Résumé de la décision
La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) Métallurgie a demandé l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2017 de la ministre du travail, qui fixait la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la métallurgie. La CFTC a soulevé plusieurs irrégularités, notamment l'absence de publication des débats du Haut conseil au dialogue social (HCDS), une erreur de droit concernant les résultats électoraux, et l'absence de légitimité de la ministre pour modifier le périmètre de l'arrêté. Cependant, la Cour a jugé que la requête était irrecevable car elle avait été déposée après l'expiration du délai de recours de deux mois, qui était fixé au 28 février 2018. Par conséquent, la requête a été rejetée.
Arguments pertinents
1. Irrégularité de la procédure : La CFTC a soutenu que la décision était entachée d'une irrégularité procédurale en raison de l'absence de publication des débats du HCDS. La Cour a considéré que cette irrégularité ne justifiait pas l'annulation de la décision, car le délai de recours était déjà expiré.
2. Erreur de droit et de fait : La CFTC a également argué que la décision ne tenait pas compte des résultats électoraux de la CFTC, qui avait obtenu 8,29 % des suffrages. La Cour a noté que, même si cette argumentation était pertinente, elle ne pouvait pas être examinée en raison de l'irrecevabilité de la requête.
3. Légitimité de la ministre : La CFTC a contesté la légitimité de la ministre à modifier le périmètre de l'arrêté, en affirmant que la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie était toujours applicable. La Cour a souligné que ces arguments ne pouvaient pas être pris en compte en raison du non-respect des délais de recours.
Interprétations et citations légales
1. Délai de recours : La Cour a appliqué les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, qui stipule que "la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée". La Cour a également fait référence à l'article 641 du code de procédure civile, qui précise que "lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte".
2. Calcul du délai : La Cour a déterminé que le délai de recours de deux mois contre l'arrêté du 22 décembre 2017, publié le 30 décembre 2017, expirait le 28 février 2018. En conséquence, la requête enregistrée le 2 mars 2018 était tardive et irrecevable.
3. Conséquences de l'irrecevabilité : La décision de la Cour souligne que même si les arguments de la CFTC étaient potentiellement fondés, leur irrecevabilité en raison du non-respect des délais de recours a conduit à un rejet pur et simple de la requête. Cela illustre l'importance du respect des délais dans le cadre des procédures administratives.
En conclusion, la décision met en lumière l'importance des délais de recours dans le droit administratif et la nécessité pour les parties de respecter ces délais pour que leurs arguments puissent être examinés par la juridiction compétente.