Procédure devant la Cour :
I - Par une requête enregistrée le 6 août 2018 sous le numéro 18PA02726,
M. B..., représenté par MeD..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2018 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans ou portant la mention " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier, le Tribunal administratif de Paris n'ayant pas répondu au moyen tiré de l'absence de mention du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant dans l'arrêté contesté ;
- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour, le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- la décision de refus de titre méconnaît les stipulations des articles 6-4 et 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté en litige méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire enregistré le 19 novembre 2018, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête de M. B... ne sont pas fondés.
II - Par une requête enregistrée le 3 octobre 2018 sous le numéro 18PA03284, M. B..., représenté par MeD..., demande à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 1805845 en date du 6 juillet 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 16 février 2018 refusant de lui renouveler son certificat de résidence, lui faisant obligation de quitter le territoire français et lui fixant le pays de destination.
Il soutient que :
- l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;
- les moyens énoncés dans sa requête présentent un caractère sérieux.
Par un mémoire enregistré le 19 novembre 2018, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête de M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Julliard,
- les conclusions de Mme Jayer, rapporteur public,
- et les observations de Me D...pour M. B....
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 18PA02726 et n° 18PA03284 sont présentées par le même requérant et dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt.
2. M. B..., ressortissant algérien né le 24 septembre 1987, est entré en France le 6 novembre 2015 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa Etats Schengen portant la mention " familleE... ". Il a obtenu un certificat de résidence algérien sur le fondement de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien, valable du 19 janvier 2016 au 18 janvier 2017 dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 16 février 2018, le préfet de police a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par sa requête, enregistrée sous le n° 18PA02726, M. B... relève appel du jugement du 6 juillet 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et par sa requête, enregistrée sous le n° 18PA03284, il demande le sursis à exécution du même jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. M. B... soutient que le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré du défaut de mention dans la décision litigieuse de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. Il ressort toutefois de la lecture du jugement attaqué qu'il énumère au point 2 les visas et motifs de l'arrêté du préfet de police, en les jugeant suffisants au regard des exigences de motivation résultant de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, sans qu'il y ait lieu pour le tribunal de répondre de façon plus détaillée au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté. Par suite aucune omission à statuer sur un moyen opérant n'entache le jugement attaqué.
Sur la requête n° 18PA02726 :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...). " et aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
5. M. B... soutient, en premier lieu, que le préfet de police n'a pas suffisamment motivé son arrêté, notamment en ce qu'il ne vise pas la convention internationale des droits de l'enfant et n'évoque pas l'intérêt supérieur de son fils, né en France le 8 février 2017. Toutefois, l'arrêté contesté, après avoir visé les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que M. B... est entré en France muni d'un visa portant la mention " familleE... ", qu'il a sollicité le renouvellement de son admission au séjour au titre de l'article 7 bis a) de l'accord franco-algérien, qu'il n'est pas en mesure de justifier d'une communauté de vie avec son épouse MmeC..., ressortissante française, qu'il est père d'un enfant qui vit avec sa mère, qu'il n'atteste pas être démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'enfin, il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale en cas de retour dans son pays d'origine. L'arrêté litigieux énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police a fondé sa décision. Par suite, la décision litigieuse est suffisamment motivée au regard des exigences des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
6. De plus, le préfet de police n'avait pas à mentionner dans la décision en litige une motivation spécifique quant à l'appréciation, qu'il lui incombait de faire au regard des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, des conséquences éventuelles de cette décision sur la situation personnelle de l'enfant de M. B....
7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B....
8. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français / ( ...) 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an / (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre époux. ".
9. D'autre part, aux termes de l'article 7 bis du même accord : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. / (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; (...) g) Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins, à l'échéance de son certificat de résidence d'un an (...) ".
