Il soutient que :
- le préfet de Paris a bien diligenté une enquête administrative aux fins de vérifier que les faits présentaient un degré de vraisemblance suffisant ;
- la mesure de suspension, prise sur le fondement de l'article L. 227-10 du code de l'action sociale et des familles, s'appuie sur des accusations graves et vraisemblables et est proportionnée à la situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2019, M. A..., représenté par Me Doure, demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête du ministre de l'éducation nationale ;
2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement n° 1618755 en tant que par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme globale de 12 000 euros, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de l'arrêté de suspension du 29 avril 2016 du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ainsi que de la décision du 4 octobre 2016 du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports de rejet de son recours hiérarchique ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 12 000 euros ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- aucune enquête administrative sérieuse n'a été menée par les services départementaux ;
- les décisions attaquées ont été prises en considération de faits inexistants et manifestement dépourvus de toute vraisemblance ;
- elles méconnaissent l'article 5 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 12 de la déclaration universelle des droits de l'homme ainsi que les articles 6 §2 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- sa demande indemnitaire de première instance était recevable, l'article 10 du décret n° 2016-1480 étant inapplicable à sa demande enregistrée antérieurement au 1er janvier 2017 ;
- son préjudice moral et professionnel est particulièrement important.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mantz,
- les conclusions de Mme Jayer, rapporteur public,
- et les observations de Me Doure, avocat de M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., titulaire du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur (BAFA) depuis 2010, a été recruté par la ville de Paris en qualité d'animateur vacataire au sein de l'accueil de loisirs périscolaire rattaché à l'école maternelle située au 21, rue de la Bidassoa à Paris 20ème, pour la période allant du 1er septembre 2015 au 31 août 2016. Suite à des déclarations faites au directeur de l'école, le 14 avril 2016 au matin, par la mère de l'un des enfants accueillis la veille dans le cadre de l'accueil périscolaire, faisant état d'une suspicion d'attouchements sur son fils âgé de 4 ans pendant la période de la sieste, M. A... a été suspendu de ses fonctions par un arrêté de la maire de Paris du 14 avril 2016. La direction des affaires scolaires de la ville de Paris a ensuite, le 19 avril 2016, adressé à la direction départementale de la cohésion sociale de Paris un signalement, faisant état des faits précités, accompagné d'un rapport explicatif. Par un arrêté du 29 avril 2016, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris a prononcé à l'encontre de M. A... une mesure de suspension de l'exercice de quelque fonction que ce soit auprès des mineurs accueillis dans le cadre des dispositions de l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles. Par décision du 4 octobre 2016, le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports a rejeté le recours hiérarchique formé par M. A... contre l'arrêté préfectoral précité. Le ministre de l'éducation nationale relève appel du jugement du 20 avril 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé les deux décisions des 29 avril 2016 et 4 octobre 2016. M. A..., pour sa part, présente des conclusions incidentes tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 12 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de ces deux décisions.
Sur la légalité de l'arrêté de suspension du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris :
2. Aux termes de l'article L. 227-1 du code de l'action sociale et des familles : " Tout mineur accueilli hors du domicile de ses parents (...) est placé sous la protection des autorités publiques (...) ". Aux termes de l'article L. 227-4 de ce code : " La protection des mineurs, dès leur inscription dans un établissement scolaire en application de l'article L. 113-1 du code de l'éducation qui bénéficient hors du domicile parental, à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs, d'un mode d'accueil collectif à caractère éducatif entrant dans une des catégories fixées par décret en Conseil d'Etat, est confiée au représentant de l'Etat dans le département (...) ". Aux termes de l'article L. 227-10 du même code : " Après avis de la commission départementale compétente en matière de jeunesse et de sport, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer à l'encontre de toute personne dont la participation à un accueil de mineurs mentionné à l'article L. 227-4 ou à l'organisation d'un tel accueil présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs mentionnés à l'article L. 227-4, ainsi que de toute personne qui est sous le coup d'une mesure de suspension ou d'interdiction d'exercer prise en application de l'article L. 212-13 du code du sport, l'interdiction temporaire ou permanente d'exercer une fonction particulière ou quelque fonction que ce soit auprès de ces mineurs, ou d'exploiter des locaux les accueillant ou de participer à l'organisation des accueils. / En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut, sans consultation de ladite commission, prendre une mesure de suspension d'exercice à l'égard des personnes mentionnées à l'alinéa précédent. Cette mesure est limitée à six mois. Dans le cas où l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, la mesure de suspension s'applique jusqu'à l'intervention d'une décision définitive rendue par la juridiction compétente ".
3. La mesure de suspension visée aux dispositions précitées est une mesure conservatoire, subordonnée à la vérification que les faits imputés à l'intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité.
