Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 décembre 2018 et le 14 octobre 2019, la société Natixis Bail, représentée par la société Pôle Ile-de-France Immobilier and Facilities, elle-même représentée par Me B... et Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 1605234 et 1605255 du 27 septembre 2018 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) de prononcer la réduction sollicitée de la taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux, au titre des années 2013 à 2015, et de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement, au titre de l'année 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les surfaces d'accueil des autobus, quand ils stationnent en période nocturne ou pour faire l'objet d'opérations de maintenance en journée, ne peuvent être considérées comme des surfaces de stationnement imposables aux taxes en litige, tant aux regard des dispositions de l'article 231 ter du code général des impôts que des prévisions du paragraphe n° 260 de l'instruction administrative référencée BOI-IF-AUT-50-10-20131212 ;
- que ces mêmes surfaces ne peuvent être regardées comme annexées à des locaux à usage de bureaux, tant au regard de la loi fiscale que des paragraphes nos 1, 30, 320 et 340 et suivants de cette même instruction ;
- les surfaces de stationnement réservées aux véhicules légers des chauffeurs de bus, des salariés travaillant au sein de l'atelier et des usagers du réseau de transport Transdev, qui n'utilisent pas les bureaux, ne sont pas davantage taxables, conformément à ce que prévoient la loi et le paragraphe n° 320 de l'instruction ;
- en application des mêmes textes, les voies de circulation attenantes aux surfaces non taxables ne peuvent pas davantage être taxées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Natixis Bail ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant la société Natixis Bail.
Considérant ce qui suit :
1. La société Natixis Bail est propriétaire à Bailly-Romainvilliers, dans le département de la Seine-et-Marne, d'un ensemble immobilier servant de siège social à deux sociétés du groupe Transdev, Transdev Paris Est et Val d'Europe Airports, et d'établissement secondaire à la société Autocars de Marne-la-Vallée 2, appartenant elle aussi au groupe Transdev. Cet ensemble est composé de bureaux, d'un atelier et de surfaces de stationnement de 19 045 m2. A raison de l'ensemble de ces locaux et surfaces, la société Natixis Bail a spontanément acquitté, au titre des années 2013 à 2015, la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux et, au titre de l'année 2015, la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement. Estimant finalement qu'elle avait surestimé les surfaces de stationnement imposables, la société Natixis Bail, après avoir vainement demandé à l'administration fiscale la réduction de ses impositions primitives, a saisi le Tribunal administratif de Melun du litige. Elle relève appel du jugement du 27 septembre 2018 par lequel celui-ci a rejeté ses demandes.
Sur les conclusions de la société Natixis Bail portant sur la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
2. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / (...) ".
3. Dès lors que la société Natixis Bail a spontanément acquitté la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux, mise à sa charge au titre des années 2013 à 2015 selon ses éléments déclarés à l'administration fiscale, il lui appartient de justifier de leur caractère exagéré pour pouvoir en obtenir la réduction.
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
4. Aux termes des dispositions de l'article 231 ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France (...). / III. - La taxe est due : 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit (...). / ; 2° Pour les locaux commerciaux (...) ; / 3° Pour les locaux de stockage (...) ; / 4° Pour les surfaces de stationnement, qui s'entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes annexées aux locaux mentionnés aux 1° à 3°, destinés au stationnement des véhicules, qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production. / (...) V. - Sont exonérés de la taxe : / 1° Les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux, situés dans une zone de redynamisation urbaine ou dans une zone franche urbaine (...) ; / 2° Les locaux et les surfaces de stationnement appartenant aux fondations et aux associations, reconnues d'utilité publique, dans lesquels elles exercent leur activité, ainsi que les locaux spécialement aménagés pour l'archivage administratif et pour l'exercice d'activités de recherche ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel ; / 2° bis Les locaux administratifs et les surfaces de stationnement des établissements publics d'enseignement du premier et du second degré et des établissements privés sous contrat avec l'Etat au titre des articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l'éducation ; / 3° Les locaux à usage de bureaux d'une superficie inférieure à 100 mètres carrés, les locaux commerciaux d'une superficie inférieure à 2 500 mètres carrés, les locaux de stockage d'une superficie inférieure à 5 000 mètres carrés et les surfaces de stationnement de moins de 500 mètres carrés annexées à ces catégories de locaux ; 4° Les locaux de stockage appartenant aux sociétés coopératives agricoles ou à leurs unions. ".
