Procédure devant la Cour :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 octobre et 14 novembre 2019, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1912581/8 du 18 juin 2019 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant ce tribunal.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- les autres moyens soulevés en première instance par M. B... ne sont pas fondés.
La requête n'a pu être communiquée à M. B....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 4 juin 2019, le préfet de police a assorti l'obligation de quitter le territoire français prononcée le même jour d'une interdiction faite à M. B..., ressortissant roumain né le 17 août 1970, de circuler sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. Par un jugement du 18 juin 2019, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté.
Sur le moyen d'annulation retenu par le Tribunal administratif de Paris :
2. Aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : / 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 ; (...) / 3° Ou que son comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. ". Aux termes de l'article L. 511-3-2 du même code : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français prononcée en application des 2° et 3° de l'article L. 511-3-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans (...) ".
3. Pour assortir l'obligation de quitter le territoire prise à l'égard de M. B... d'une décision d'interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois, le préfet s'est fondé sur le comportement de l'intéressé qui a fait l'objet d'une interpellation et d'un placement en garde à vue le 4 juin 2019 suite à des faits d'agression sexuelle et d'exhibition sexuelle commis à Paris le jour même. Il ressort des pièces du dossier que ces faits, commis de nuit sur la voie publique à l'encontre d'une personne vulnérable, sont établis et reconnus par le requérant, et que ce dernier a lui-même reconnu avoir effectué une peine de prison en Roumanie. Ces faits sont constitutifs de délits réprimés respectivement par l'article 222-27 du code pénal s'agissant de l'agression sexuelle, et par l'article 222-32 du même code pour l'exhibition sexuelle. Dans ces conditions, eu égard à la gravité des faits reprochés à M. B..., son comportement constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française. Dès lors, en prenant à l'encontre de ce ressortissant roumain une décision d'interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois, le préfet de police n'a pas fait une appréciation erronée des faits de l'espèce ni méconnu les dispositions précitées, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif de Paris.
4. Toutefois il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris.
Sur les autres moyens soulevés en première instance par M. B... :
5. En premier lieu, si M. B... soutient que l'arrêté est entaché d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen de sa situation personnelle, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux vise les articles L. 511-3-1 et L. 511-3-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que le comportement personnel de M. B... constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Il se fonde notamment sur le fait que son comportement a été signalé par la Direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne (DSPAP) le 4 juin 2019 pour agression sexuelle et exhibition sexuelle laissant présager que l'intéressé constitue une menace à l'ordre public. L'arrêté en litige comportant ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort des arrêtés du 4 juin 2019 que l'obligation faite à M. B... de quitter le territoire français a été prise sur le fondement des alinéas 1° et 3° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Dès lors, le préfet de police était fondé à prendre une interdiction de circulation sur le territoire français à l'encontre de M. B... sur le fondement de l'article L. 511-3-2 du même code. L'arrêté contesté n'est dès lors pas entaché d'un défaut de base légale.
7. En troisième et dernier lieu, si M. B... soutient que l'arrêté contesté méconnaît son droit à la libre circulation en ce que l'interdiction de circulation prise à son encontre est disproportionnée, notamment au regard du droit au respect de sa vie privée et familiale, il ne conteste pas que ce droit peut connaître des restrictions, notamment lorsque le comportement de l'intéressé représente une menace pour un intérêt fondamental de la société. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation sur ce point. La circonstance, à la supposer établie, que M. B... résiderait en France avec sa compagne depuis quelques mois, ne suffit pas à caractériser une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 juin 2019 faisant interdiction à M. B... de circuler sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. La demande présentée par ce dernier devant le Tribunal administratif de Paris doit en conséquence être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1912581/8 du 18 juin 2019 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C... B....
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 10 mars 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- Mme A..., président assesseur,
- Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 avril 2020.
Le président de la 7ème chambre,
C. JARDIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA03389