2°) de condamner la fondation Favier Val-de-Marne à lui verser la somme totale de 18 065,11 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2015 et de la capitalisation de ceux-ci à chaque échéance annuelle ;
3°) de mettre à la charge de la fondation Favier Val-de-Marne la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le motif de son licenciement à effet du 19 mai 2014 est illégal en ce qu'il n'est pas au nombre de ceux prévus dans son contrat de travail ;
- la fondation Favier Val-de-Marne aurait dû l'affecter, après la reprise d'activité de Mme B., sur le poste pour lequel elle a été recrutée en vertu de son contrat de travail ;
- en vertu d'un principe général du droit administratif, la fondation Favier Val-de-Marne avait l'obligation, avant de la licencier, de lui proposer un reclassement, dès lors qu'elle était titulaire d'un contrat à durée déterminée et occupait un emploi permanent ; en s'abstenant de chercher à la reclasser, la fondation Favier Val-de-Marne a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- la fondation Favier Val-de-Marne, en indiquant comme motif de la rupture du contrat de travail, dans l'attestation d'employeur destinée à Pôle Emploi, une "fin de contrat à durée déterminée", a cherché à dissimuler l'existence de son licenciement ; cette dissimulation lui a causé un double préjudice, tenant au défaut de versement de l'indemnité de licenciement par l'employeur et de l'aide au retour à l'emploi jusqu'au 30 septembre 2014 par Pôle Emploi ;
- elle a droit à la restitution de ses salaires entre le 20 mai 2014 et le 30 septembre 2014 ou à une indemnité compensatrice différentielle ;
- elle a droit à l'indemnité de licenciement et à la réparation de son préjudice moral à hauteur de la somme de 10 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 janvier 2019 et le 12 avril 2019, la fondation Favier, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B...de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête de Mme B...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du
9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mantz,
- les conclusions de Mme Jayer, rapporteur public,
- et les observations de Mme B...ainsi que celles de Me C...pour la fondation Favier Val-de-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... a été recrutée par la fondation Favier Val-de-Marne à compter du
1er janvier 2013, en qualité d'aide-soignante, a bénéficié de plusieurs contrats à durée déterminée successifs et, en dernier lieu, d'un contrat allant du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014, en vue du remplacement de Mme B., fonctionnaire titulaire momentanément indisponible. Par une lettre du 16 avril 2014, le directeur de la fondation Favier Val-de-Marne a mis fin au contrat de MmeB..., à effet du 19 mai 2014, en raison de la reprise d'activité anticipée de Mme B. Par une lettre en date du 17 avril 2015, reçue le 20 avril 2015 par la fondation Favier Val-de-Marne, Mme B...a demandé à cette dernière de lui verser la somme de 18 065,11 euros, en réparation des différents préjudices qu'elle estime avoir subis à raison de la rupture de son contrat avant son terme contractuel. La fondation Favier Val-de-Marne a implicitement rejeté cette demande.
Mme B...relève appel du jugement du Tribunal administratif de Melun du 27 décembre 2017 rejetant sa demande tendant à la condamnation de la fondation Favier Val-de-Marne à lui verser la somme précitée.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité de la fondation Favier Val-de-Marne :
2. Il résulte des dispositions de l'article 42 du décret du 6 février 1991 susvisé que la rupture du contrat de travail d'un agent contractuel, à l'initiative de l'employeur, avant le terme fixé à son contrat à durée déterminée, constitue un licenciement. Il en résulte que la lettre du 16 avril 2014 par laquelle le directeur de la fondation Favier Val-de-Marne a écrit à Mme B...que " nous sommes au regret d'anticiper la fin de votre contrat qui devait se terminer logiquement le 30 septembre 2014 " et " votre contrat se termine donc le 19 mai 2014 après avoir pris la totalité des congés qui vous sont dus " doit être regardée, non comme signifiant une fin de contrat au sens de l'article 41 dudit décret, mais comme prononçant en réalité le licenciement de MmeB.... Cette dernière invoque, à l'appui de ses conclusions indemnitaires, les illégalités fautives qui entachent ce licenciement.
3. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont (...) occupés (...) par des fonctionnaires régis par le présent titre (...) ". Par exception à ce principe, des agents non titulaires peuvent être recrutés par des contrats à durée déterminée ou indéterminée dans les conditions prévues aux articles 9 et 9-1 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
4. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu que les emplois civils permanents de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif, ainsi que des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, soient en principe occupés par des fonctionnaires et n'a permis le recrutement d'agents contractuels qu'à titre dérogatoire et subsidiaire, dans les cas particuliers énumérés par la loi, que ce recrutement prenne la forme de contrats à durée déterminée ou de contrats à durée indéterminée. Par suite, un agent contractuel ne peut tenir de son contrat le droit de conserver l'emploi pour lequel il a été recruté. Lorsque l'autorité administrative entend affecter un fonctionnaire sur cet emploi ou supprimer cet emploi dans le cadre d'une modification de l'organisation du service, elle peut, pour ce motif, légalement écarter l'agent contractuel de cet emploi.
5. Mme B...soutient que le motif de son licenciement, à savoir la suppression de son poste du fait du retour anticipé de Mme B. qu'elle avait pour mission, aux termes de son contrat à durée déterminée signé le 12 août 2013, de remplacer jusqu'au 30 septembre 2014, n'était pas au nombre de ceux prévus dans ce contrat. Il résulte toutefois de l'instruction que si les termes de l'article 10 dudit contrat prévoyaient que " En cas de faute grave dans l'exercice de ses fonctions, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit entachant la moralité, l'intéressé (e) sera licencié (e) sans préavis et sans indemnité par le directeur de l'établissement (...) ", il ne résulte ni de ces stipulations ni d'aucune disposition législative ou réglementaire, notamment issue du décret du 6 février 1991 susvisé, que
Mme B...ne pouvait être licenciée pour un autre motif que celui prévu à cet article, notamment pour celui tenant à la suppression de son emploi liée au retour anticipé du fonctionnaire qu'elle remplaçait, alors en outre que, ainsi qu'il a été dit au point 4, elle ne tenait pas de son contrat le droit de conserver l'emploi pour lequel elle a été recrutée. Par suite, la fondation Favier Val-de-Marne n'a pas commis de faute en licenciant Mme B...pour un autre motif que celui prévu à son contrat.
6. En deuxième lieu, Mme B...soutient que la fondation Favier Val-de-Marne aurait dû l'affecter, suite à la reprise d'activité de Mme B., sur le poste pour lequel elle a été recrutée en vertu de son contrat de travail. Il résulte toutefois de l'instruction que si Mme B. ne pouvait plus, à compter de sa reprise de fonctions au sein de la fondation Favier Val-de-Marne et en raison de problèmes médicaux, réintégrer son poste de nuit, le directeur de cet établissement a toutefois décidé, dans le cadre d'une modification de l'organisation du service, de nommer par mutation sur ce poste, à compter du 15 mai 2014, Mme M., agent titulaire, par décision du
23 avril 2014. Dans ces conditions et ainsi qu'il a été également dit au point 4, le directeur précité a pu légalement écarter Mme B...de cet emploi. Par suite, la fondation Favier Val-de-Marne n'a pas commis de faute en s'abstenant d'affecter la requérante sur le poste de nuit pour lequel elle avait été recrutée, mais qui n'était plus disponible du fait de la nomination par mutation de Mme M. sur ce poste.
7. En troisième lieu, il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés dont l'emploi est supprimé que les règles du statut général de la fonction publique qui imposent de donner, dans un délai raisonnable, aux fonctionnaires en activité dont l'emploi est supprimé une nouvelle affectation correspondant à leur grade, qu'il incombe à l'administration, avant de pouvoir prononcer le licenciement d'un agent contractuel recruté en vertu d'un contrat à durée indéterminée, motivé par la suppression de l'emploi permanent qu'il occupait dans le cadre d'une réorganisation du service ou par l'affectation d'un fonctionnaire sur cet emploi, de chercher à reclasser l'intéressé. Ce principe est également applicable, dans la limite de la durée de leur contrat, aux agents contractuels recrutés en vertu d'un contrat à durée déterminée, dès lors qu'ils occupent un emploi permanent.
8. Si Mme B...soutient que la fondation Favier Val-de-Marne avait l'obligation, suite à son licenciement, de chercher à la reclasser pour la période résiduelle de son contrat, il résulte de l'instruction que, contrairement à ce qu'elle soutient, Mme B...n'occupait pas un emploi permanent dès lors qu'elle a été recrutée en vue du remplacement d'un fonctionnaire momentanément indisponible. Par suite et compte tenu de ce qui a été dit au point 7, la fondation Favier Val-de-Marne n'était pas tenue de lui proposer un reclassement.
