Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 19 février 2015, M. et Mme E..., représentés par
Me D...F..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1405241/2-2 du 19 décembre 2014 du Tribunal administratif de Paris en ce qu'il a rejeté leur demande en décharge au titre des années 2006 à 2008 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées au titre des années 2006 à 2008 ;
3°) de mettre à la charge de l'administration des finances publiques le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la réclamation déposée au titre des années 2006 à 2008 n'était pas tardive à raison de faits révélés en novembre 2012 constituant un évènement au sens de l'article R. 196-1 c du livre des procédures fiscales ; à titre subsidiaire, elle était prématurée au regard de l'intervention d'une décision de justice le 15 novembre 2013 intervenue avant la décision statuant sur la réclamation en date du 29 janvier 2014 ou à titre subsidiaire que l'irrégularité a été couverte par le jugement ;
- la réclamation déposée était fondée dès lors que les sommes qu'ils ont reçues sur leurs demandes correspondent en fait à des versements en capital, réalisés grâce aux capitaux versés par d'autres investisseurs aux ventes d'investissement réalisés par R.A.M., les montants retirés par
M. E...depuis 2008, soit 95 000 euros, étant inférieurs aux investissements réalisés de 2003 à 2005 soit 106 457 euros ; c'est dès lors à tort que des plus-values sur titres ont été déclarées, les montants qui lui ont été versés constituant non des gains mais un simple remboursement des sommes initialement investies ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- ni les faits invoqués, qui ne sont pas relatifs à l'auteur de la réclamation, ni les décisions rendues par les juridictions judiciaires, qui, pour l'appréciation au regard de la loi fiscale de la situation du contribuable, ne lient pas le juge fiscal, ne constituent un évènement au sens du c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ;
- à titre subsidiaire, il appartient aux contribuables de démontrer que les sommes qu'ils ont confiées au courtier gérant leur portefeuille n'ont en réalité pas servi à acquérir des titres et que les sommes déclarées ne constituent pas un produit de cession de valeurs mobilières ; le paiement du produit de la cession ne constitue pas une condition de l'imposition de la plus-value ;
M. et Mme E...ne produisent aucun élément permettant d'établir que toutes les plus-values déclarées seraient fictives ; à défaut de démontrer l'absence de cession de valeurs mobilières, la demande des requérants ne peut qu'être rejetée ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la réclamation préalable ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mosser, président assesseur,
- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public.
1. Considérant que M. et Mme E...ont notamment déclaré, au titre des années 2006 à 2010, diverses plus-values de cessions de valeurs mobilières afférentes à des fonds par eux investis dans une société néo-zélandaise de gestion d'actifs ; que les requérants ont, par réclamation en date du 6 décembre 2012, sollicité la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils avaient été assujettis, conformément à leurs déclarations, à raison des
plus-values en cause, au motif que, victimes d'une escroquerie de la part de la société gestionnaire de leurs avoirs, ils n'avaient en définitive réalisé aucun gain financier sur la période concernée ; qu'ils relèvent appel du jugement en date du 19 décembre 2014, en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge relative aux années 2006 à 2008 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement (...) c) de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les impositions contestées pour les années 2006 à 2008 ont été mises en recouvrement respectivement les 31 juillet 2007, 31 juillet 2008 et
31 juillet 2009 ; qu'il est d'ailleurs constant que la réclamation présentée le 6 décembre 2012 par
M. et Mme E...était, s'agissant des années 2006 à 2008, tardive au regard du délai de réclamation prévu au a) de l'article R. 196-1 précité ; qu'il résulte encore de l'instruction que
M. E...avait acquis un portefeuille d'actions auprès de la société néo-zélandaise
A...Asset Management Ltd (R.A.M.) qui en assurait la gestion, laquelle l'a avisé de diverses plus-values de cession de valeurs mobilières qu'il avait réalisées et qu'il a reportées sur ses déclarations d'ensemble de ses revenus ; qu'il est également constant que M. B...A..., gérant du portefeuille de M.E..., a fait l'objet d'une enquête de la part des autorités néo-zélandaises et de la
Haute Cour de Wellington, l'hypothèse ayant été émise que les retours sur investissements indiqués aux investisseurs seraient fictifs et caractéristiques d'un montage frauduleux consistant à rémunérer les investissements des clients essentiellement par les fonds procurés par les nouveaux entrants depuis l'année 2008 pour une grande partie des portefeuilles des clients ; que les requérants font valoir que, dès lors que c'est la révélation, en novembre 2012, de l'escroquerie dont ils ont été victimes qui a motivé leur réclamation, un tel événement rend cette dernière recevable en vertu du
c) du même article R. 196-1 ; que, toutefois, pour l'application de ces dispositions, seul peut être regardé comme constituant le point de départ du délai de réclamation, l'évènement de nature à exercer une influence sur le bien-fondé de l'imposition, soit dans son principe, soit dans son montant ; que l'ouverture d'une enquête sur les agissements du gérant des avoirs de M. E...à compter de l'année 2008, n'emportait pas, par elle-même, à raison du caractère possiblement fictif des comptes-rendus trimestriels qui leur avaient été envoyés, la conséquence certaine que leurs gains, et, partant, les plus-values déclarées par M. et MmeE..., au titre des années 2006 à 2008, fussent remis en cause, dans leur principe ou dans leur montant ; que dès lors, l'évènement invoqué motivant la réclamation du contribuable ne peut, de ce fait, servir de point de départ au délai prévu par le c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; que la réclamation dont s'agit était dès lors tardive ; que si les requérants se prévalent encore du jugement en date du
15 novembre 2013 de la Cour du district de Wellington condamnant M. A...à dix ans et dix mois de prison, ce jugement pénal, en outre non produit par les requérants, n'a pas modifié leur situation fiscale et, par suite, ne constitue pas un événement au sens des dispositions précitées du c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi il n'a pu rouvrir le délai de réclamation ni, par suite, en tout état de cause, régulariser la réclamation introduite le 6 décembre 2012 ; que, par suite, la réclamation étant tardive, et non prématurée, les conclusions en décharge présentées au titre des années 2006 à 2008 sont irrecevables ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... E...et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 30 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Driencourt, président de chambre,
- Mme Mosser, président assesseur,
- M. Boissy, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 14 octobre 2016.
Le rapporteur,
G. MOSSER
Le président,
L. DRIENCOURT Le greffier,
A.L. PINTEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA00782