5. Il résulte de ces dispositions que les surfaces de stationnement situées dans la région Ile-de-France, indépendamment de l'usage qui en est fait ou de la qualité de leurs utilisateurs, sont imposables à la taxe si elles sont destinées au stationnement des véhicules, sont annexées à des locaux à usage de bureaux, à des locaux commerciaux ou à des locaux de stockage et ne sont pas topographiquement intégrées à un établissement de production.
6. En premier lieu, si le législateur a prévu des exonérations mentionnées à l'article V de l'article 231 ter du code général des impôts de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux, il n'a pas entendu y inclure les aires de stationnement accueillant des autobus dédiés au transport des personnes physiques. Dans ces conditions, quand bien même les autobus du groupe Transdev stationnés sur le site de Bailly-Romainvilliers ne le seraient qu'en période nocturne ou dans l'attente d'opérations de maintenance, c'est à bon droit que le service a estimé que les surfaces les accueillant, non intégrées topographiquement à un établissement de production, devaient être regardées comme des surfaces de stationnement entrant dans le champ de la taxe en litige. Par ailleurs, dès lors qu'il résulte de l'instruction que l'ensemble immobilier situé à Bailly-Romainvilliers constitue un groupement topographique homogène, la société Natixis Bail ne saurait se prévaloir de ce que les surfaces dédiées à l'accueil des autobus ne seraient pas annexées aux bureaux passibles de la taxe, la circonstance que les chauffeurs des autobus ou les voyageurs n'en seraient pas les utilisateurs étant à cet égard sans incidence.
7. En deuxième lieu, dès lors, ainsi qu'il a été dit, que les aires de stationnement annexées aux locaux à usage de bureaux de l'ensemble immobilier de Bailly-Romainvilliers sont passibles de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux, la société Natixis Bail ne saurait utilement se prévaloir de ce que les chauffeurs des autobus ne sont pas utilisateurs des bureaux pour soutenir que devraient être exclues du champ de la taxe les 110 places de parking destinées au stationnement de leurs véhicules légers personnels. Il en va de même des neuf places prétendument réservées aux salariés de l'atelier, incluses dans l'ensemble topographique homogène mentionné au point 6.
8. En troisième lieu, dès lors que les voies de circulation attenantes aux surfaces de stationnement en litige en sont indissociables, c'est à bon droit que le service a estimé que comme elles, elles devaient être regardées comme imposables à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux au titre des années 2013, 2014 et 2015.
9. Sur le terrain de la loi, la société Natixis Bail ne justifie donc pas de l'exagération des impositions primitives de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux, mises à sa charge au titre des années 2013 à 2015.
En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :
10. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales ".
11. La société Natixis Bail n'a fait l'objet d'aucun rehaussement au sens des dispositions du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Elle n'a pas davantage fait application, au sens du second alinéa du même article, de l'instruction administrative référencée BOI-IF-AUT-50-10-20131212, qu'elle invoque à plusieurs reprises dans ses écritures. Dans ces conditions, elle ne saurait utilement s'en prévaloir pour obtenir la réduction de taxe sollicitée.
Sur les conclusions de la société Natixis Bail portant sur la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement :
12. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / (...) 4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale ; / (...) ". En vertu de l'article R. 351-2 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. / (...) ".
13. La taxe annuelle sur les surfaces de stationnement, prévue par l'article 1599 quater C du code général des impôts, a été instituée en 2015 pour être perçue au profit de la région Ile-de-France. Il s'agit donc d'un impôt local au sens de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Dès lors, les jugements des tribunaux administratifs relatifs à cette taxe sont rendus en dernier ressort et sont seulement susceptibles d'un recours en cassation. En conséquence, il n'appartient pas à la Cour administrative d'appel de Paris de connaître des conclusions de la société Natixis Bail tendant à la réduction des cotisations primitives de taxe annuelle sur les surfaces de stationnement auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2015.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la société Natixis Bail n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux, à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2013, 2014 et 2015. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Enfin, les conclusions relatives à la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement doivent être transmises au Conseil d'Etat pour qu'il y soit statué.
DÉCIDE :
Article 1er : Les conclusions de la société Natixis Bail portant sur la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la requête de la société Natixis Bail tendant à la réduction des cotisations primitives de taxe annuelle sur les surfaces de stationnement auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2015 sont transmises au Conseil d'Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Natixis Bail est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Natixis Bail et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (pôle contrôle fiscal et affaires juridiques).
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- Mme Hamon, président assesseur,
- Mme A..., premier conseiller,
Lu en audience publique, le 11 février 2020.
Le rapporteur,
C. A...Le président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. BUOTLa République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA03779