10. M. B... soutient que le préfet a commis une erreur de droit en ne lui appliquant pas les stipulations de l'article 6-4 et 7 bis g) de l'accord franco-algérien, dès lors qu'il bénéficiait d'un droit au séjour de plein droit au regard des stipulations précitées, en sa qualité de parent d'enfant français. Toutefois, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des stipulations d'une convention bilatérale relative au séjour applicable au demandeur, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre stipulation de cette convention bilatérale, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Lorsque le préfet recherche d'office si l'étranger peut bénéficier d'un titre de séjour sur un ou plusieurs autres fondements possibles, l'intéressé peut alors se prévaloir à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour de la méconnaissance des dispositions au regard desquelles le préfet a également fait porter son examen. Or, il ressort de la feuille de salle produite en défense par le préfet de police que le requérant a demandé un titre de séjour en qualité de conjoint de Français. Il ressort également des termes de l'arrêté contesté du 16 février 2018 que le préfet de police n'a pas examiné d'office si M. B... était susceptible de bénéficier de plein droit du certificat de résidence algérien prévu par les stipulations de l'article 6-4 et 7 bis g) de l'accord franco-algérien. Par suite, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 6-4 et 7 bis g) de l'accord franco-algérien.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
12. M. B... soutient qu'il justifie d'une vie privée et familiale en France du fait de la présence de son enfant français. Toutefois, il vit séparé de la mère de son enfant et n'établit pas participer à l'éducation ou à l'entretien de ce dernier, dès lors qu'il ne produit aucune pièce attestant de sa contribution à l'éducation ou l'entretien de son fils, qui, avec sa mère, est pris en charge par un centre Emmaüs depuis la naissance de l'enfant. Ainsi, M. B... n'établit pas que l'arrêté attaqué serait de nature à compromettre le maintien des liens avec son enfant. En outre, il ne justifie d'aucune intégration en France ni de l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans. Par suite, la décision portant refus de renouvellement de certificat de résidence algérien ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
13. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
14. M. B... soutient que le préfet de police n'a pas accordé une attention primordiale à l'intérêt supérieur de son fils dans le cadre de l'exercice de son pouvoir d'appréciation. Toutefois, le refus de titre de séjour n'a ni pour objet ni pour effet de le séparer de son enfant. Par suite, il n'est pas établi qu'en prenant la décision litigieuse, le préfet de police aurait porté une attention insuffisante à l'intérêt supérieur de l'enfant du requérant, en méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui refusant le renouvellement de son certificat de résidence.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
16. Indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une telle mesure à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit, ou qu'une convention internationale stipule, que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Les stipulations précitées du 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien prévoient qu'un ressortissant algérien puisse bénéficier d'un titre de séjour de plein droit dès lors qu'il est un ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France et qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins.
17. Ainsi, dès lors qu'il n'est pas établi ni même soutenu qu'à la date de la décision litigieuse, M. B... n'aurait pas exercé l'autorité parentale à l'égard de son enfant français, il est fondé à soutenir qu'il devait se voir attribuer de plein droit un titre de séjour en application des stipulations précitées du 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, sans que le préfet puisse subordonner cette délivrance à la vérification du respect de la condition tenant à la participation à l'entretien ou à l'éducation de son enfant. Par suite, le préfet de police ne pouvait, sans méconnaître ces stipulations, prendre à son encontre une décision d'éloignement.
18. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
19. Le présent arrêt prononce l'annulation pour excès de pouvoir de la décision portant obligation pour M. B... de quitter le territoire français et non de la décision lui refusant la délivrance d'une carte de résident. Toutefois, en application de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. Par suite, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de police d'examiner à nouveau la situation de M. B... dans le délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.
Sur la requête n° 18PA03284 :
21. Le présent arrêt statuant sur la demande d'annulation du jugement du 6 juillet 2018 du Tribunal administratif de Paris, les conclusions de la requête n° 18PA03284 tendant au sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 18PA03284 de M. A... B....
Article 2 : Le jugement du 6 juillet 2018 du Tribunal administratif de Paris, en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A... B...tendant à l'annulation de la décision du 16 février 2018 du préfet de police lui faisant obligation de quitter le territoire français et la décision du 16 février 2018 du préfet de police portant obligation de quitter le territoire français, sont annulés.
Article 3 : Le préfet de police réexaminera la situation de M. A... B...dans un délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à M. A... B...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... B...est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 18 janvier 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, président de chambre,
- Mme Julliard, présidente-assesseure,
- M. Mantz, premier conseiller,
Lu en audience publique le 15 février 2019.
La rapporteure,
Mme JULLIARDLe président,
M. HEERS
Le greffier,
F. DUBUY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA02726, 18PA03284