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris s'est fondé, pour prendre à l'encontre de M. A... la mesure de suspension contestée, en premier lieu, sur le signalement transmis le 19 avril 2016 par la ville de Paris, mentionné au point 1, faisant état de faits qualifiés " d'événement grave ", survenus le mercredi 13 avril 2016, selon lesquels M. A... était soupçonné d'attouchements sur un enfant du centre de loisirs durant le temps de sieste de l'après-midi. Ce signalement, qui mentionnait au titre de la rubrique " précautions de sécurité au moment de l'accident ", que trois animateurs étaient présents dans le dortoir à l'endormissement et deux en permanence durant le restant de la sieste, était accompagné d'un rapport annexe d'un responsable éducatif de la circonscription des affaires scolaires et de la petite enfance du 20ème arrondissement de Paris, mentionnant que l'enfant avait explicitement raconté à sa mère, le 13 avril au soir, qu'un animateur prénommé Guillaume avait touché son sexe pendant le temps de la sieste et que ce n'était pas la première fois. Le rapport mentionnait également que la personne mise en cause ne pouvait être que M. A..., qui était effectivement de surveillance de dortoir dans l'après-midi du 13 avril 2016, en compagnie de deux autres animatrices, et que le temps de sieste avait été effectivement organisé de manière à ce qu'aucun animateur ne se retrouve seul au dortoir, la directrice du centre ayant en outre confirmé le strict respect de cette organisation. En second lieu, le préfet de Paris, qui soutient avoir diligenté une enquête administrative suite à ce signalement, s'est fondé sur trois autres rapports rédigés à sa demande par les deux animatrices présentes aux côtés de M. A... le 13 avril 2016 et la directrice du point d'accueil, datés du 20 avril 2016, lesquels retracent précisément, et de manière concordante, le déroulement des faits de l'après-midi du 13 avril 2016. L'examen de ces trois rapports ainsi que de celui accompagnant le signalement émanant des services de la ville, n'est toutefois pas de nature, contrairement à ce que soutient le ministre de l'éducation nationale, à rendre la commission des faits par M. A..., suffisamment vraisemblable, dès lors que les deux animatrices et la directrice du centre y ont à nouveau confirmé le respect sans failles de l'organisation du temps de sieste susévoquée. Dans ces conditions, et alors qu'aucun élément tiré de l'enquête administrative n'était de nature à accréditer le récit rapporté par l'enfant, les faits allégués ne présentaient pas, à la date où le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris a pris la décision de suspension litigieuse, et ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, un degré de vraisemblance suffisant de nature à justifier cette mesure, ni la décision de rejet, par le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports, du recours hiérarchique formé par M. A....
5. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 29 avril 2016 du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris ainsi que la décision du 4 octobre 2016 par laquelle le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports a rejeté le recours hiérarchique de M. A....
Sur les conclusions indemnitaires de M. A... :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
6. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret du 2 novembre 2016 susvisé : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Et aux termes du même article R. 421-1, dans sa rédaction issue du décret du 2 novembre 2016 : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / NOTA : Conformément au II de l'article 35 du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016, ces dispositions sont applicables aux requêtes enregistrées à compter du 1er janvier 2017 ".
7. Il résulte de l'instruction que, par une requête enregistrée le 25 octobre 2016, M. A... a formé devant le Tribunal administratif de Paris des conclusions indemnitaires tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 12 000 euros en réparation des préjudices qu'il estimait avoir subis du fait de l'illégalité des deux décisions qu'il contestait. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2017, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris a opposé à M. A... une fin de non-recevoir à ces conclusions, pour défaut de décision préalable. Par un courrier du 6 février 2018, reçu par le préfet le 8 février 2018, M. A... a présenté à cette autorité une demande préalable tendant au versement d'une somme de 12 000 euros en réparation de ses préjudices. Une décision implicite de rejet est née le 8 avril 2018 du silence gardé par le préfet sur cette demande.
8. Il résulte de l'instruction que les conclusions indemnitaires de M. A... devant le Tribunal administratif de Paris ont été enregistrées avant le 1er janvier 2017, date d'entrée en vigueur des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans leur rédaction issue du décret du 2 novembre 2016. Par suite, c'est à tort que les premiers juges ont examiné la recevabilité de ces conclusions au regard de ces dispositions. En outre, s'agissant des mêmes dispositions, dans leur rédaction antérieure au décret précité, au regard desquelles les conclusions indemnitaires de M. A... devaient être examinées, aucune fin de non-recevoir tirée du défaut de décision préalable ne pouvait leur être opposée dès lors que M. A... avait formé, postérieurement à l'introduction de son recours juridictionnel, une demande auprès de l'administration sur laquelle le silence gardé par celle-ci avait fait naître, le 8 avril 2018, une décision implicite de rejet avant que le tribunal ne statue, le 20 avril suivant, et ce quelles que fussent les conclusions du mémoire en défense de l'administration.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont, par le jugement attaqué, rejeté ses conclusions indemnitaires comme irrecevables. Ce jugement étant ainsi entaché d'irrégularité en tant qu'il rejette ces conclusions, il y a lieu, dès lors, d'en prononcer dans cette mesure l'annulation et de statuer sur lesdites conclusions par la voie de l'évocation.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :
Sur la responsabilité de l'Etat :
10. L'illégalité des deux décisions contestées constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
Sur le préjudice :
En ce qui concerne le préjudice moral :
11. M. A... soutient avoir subi un important préjudice moral résultant directement de la décision de suspension à raison des atteintes portées à son honneur et à sa réputation personnelle et professionnelle. Il indique également avoir subi une grande souffrance psychologique et avoir traversé un état dépressif qui a participé à sa démotivation pour le métier de professeur des écoles auquel il se destinait. Il produit à cet égard de nombreuses attestations circonstanciées de sa famille, d'amis et de collègues ou supérieurs, établissant les atteintes et troubles subis en lien direct avec cette décision. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice moral directement en lien avec la mesure de suspension en condamnant l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros.