9. Enfin, Mme B...soutient que la fondation Favier Val-de-Marne, en indiquant comme motif de la rupture du contrat de travail, dans l'attestation d'employeur destinée à Pôle Emploi du 20 mai 2014, une "fin de contrat à durée déterminée", a cherché à dissimuler l'existence de son licenciement, ce qui a entraîné, d'une part, un défaut de versement de l'indemnité de licenciement et, d'autre part, un refus de versement par Pôle Emploi de l'allocation d'aide au retour à l'emploi avant le terme normal prévu au contrat, soit avant le
30 septembre 2014. Il résulte de l'instruction que la fondation Favier Val-de-Marne, en indiquant comme motif de la rupture du contrat de travail une "fin de contrat à durée déterminée", alors que, d'une part, ce motif correspondait, d'une manière claire au regard des articles 41 et 42 du décret du 6 février 1991, uniquement à l'hypothèse d'une mission à durée déterminée arrivée à son terme contractuel et que, d'autre part, cet organisme ne pouvait ignorer qu'il avait prononcé en réalité le licenciement de MmeB..., dont le motif relevait de la rubrique " licenciement pour autre motif ", a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne l'indemnité de licenciement :
10. Aux termes de l'article 47 du décret du 6 février 1991 susvisé : " En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée : (...) 2° Aux agents engagés à terme fixe et licenciés avant ce terme ". Aux termes de l'article 48 du même décret : " L'indemnité de licenciement n'est pas due à l'agent qui remplit les conditions fixées à l'article 47 ci-dessus (...) 3° S'il atteint l'âge d'entrée en jouissance d'une pension au taux plein d'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article 49 de ce décret : " La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d'un régime de prévoyance complémentaire effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement. Elle ne comprend ni les prestations familiales, ni le supplément familial de traitement, ni les indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires (...) ". Et aux termes de l'article 50 dudit décret : " L'indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l'article précédent pour chacune des douze premières années de services, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base (...) Pour l'application de cet article, toute fraction de services supérieure ou égale à six mois sera comptée pour un an ; toute fraction de services inférieure à six mois n'est pas prise en compte ".
11. Il résulte de l'instruction que MmeB..., qui a été licenciée par décision du directeur de la fondation Favier Val-de-Marne du 16 avril 2014, et dont il n'est pas contesté qu'elle n'avait pas, à la date de son licenciement, atteint l'âge d'entrée en jouissance d'une pension au taux plein d'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale, avait droit à une indemnité de licenciement sur le fondement de l'article 47 du décret du 6 février 1991, calculée conformément aux dispositions des articles 49 et 50 du même décret. Elle est dès lors fondée à demander le bénéfice de cette indemnité. En l'état de l'instruction, il y a lieu de renvoyer Mme B...devant l'administration afin que celle-ci procède au calcul de la somme qui lui est due à ce titre et à son paiement.
En ce qui concerne le préjudice :
Sur le préjudice résultant d'une perte de revenus :
12. Ainsi qu'il a été dit au point 4, Mme B...ne tenait pas de son contrat le droit de conserver l'emploi pour lequel elle a été recrutée. Il s'ensuit que le directeur de la fondation Favier Val-de-Marne n'a pas commis de faute en prenant à son encontre une décision de licenciement au motif de la suppression de cet emploi, en raison du retour anticipé du fonctionnaire que Mme B...remplaçait. Par suite, la requérante ne saurait obtenir une indemnisation de ce chef de préjudice.
Sur le préjudice lié à la méconnaissance de l'obligation de reclassement :
13. Compte tenu de ce qui a été dit au point 8, la fondation Favier Val-de-Marne n'a pas commis de faute en s'abstenant de proposer un reclassement à MmeB.... Par suite, cette dernière ne saurait obtenir une indemnisation de ce chef de préjudice.
