Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2014, la SMSP, représentée par
la SCP August et Debouzy, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et activités métallurgiques ou minières et des contributions sociales additionnelles à cet impôt acquittées au titre des exercices clos en 2011 et 2012 et de réparer l'erreur commise par l'administration dans la détermination du résultat déficitaire de l'exercice clos en 2010 ;
3°) de mettre à la charge du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SMSP soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier des lors que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen qu'elle avait invoqué, à titre subsidiaire, tiré de ce que le régime " mère-fille " prévu par l'article 45.17 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie s'applique à toutes les
sociétés-mères qui contrôlent une filiale ayant une activité relevant de la métallurgie des minerais ;
- ses activités relevant de la métallurgie des minerais au sens de l'article 3.II du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie, elle est en conséquence soumise aux dispositions de l'article 45.17 de ce code ;
- à titre subsidiaire, le régime " mère-fille " de l'article 45.17 s'applique à toutes les sociétés-mères qui contrôlent une filiale ayant une activité relevant de la métallurgie des minerais, ce qui est le cas de la filiale coréenne SNNC.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2016, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SMSP une somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie soutient que les moyens invoqués par la SMSP ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des impôts de la Nouvelle-Calédonie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boissy, premier conseiller,
- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,
- les observations de Me A...pour la SMSP,
- et les observations de Me B...pour le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Une note en délibéré, enregistrée le 4 octobre 2016, a été présentée par la SCP August et Debouzy pour la SMSP.
1. Considérant que la société minière du sud Pacifique (SMSP), dont le siège est situé en Nouvelle-Calédonie, a notamment pour objet social " toutes opérations concernant l'exploitation minière et le commerce des minerais " ainsi que " la participation (...) à toutes entreprises ou sociétés, groupements d'intérêt économique ou sociétés, créées ou à créer, pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet social ou à tous objets similaires ou connexes " ; qu'à ce titre, elle détient notamment des participations majoritaires au sein de la société calédonienne Koniambo Nickel SAS (KNS), de la société calédonienne Nickel Mining Company (NMC) et de la société coréenne du nickel de Nouvelle-Calédonie et de Corée ; que, par une réclamation en date du 11 juillet 2013, présentée sur le fondement de l'article 1105 du code des impôts de la Nouvelle Calédonie, la SMSP a sollicité l'application, à son profit, du régime fiscal prévu par le II de l'article 3 ainsi que le bénéfice de l'article 45-17 du même code pour les dividendes provenant de sa filiale coréenne et a ainsi transmis à l'administration fiscale calédonienne des déclarations rectificatives concernant les exercices clos en 2010, 2011 et 2012 ; que,
le 8 novembre 2013, l'administration a rejeté cette réclamation ; que la SMSP a ensuite demandé au juge de l'impôt de prononcer la décharge du montant de l'impôt sur les sociétés et activités métallurgiques ou minières et des contributions sociales additionnelles à cet impôt acquittés au titre des exercices clos en 2011 et 2012 et de réparer l'erreur commise par l'administration dans la détermination du résultat déficitaire de l'exercice clos en 2010 ; que la SMSP relève appel du jugement du 30 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie a rejeté ses demandes aux fins de décharge et de réparation ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation, de décharge et de réparation de l'erreur :
2. Considérant qu'il ne ressort ni des visas ni des motifs du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu au moyen, soulevé par la SMSP à titre subsidiaire, tiré de ce que le régime " mère-fille " prévu par l'article 45.17 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie s'applique à toutes les sociétés-mères qui contrôlent une filiale ayant une activité relevant de la métallurgie des minerais ; que la SMSP est dès lors fondée à demander, pour ce motif, l'annulation du jugement attaqué ;
3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de
la SMSP ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du code des impôts de la