En ce qui concerne la perte de gains professionnels :
12. M. A... soutient qu'il a subi une perte de gains professionnels de 1 400 euros pour avoir été contraint de refuser, en raison de l'enquête pénale en cours et de la mesure de suspension dont il a fait l'objet, une proposition d'emploi d'animateur au sein du centre de loisirs de la société Aéroports de Paris, pour la période du 1er au 31 août 2016. Il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal d'audition téléphonique de la directrice adjointe de ce centre, dans le cadre de l'enquête précitée, en date du 15 novembre 2016, que ces faits sont avérés. Il ne résulte en revanche pas de l'instruction que M. A... aurait occupé un autre emploi durant cette période. Dans ces conditions, il sera alloué à M. A... la somme demandée à raison de ce chef de préjudice. En revanche, si M. A... soutient qu'il a également perdu une chance d'être promu au poste de directeur de la section " camping " du centre de loisirs d'Aéroports de Paris, au titre de la même période précitée, il ne justifie pas qu'il avait une chance suffisamment sérieuse d'accéder à ce poste. La demande présentée au titre de ce chef de préjudice, en tout état de cause non chiffré, devra, en conséquence, être rejetée.
En ce qui concerne l'incidence professionnelle :
13. M. A... soutient, en premier lieu, que la mesure de suspension prise à son encontre a eu une forte incidence professionnelle dans la mesure où elle a gravement compromis ses projets de carrière, en particulier son projet de devenir professeur des écoles. Toutefois, ce chef de préjudice, déjà indemnisé au titre du préjudice moral et non spécifiquement chiffré en tant que la mesure de suspension aurait eu des conséquences dommageables sur son déroulement de carrière, ne peut qu'être rejeté. En second lieu, M. A... soutient qu'il a subi une perte de revenus professionnels du fait qu'en raison de sa suspension, puis de sa démotivation pour son métier d'animateur et son projet de devenir professeur des écoles liée à cette dernière, il a changé d'orientation professionnelle et ne perçoit plus la rémunération au titre des heures supplémentaires et des congés payés qu'il percevait en qualité d'animateur. Il produit au soutien de ses prétentions ses avis d'impôts sur les revenus des années 2015, 2016 et 2017, établissant qu'il a perçu un revenu annuel de 20 751 euros pour l'année 2015, de 13 840 euros pour l'année 2016, au cours de laquelle il a fait l'objet de la mesure de suspension, et de 14 193 euros pour l'année 2017. Si M. A... n'établit pas que la totalité de sa baisse de revenus des années 2016 et 2017 par rapport à l'année 2015 soit imputable à la mesure de suspension, il sera toutefois fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en lui allouant une somme de 4 000 euros.
14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A... est fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme globale de 9 400 euros au titre des préjudices subis du fait de la décision de suspension du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, du 29 avril 2016, ainsi que de la décision du 4 octobre 2016 de rejet de son recours hiérarchique par le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports.
Sur les intérêts :
15. M. A... demande les intérêts au taux légal sur l'indemnité mentionnée au point 16 à compter du 28 juin 2016, date de réception par le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports de son recours hiérarchique contre l'arrêté de suspension du 29 avril 2016. Il résulte toutefois de l'examen de ce recours qu'il ne comportait pas de demande préalable indemnitaire. Par suite, M. A... n'a droit aux intérêts sur la somme allouée par la Cour qu'à compter du 25 octobre 2016, date de sa demande devant le tribunal administratif.
Sur les frais liés au litige :
16. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 4 du jugement n° 1618755 du 20 avril 2018 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La requête du ministre de l'éducation nationale est rejetée.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. A... la somme de 9 400 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2016.
Article 4 : Le surplus de la demande de M. A... présentée devant le Tribunal administratif de Paris est rejeté.
Article 5 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Délibéré après l'audience du 24 juin 2019 à laquelle siégeaient :
Mme Heers, président de chambre,
Mme Julliard, présidente-assesseure,
M. Mantz, premier conseiller,
Lu en audience publique le 12 juillet 2019
Le rapporteur,
P. MANTZ
Le président,
M. HEERS
Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA02123