Sur le préjudice lié à l'erreur commise sur l'attestation destinée à Pôle Emploi :
14. Ainsi qu'il a été dit au point 9, la fondation Favier Val-de-Marne a commis une faute en indiquant, à tort, sur l'attestation destinée à Pôle Emploi, comme motif de la rupture du contrat de travail, une " fin de contrat à durée déterminée ", alors qu'il s'agissait d'un licenciement. Il résulte de l'instruction, notamment du relevé de situation de Pôle Emploi du
30 octobre 2014, que MmeB..., qui s'est inscrite à cet organisme le 27 mai 2014, n'a été indemnisée à l'allocation d'aide au retour à l'emploi qu'à compter du 8 octobre 2014, sur la base d'un dernier jour de travail fixé, à tort, le 30 septembre 2014 et compte tenu d'un différé d'indemnisation de 7 jours. Ce défaut d'indemnisation pour la période antérieure au
30 septembre 2014 est nécessairement imputable à la fondation Favier Val-de-Marne qui, par sa mention erronée " fin de contrat à durée déterminée ", laquelle ne pouvait correspondre qu'à l'hypothèse d'un déroulement normal du contrat jusqu'à son terme fixé au 30 septembre 2014, a induit en erreur les services de Pôle Emploi sur les conditions de l'indemnisation de
MmeB.... Il résulte de ce qui précède que le lien de causalité entre la faute de la fondation Favier Val-de-Marne et le défaut de versement à Mme B...de l'allocation d'aide au retour à l'emploi antérieurement au 30 septembre 2014 est établi.
15. Compte tenu de la circonstance que le différé d'indemnisation de 7 jours a été appliqué aux allocations de retour à l'emploi perçues par Mme B...à compter du
1er octobre 2014, celle-ci doit être regardée comme ayant été privée desdites allocations entre le 20 mai 2014, lendemain de son dernier jour de travail, et le 30 septembre 2014, soit une durée de 134 jours. Il résulte du relevé de situation susmentionné que Mme B...a été indemnisée à compter du 8 octobre 2014 sur la base d'une allocation brute d'un montant journalier de
38,27 euros, et tenant compte d'un salaire journalier de référence de 65,72 euros. Il résulte de ces données que le montant brut des allocations que Mme B...aurait dû percevoir entre le
20 mai 2014 et le 30 septembre 2014 s'élève à la somme de 5 128,18 euros. Compte tenu de l'imputation sur cette dernière somme d'une retenue de 3% sur le salaire journalier de référence au titre de la retraite complémentaire, soit un montant global de 264,19 euros, le montant des allocations de retour à l'emploi que Mme B...aurait dû percevoir entre le 20 mai 2014 et le 30 septembre 2014 s'élève à 4 863,99 euros. Il sera fait une exacte évaluation du préjudice subi par Mme B...en condamnant la fondation Favier Val-de-Marne à lui verser cette somme.
Sur le préjudice moral :
16. Dès lors, ainsi qu'il a été dit au point 4, que Mme B...ne tenait pas de son contrat le droit de conserver l'emploi pour lequel elle avait été recrutée, le préjudice moral qu'elle invoque ne saurait être établi.
17. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'indemnisation. Il sera fait droit à celle-ci à hauteur de la somme de 4 863,99 euros, outre l'indemnité de licenciement mentionnée au point 11.
En ce qui concerne les intérêts et la capitalisation des intérêts :
18. Mme B...a droit aux intérêts au taux légal sur l'indemnité de 4 863,99 euros et sur l'indemnité de licenciement à compter du 20 avril 2015, date de réception de sa demande préalable par la fondation Favier Val-de-Marne.
19. Aux termes de l'article 1154 du code civil : " Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ". La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée par Mme B...le
21 juillet 2015. Il y a lieu de faire droit à cette demande de capitalisation des intérêts à compter du 20 avril 2016, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, et, le cas échéant, à chaque échéance annuelle ultérieure.
Sur les frais liés au litige :
20. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la fondation Favier Val-de-Marne demande sur le fondement de ces dispositions. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la fondation Favier
Val-de-Marne la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La fondation Favier Val-de-Marne est condamnée à verser à Mme B...la somme de 4 863,99 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2015. Les intérêts échus à la date du 20 avril 2016 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La fondation Favier Val-de-Marne versera à Mme B...l'indemnité de licenciement. La somme ainsi calculée portera intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2015. Les intérêts échus à la date du 20 avril 2016, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Mme B...est renvoyée devant la fondation Favier Val-de-Marne pour le calcul et la liquidation de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article 2.
Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 27 décembre 2017 est annulé en ce qu'il a de contraire aux articles 1, 2 et 3 du présent arrêt.
Article 5 : La fondation Favier Val-de-Marne versera à Mme B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté.
Article 7 : Les conclusions de la fondation Favier Val-de-Marne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...B...et à la fondation Favier
Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 24 juin 2019 à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, président de chambre,
- Mme Julliard, présidente-assesseure,
- M. Mantz, premier conseiller.
Lu en audience publique le 12 juillet 2019.
Le rapporteur,
P. MANTZ
Le président,
M. HEERS
Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA00594