Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2020, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1906033 du 11 février 2020 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2019 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- le Tribunal administratif a entaché son jugement d'irrégularité en ne visant et en n'analysant pas son mémoire de première instance du 6 février 2020, qui avait été communiqué au préfet et comportait des éléments nouveaux ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation et d'examen personnel de sa situation au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle méconnaît son droit à être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 741-1, L. 741-2 et L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs dispositions ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision refusant le délai de départ volontaire est entachée d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'un vice de procédure ;
- l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour qui en constitue la base légale méconnaît les articles 1er et 3 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation du risque qu'il prenne la fuite ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle au regard du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 7 septembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- et les observations de M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1987, est entré irrégulièrement en France le 10 août 2017, selon ses déclarations. Par un arrêté du 19 juin 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A... fait appel du jugement du 11 février 2020 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (...) ".
3. Il résulte du jugement attaqué du 11 février 2020 que le premier juge a omis de viser le mémoire présenté le 6 février 2020 par M. A..., communiqué au préfet de la Seine-Saint-Denis le même jour, et n'a pas répondu à l'un des moyens nouveaux qui y étaient soulevés, relatif à la décision fixant le pays de renvoi. Il ressort en outre du dossier de première instance que ce mémoire était assorti de pièces nouvellement produites, relatives à sa formation, son travail, son intégration et sa présence en France. Dans ces conditions, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et M. A... est fondé à soutenir qu'il doit être annulé. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de se prononcer par la voie de l'évocation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;(...) - refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ". Et aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
5. L'arrêté vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il cite les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application et mentionne que l'intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être muni des documents et visas exigés par les textes en vigueur, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et ne s'est pas conformé à l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne également qu'il existe un risque que M. A... se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, qu'il ne présente pas de garantie de représentations suffisantes, ne peut justifier de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente. Il indique également que si l'intéressé a déclaré être père d'un enfant en Côte d'Ivoire, il ne l'établit pas, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et que M. A... n'établit pas être exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, la décision, qui n'avait pas, au demeurant, à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et n'est dès lors pas entachée d'une insuffisance de motivation ou d'un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse non aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de sa méconnaissance par l'arrêté contesté, pris par une autorité d'un Etat membre, est inopérant. En revanche, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient donc aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
7. Il ressort du procès-verbal d'audition dressé le 19 juin 2019, versé au dossier, que M. A..., informé de ce qu'il pouvait faire l'objet d'une décision d'éloignement, a été mis à même de présenter, de manière utile et effective, ses observations sur les conditions de son séjour, sur sa situation personnelle et familiale et sur la perspective de son éloignement à destination de son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait été privé de son droit d'être entendu doit être écarté.
8. En troisième lieu, il ressort de ce même procès-verbal que, lors de l'audition du 19 juin 2019, si M. A... a indiqué avoir quitté la Côte d'Ivoire parce que sa famille avait été dépossédée de ses terres et qu'il souhaitait rester en France, il a précisé ne pas avoir déposé de demande d'asile en France, et n'a pas indiqué qu'il souhaitait en déposer une. Dès lors, et alors que la volonté de déposer une telle demande ne ressort pas des pièces du dossier, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision aurait méconnu les dispositions des articles L. 741-1, L. 741-2 et L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il aurait clairement signifié lors de son audition vouloir déposer une demande d'asile. Pour les mêmes motifs, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des mêmes dispositions. Par suite, le moyen doit être écarté dans son ensemble.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
10. Pour établir l'intensité de ses liens personnels et familiaux en France, M. A... invoque sa présence sur le territoire français de manière continue depuis août 2017, dont il ne justifie toutefois qu'à compter de juin 2018, soit un an avant la décision attaquée. S'il a bénéficié d'un contrat d'insertion professionnelle avec l'entreprise GEIQ IDF en tant que mineur-boiseur entre juin 2018 et juin 2019, et a suivi en cette qualité une formation entre décembre 2018 et juin 2019, et s'il fait valoir qu'il est hébergé à titre gracieux par son oncle, il ressort des pièces du dossier qu'il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente ans dans son pays d'origine, où vivent son épouse et son enfant. Par suite, il n'établit pas la réalité ni l'intensité de ses liens personnels et familiaux en France. La décision contestée n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant refus d'un délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, il ressort de l'arrêté attaqué qu'il indique que le risque que M. A... se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet est établi par le fait qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, et qu'il a déclaré vouloir rester en France. L'arrêté retient que dans ces conditions, l'existence du risque s'oppose à ce qu'il lui soit laissé pour satisfaire cette obligation le délai de départ volontaire mentionné au II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. Dès lors, le moyen doit être écarté.
12. En deuxième lieu, si M. A... soutient que la décision contestée est entachée d'un vice de procédure, il n'assortit pas ce moyen des précisions nécessaires permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen doit être écarté.
13. En troisième lieu, si M. A... soutient que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui constituent la base légale de la décision sont contraires aux articles 1er et 3 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, il n'assortit pas son moyen des précisions nécessaires permettant d'en apprécier le bien-fondé en se bornant à citer les dispositions en cause.
14. En quatrième lieu, aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II - L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. "
15. Dès lors que M. A... ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute pour lui de disposer de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire pouvait être regardé comme caractérisé en vertu du 3° du II de l'article L. 511-1 précité, nonobstant la durée de sa présence en France et sa vie privée et familiale à la date de la décision contestée. Le préfet de police pouvait dès lors refuser à M. A... un délai de départ volontaire sans méconnaître les dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, la décision contestée énonce les considérations de droit et de fait qui la fondent, et n'est par suite pas insuffisamment motivée ni entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant.
17. En deuxième lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " Cet article 3 stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. "
18. M. A... soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu ces dispositions et stipulations dès lors qu'il n'a pas pris en compte les craintes de traitements inhumains et dégradants dont M. A... dit lui avoir fait part lors de son audition du 19 juin 2019 et dans le cadre de l'instruction. Si le requérant se réfère à un rapport de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de 2012, selon lequel existaient à cette date des violences en Côte d'Ivoire, liées à la présence d'un grand nombre d'armes, et s'il soutient avoir quitté la Côte d'Ivoire parce que sa famille avait été dépossédée de ses terres et qu'il avait été victime d'actes de violence et de vengeance, M. A... ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des allégations relatives aux risques personnels qu'il soutient encourir en cas de renvoi en Côte d'Ivoire. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait méconnu les articles précités ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
19. En premier lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. "
20. L'arrêté attaqué, qui vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le III de l'article L. 511-1, indique que M. A... allègue être entré sur le territoire depuis 2017 et ne justifie d'aucun lien personnel ou familial sur le territoire français. Il mentionne également que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il est considéré qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. La décision, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est dès lors suffisamment motivée et n'est pas entaché d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. A....
21. En second et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'édiction de la décision, la présence en France de M. A... était récente, et qu'il ne justifiait pas de liens personnels et familiaux intenses sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu prendre à son encontre une décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois sans méconnaître les dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entacher cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander à la Cour d'annuler l'arrêté du 19 juin 2019 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1906033 du 11 février 2020 du Tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Melun et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président,
- M. Soyez, président assesseur,
- M. C..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2021.
Le rapporteur,
A. C...Le président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 20PA01220 2