Nouvelle-Calédonie : " Il est institué un impôt sur l'ensemble des bénéfices et revenus réalisés par les entreprises visées aux articles 2, 3 et 4. Cet impôt est désigné sous le nom d'impôt sur les sociétés et activités métallurgiques ou minières " ; qu'aux termes de l'article 2 du même code : " Sont passibles dudit impôt les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée, les coopératives et leurs unions (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de ce code : " Nonobstant les dispositions de l'article 64 sont également passibles dudit impôt, les entreprises, quelle que soit leur forme, qui exercent en Nouvelle-Calédonie :
/ I. des activités relevant soit de l'exploration, soit de l'extraction, soit de l'extraction et de l'exportation des substances concessibles ; / II. des activités relevant de la métallurgie des minerais : recherche, exploitation, traitement physique ou chimique des minerais, ainsi que, le cas échéant, transformation des produits semi-finis, exportation des produits de l'exploitation : minerais, produits semi-finis et produits finis " ; qu'aux termes de l'article 4 de ce code : " I. Les sociétés civiles et toutes autres personnes morales sont également passibles dudit impôt dès lors qu'elles revêtent en droit ou en fait l'une des formes visées à l'article 2 ou qu'elles se livrent de manière habituelle à des opérations de caractère commercial. / II. Sont par ailleurs soumises audit impôt, si elles optent pour leur assujettissement : / les sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique ; / les sociétés en nom collectif ; / les sociétés en commandite simple ; / les sociétés civiles autres que celles visées au I ; / les sociétés en participation (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 du même code : " I. Les produits d'actions, de parts sociales ou de parts bénéficiaires dont la distribution résulte d'une décision régulière des organes compétents de la société ne sont pas retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés visées aux articles 2 et 4 lorsque la personne morale distributrice a son siège social en
Nouvelle-Calédonie. / II. Les revenus de capitaux mobiliers autres que ceux visés au I ci-dessus sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable de l'entreprise bénéficiaire pour une somme égale au montant brut perçu. / L'impôt de distribution supporté constitue un crédit d'impôt qui s'impute sur l'impôt dû. / A défaut d'imputation, le crédit existant ne peut être restitué, ni imputé sur l'impôt dû au titre des exercices ultérieurs " ; qu'aux termes de l'article 45 du même code : " Pour les bénéfices des entreprises visées à l'article 3 le taux de l'impôt est fixé à 35 %. (...) / Pour les bénéfices des autres personnes morales visées aux articles 2 et 4 le taux de l'impôt est fixé à 30% " ; qu'aux termes de l'article 45.1 du même code : " (...) Les bénéfices passibles de l'impôt sur les activités visées à l'article 3.I sont déterminés en tenant compte uniquement des activités définies à l'article 3.I exercées en Nouvelle-Calédonie. Une comptabilité spécifique devra, le cas échéant, être tenue par établissement pour analyser les bénéfices imposables au titre de ces activités (...) " ; qu'aux termes de l'article 45-17 du même code : " I - Pour les sociétés concernées par les activités visées à l'article 3.II les produits nets des participations détenues par les sociétés mères telles que définies ci-après, touchés au cours d'un exercice, sont retranchés du bénéfice net total des sociétés mères, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges. / II - La quote-part de frais et charges visée au I est fixée uniformément à 5 % du produit total des participations. / Cette quote-part ne peut toutefois excéder, pour chaque période d'imposition, le montant total des frais et charges de toute nature exposés par la société participante au cours de ladite période. / III - Par sociétés mères, on entend les sociétés françaises par actions ou à responsabilité limitée qui détiennent dans le capital d'autres sociétés revêtant l'une de ces formes, des participations aux conditions ci-après : / a) les titres de participations doivent revêtir la forme nominative ou être déposés dans un établissement désigné par l'administration ; / b) ils doivent représenter au moins 10 % du capital de la société émettrice ; ce pourcentage s'apprécie à la date de la mise en paiement des produits de la participation ; / Toutefois : / - aucun pourcentage minimal n'est exigé pour les participations dont le prix de revient excède 200 millions de francs ; / - toute société qui bénéficie du régime fiscal des sociétés mères en conserve le bénéfice dès lors qu'elle ne réduit pas le montant de sa participation et que le prix de revient de cette dernière atteint au moins
40 millions de francs. / c) Les titres de participations doivent avoir été souscrits à l'émission. A défaut, la personne morale participante doit avoir pris l'engagement de les conserver pendant un délai de deux ans " ;
