2006 la communauté de communes du Pays de Saint-Marcellin (38) a confié le lot n° 7 " revêtement carrelage-faïence " de l'opération de construction du centre aquatique intercommunal de Chatte à la société SNIDARO pour un prix global et forfaitaire de 348 417,32 HT ; que le marché initial a été complété par six avenants ; que la société SNIDARO relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 20 juillet 2015 en tant qu'il a limité la condamnation de la communauté de communes du pays de Saint-Marcellin, aux droits de laquelle est venue la communauté de communes Saint-Marcellin Vercors Isère communauté, à la somme de 1 978,08 euros assortie des intérêts moratoires à compter du 11 juin 2012 au titre du règlement de ce marché ; que, dans le dernier état de ses écritures, elle demande à titre principal que le montant de cette somme soit porté à 50 459,38 euros TTC assorti des intérêts moratoires à compter du 21 décembre 2011, ainsi que le paiement de la somme de 1 115,68 euros à raison du paiement tardif des acomptes, somme assortie des intérêts moratoires à compter de cette même date ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que contrairement à ce que soutient la société SNIDARO, les premiers juges qui n'étaient pas tenus de statuer sur de telles conclusions, ont, en tout état de cause, implicitement mais nécessairement rejeté les conclusions de sa demande présentées " à titre infiniment subsidiaire " tendant à ce que soit ordonnée une expertise en rejetant, en vertu de l'article 2 du dispositif du jugement, le surplus des conclusions des parties ;
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Considérant qu'il appartient au maître d'ouvrage de régler le solde du marché qu'il a conclu ; qu'il doit notamment payer ceux des travaux supplémentaires qui, soit étaient indispensables pour l'exécution, selon les règles de l'art, des ouvrages prévus par le marché, soit ont fait l'objet d'ordres de service, nonobstant le caractère forfaitaire du marché, et alors même que ces travaux supplémentaires n'auraient pas bouleversé l'économie du contrat ;
4. Considérant que la société requérante soutient que contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, elle établit que le montant des travaux supplémentaires qui ont fait l'objet de l'avenant n° 6 pour l'habillage d'un bac tampon et la pose d'un revêtement mural du sas décontamination s'élève à la somme de 14 643,73 euros HT ; qu'elle produit à cette fin le devis d'un montant de 13 606,74 euros pour la réalisation de l'habillage du bac tampon sur une surface de 114,40 m2 validé par le maître d'ouvrage par un courriel du 28 février 2011 ; que, toutefois, cette surface a été ramenée à 90,20 m2 par l'avenant n° 6 ; que la somme de 11 765,38 euros correspond au montant des travaux supplémentaires effectivement réalisés ; que c'est dès lors à juste titre que le tribunal n'a pas fait droit à sa demande de condamnation du maître d'ouvrage à lui verser la somme de 2 878,35 euros au titre de ces travaux, alors même qu'elle a validé cet avenant avec une réserve portant sur leur montant ; qu'il s'ensuit qu'elle n'est pas davantage fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande d'application de la formule de révision des prix prévue à l'article 7.7 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) commun à l'ensemble des lots au montant du marché majoré de cette même somme ;
5. Considérant que la société SNIDARO conteste l'application de la pénalité de 400 euros HT pour absence aux réunions de chantier, prévue à l'article 9.1.6 du CCAP en cas d'absence à deux réunions consécutives, soit la somme totale de 5 262,40 euros, dont le tribunal a déduit la somme de 862,40 euros correspondant à la TVA appliquée à tort sur ces pénalités ; que la requérante, qui ne conteste pas en appel la réalité des absences ainsi pénalisées, se borne à faire valoir que son chargé d'affaires " s'excusait toujours de son absence auprès du maître d'oeuvre " et que son chef de chantier était présent sur le site ; qu'elle ne démontre pas ainsi le caractère infondé de la pénalité infligée ;
6. Considérant que les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés ont eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique ; qu'en revanche, la responsabilité du maître d'ouvrage n'est pas susceptible d'être engagée du seul fait de fautes commises par les autres intervenants ;
7. Considérant que la durée globale du chantier a été de 9 mois au lieu des 3 prévus initialement, soit une prolongation de 6 mois ; que la société SNIDARO soutient de nouveau en appel que l'ordre de service de redémarrage du chantier lui a été notifié plus de 9 mois après le dépôt du rapport d'expertise et que l'avenant n° 1 portant prolongation du délai d'exécution des travaux jusqu'au 28 mai 2010 ne lui a été transmis que le 21 septembre 2009 ; que, toutefois, pour les mêmes motifs que ceux retenus à juste titre par les premiers juges à l'encontre desquels la requérante ne formule aucune critique utile et qu'il y a par suite lieu pour la cour d'adopter, ses conclusions tendant à l'indemnisation des surcoûts de suivi du chantier par son chargé d'affaires, de main d'oeuvre et de compte prorata, ainsi que de son préjudice financier au titre de la perte de marge doivent être rejetées ; que si, dans le dernier état de ses écritures, elle se fonde sur un rapport d'expertise portant sur un litige distinct relatif au lot " gros oeuvre " de la même opération selon lequel une part de responsabilité de 15 % incombe au maître d'ouvrage, ce rapport est inopposable dans le cadre de la présente instance ;
8. Considérant que par le jugement attaqué, la communauté de communes du Pays de Saint-Marcellin a été condamnée à verser à la société SNIDARO la somme non contestée de 1 115,68 euros TTC en application des stipulations des articles 7.4 et 7.9 du CCAP en vertu desquelles le défaut de paiement des acomptes dans le délai qu'elles prévoient fait courir de plein droit et sans autre formalité au bénéfice du titulaire des intérêts moratoires ;
9. Considérant que l'article 98 du code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret du 1er août 2006 portant sur le code des marchés publics et l'article 1er du décret du 21 février 2002 relatif à la mise en oeuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics visés ci-dessus font courir les intérêts moratoires contractuels à compter de l'expiration du " délai global de paiement ", soit 45 jours, décompté, pour les marchés de travaux, à partir de la réception par le maître d'ouvrage du décompte général et définitif signé de l'entreprise ou, en cas de contestation, de la réclamation présentée par l'entreprise sur ce décompte ; qu'il résulte de l'instruction que la société SNIDARO a présenté sur le décompte du 21 novembre 2011 une réclamation notifiée le 21 décembre 2011 ; que le maître d'ouvrage disposait d'un délai expirant le 5 février 2012 pour verser à l'entreprise la somme de 1 115,68 euros TTC ; que, dès lors, les intérêts moratoires courront sur cette somme à compter du 6 février 2012 ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise qu'elle sollicite, la société SNIDARO est seulement fondée à demander la réformation du jugement du tribunal administratif de Grenoble dans cette mesure ;
11. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge des parties les frais liés au litige ;
DECIDE :
Article 1er : La condamnation prononcée à l'article 1er du jugement n° 1203131 du tribunal administratif de Grenoble du 20 juillet 2015 est assortie des intérêts au taux moratoire contractuel à compter du 6 février 2012.
Article 2 : L'article 1er du jugement n° 1203131 du tribunal administratif de Grenoble du 20 juillet 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société SNIDARO et la communauté de communes Saint-Marcellin Vercors Isère communauté.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2018, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, président assesseur,
Mme Lesieux, premier conseiller.
Lu en audience publique le 7 juin 2018.
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N° 15LY03166