5. Considérant qu'il ressort de l'ensemble des dispositions citées au point 4 qu'en principe, les entreprises qui, quelle que soit leur forme, exercent des activités définies au I ou au II de l'article 3 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie sont soumises, au titre de ces activités, à l'impôt sur les sociétés et activités métallurgiques ou minières au taux d'imposition spécifique de 35 % prévu par l'article 45 ; que, dans le cas où les entreprises exerçant des activités définies au II de l'article 3 ont le statut de sociétés-mères au sens de l'article 45-17, les dividendes qui, le cas échéant, leur sont distribués en provenance de filiales qui n'ont pas leur siège social en Nouvelle-Calédonie entrent dans l'assiette de l'impôt sur les sociétés et activités métallurgiques ou minières et sont soumis, comme pour les sociétés visées aux articles 2 et 4, au taux de 30 % ; que, dans le cas où les entreprises exerçant les activités définies au I de l'article 3 ont le statut de sociétés-mères et sont par ailleurs au nombre des sociétés visées aux
articles 2 et 4, elles doivent tenir une comptabilité spécifique de ces activités de nature à permettre à l'administration d'imposer les bénéfices dégagés par ces seules activités à un taux d'imposition de 35 % tandis que les dividendes qui leur sont distribués en provenance de filiales établies à l'étranger entrent dans l'assiette de l'impôt sur les sociétés et activités métallurgiques ou minières soumis au taux de 30 % ;
6. Considérant, en premier lieu, que la SMSP soutient qu'elle exerce des activités relevant de la métallurgie des minerais ; que si elle détient 51 % des parts sociales de la société coréenne du nickel de Nouvelle-Calédonie et de Corée, il résulte toutefois de l'instruction qu'au titre des années en litige, seule sa filiale coréenne s'est livrée à des activités définies au II de l'article 3 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie, la société requérante ayant uniquement perçu les dividendes distribués par cette filiale au titre de ces activités exercées en
Nouvelle-Calédonie et en Corée du Sud ; que la circonstance que la SMSP détient des autorisations personnelles minières, des permis de recherche et de concessions minières et qu'elle se serait livrée à des activités de recherche et de prospection minières reste à cet égard sans incidence ; que la société coréenne du nickel de Nouvelle-Calédonie et de Corée n'ayant pas son siège sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, c'est dès lors à bon droit, compte tenu de ce qui vient d'être dit au point 5, que l'ensemble des dividendes perçus de cette filiale par la SMSP au titre des exercices clos en 2010, 2011 et 2012 a été intégré dans l'assiette de l'impôt sur les sociétés et activités métallurgiques ou minières dû par la SMSP et soumis au taux d'imposition de 30% ;
7. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5 et contrairement à ce que soutient la société requérante, que les sociétés-mères qui contrôlent une filiale ayant une activité relevant de la métallurgie des minerais sans exercer elles-mêmes une telle activité ne sont pas fondées à demander l'application, à leur profit, du régime " mère-fille " prévu par l'article 45.17 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie ; que la SMSP n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a refusé de lui faire bénéficier des dispositions de cet article 45.17 ;
8. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les demandes aux fins de réparation et de décharge présentées par la SMSP doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Nouvelle-Calédonie, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la SMSP au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a en revanche lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de cette société la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la Nouvelle-Calédonie et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1400058 du tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie en date du 30 octobre 2014 est annulé.
Article 2 : La demande et le surplus des conclusions d'appel de la société minière du Sud Pacifique sont rejetées.
Article 3 : La société minière du Sud Pacifique versera à la Nouvelle Calédonie une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société minière du Sud Pacifique et au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l'audience du 30 septembre 2016 à laquelle siégeaient :
- Mme Driencourt, président de chambre,
- Mme Mosser, président assesseur,
- M. Boissy, premier conseiller.
Lu en audience publique le 14 octobre 2016.
Le rapporteur,
L. BOISSYLe président,
L. DRIENCOURTLe greffier,
A-L. PINTEAU
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°14PA05196 2