Procédure devant la Cour :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 14PA04029, respectivement le 21 septembre 2014 et le 27 novembre 2014, et par un mémoire en réplique enregistré le 29 février 2016, la société Pacific Sea Food, représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 22 mai 2014 ;
2°) d'annuler ce refus d'abrogation ;
3°) d'enjoindre au congrès de la Nouvelle-Calédonie d'abroger, sous astreinte de 200 000 XPF par jour de retard, dans les limites susvisées, cette délibération et son annexe 1 dans les quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du congrès de la Nouvelle-Calédonie une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la taxe ne peut s'appliquer qu'à des produits concurrençant une activité locale de production ou de fabrication existante ou en cours de mise en place et non des produits seulement susceptibles d'être produits ou fabriqués localement ;
- la concurrence alléguée n'est pas établie ;
- le terme " autres poissons " dans l'arrêté ne répond pas aux exigences constitutionnelles de clarté et d'intelligibilité de la norme ;
- les dispositions contestées ne poursuivent aucun intérêt général véritable ;
- le " comex " n'a pas été consulté comme le prévoit la délibération n° 252 du 28 décembre 2006 ;
- c'est par l'effet d'une erreur matérielle que le mémoire complémentaire visait l'arrêté du gouvernement du 12 décembre 2012 et non la délibération n° 244 du congrès dont le refus d'abrogation est l'acte attaqué dans la présente instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2015, le congrès de la
Nouvelle-Calédonie, représenté par la SELARL Deswartes, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que l'annulation de l'arrêté attaqué soit limitée aux seuls termes " autres poissons " et à ce qu'une somme de 4 200 euros soit mise à la charge de la société Pacific Sea Food au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'appel est tardif ;
- il est mal dirigé dès lors que le congrès n'est pas l'auteur de l'arrêté contre lequel est dirigé le mémoire complémentaire dans la présente instance ; la demande ainsi formulée est nouvelle en appel et en tout état de cause mal fondée ;
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées le 5 octobre 2017, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la requête avait perdu son objet dès lors qu'à la date de l'arrêt à intervenir, l'acte dont l'abrogation a été demandée a épuisé ses effets et n'a pas été repris par un autre acte.
Des observations ont été produites le 11 octobre 2017 pour la société Pacific Sea Food, représentée par MeB..., en réponse à l'information visée ci-dessus. La société demande en outre l'annulation des articles 10 et 11 de la délibération n° 244 du Congrès ainsi que des taux de TSPA institués par son annexe 1 au titre des sous-positions créées par ces articles.
Les parties ont été informées le 11 octobre 2017, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de ces dernières conclusions qui n'ont pas été présentées devant le tribunal administratif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
- la loi du pays n° 2000-005 du 22 décembre 2000 ;
- la loi du pays n° 2015-4 du 20 juillet 2015 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Heers,
- les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant la société Pacific Sea Food.
Sur les conclusions tendant à l'annulation des articles 10 et 11 de la délibération n° 244 du congrès ainsi que des taux de taxe de soutien aux productions agricoles et agroalimentaires institués par son annexe 1 au titre des sous-positions créées par ces articles :
1. Considérant que les conclusions susvisées, qui n'ont pas été présentées devant le tribunal administratif, sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; qu'elles ne peuvent donc qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué et du refus d'abrogation partielle de la délibération du 27 décembre 2012 avec son annexe 1 :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi du pays modifiée n° 2000-005 du 22 décembre 2000 dans sa rédaction issue de la loi du pays n° 2011-9 du 30 décembre 2011 : " Il est créé une taxe ad valorem ou spécifique, dite taxe de soutien aux productions agricoles et agroalimentaires (TSPA) perçue au profit de l'établissement de régulation des prix agricoles (ERPA) et de la chambre d'agriculture de Nouvelle-Calédonie (CANC) " et qu'en vertu de l'article 8 du même texte : " La taxe de soutien aux productions agricoles et agroalimentaires (TSPA) est exigible sur les produits agricoles et agroalimentaires importés, concurrents des produits susceptibles d'être obtenus ou fabriqués localement. La liste des produits soumis à la taxe, désignés par référence aux positions correspondantes du tarif des douanes, est fixée par un arrêté annuel du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. " ;
3. Considérant que, par un arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 13 décembre 2012 et son annexe 1, ont été notamment soumises à la TSPA diverses espèces de poissons et produits importés par la société Pacific Sea Food, à savoir les chairs et filets congelés de wahoo, loche, rouget, bossu, bec de cane, perroquet, picot, mahi-mahi, vivaneau et ceux d'une catégorie dénommée " autres poissons " ; que, par une délibération n° 244 du 27 décembre 2012, le congrès de la Nouvelle-Calédonie a adopté, aux articles 10 et 11 de cette délibération, ainsi qu'à son annexe 1, des sous-positions supplémentaires au chapitre 03 du tarif des douanes pour les chairs et filets congelés de ces mêmes poissons ; qu'il a également créé une nouvelle sous-position intitulée " autres poissons " et a fixé pour l'année 2013 les taux de la TSPA pour les produits correspondants ; que la société Pacific Sea Food a demandé, le 3 juin 2013, au président du congrès, non pas le retrait, mais l'abrogation de ces dispositions réglementaires visant les produits énumérés ci-dessus puis a saisi le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du refus implicite qui lui a été opposé ; que, dans la présente instance, elle fait appel du jugement par lequel le tribunal a rejeté sa demande d'annulation de ce refus d'abrogation partielle de la délibération ;
4. Considérant que l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ; que lorsque, postérieurement à l'introduction d'une requête dirigée contre un refus d'abroger des dispositions à caractère réglementaire, l'autorité qui a pris le règlement litigieux procède à son abrogation expresse ou implicite, le litige né de ce refus d'abroger perd son objet ; qu'il en va toutefois différemment lorsque cette même autorité reprend, dans un nouveau règlement, les dispositions qu'elle abroge, sans les modifier ou en ne leur apportant que des modifications de pure forme ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les dispositions dont l'abrogation a été demandée avaient été adoptées pour l'année 2013 mais ont été reprises, avec une modification purement formelle de la nomenclature appliquée pour 2015, par des délibérations du congrès des années suivantes jusqu'à l'adoption, le 25 juin 2015, de la délibération n° 58 qui a procédé à la désignation des poissons en cause par leur dénomination scientifique ; que cette modification doit également être regardée comme étant de pure forme ; que, toutefois, par une loi du pays du 20 juillet 2015, dont l'article 4 a remplacé les dispositions de l'article 8 de la loi du pays du 22 décembre 2000, la TSPA a finalement été étendue à tous les produits agricoles et agroalimentaires importés ; que la condition relative à la concurrence faite par les importations à des produits susceptibles d'être obtenus ou fabriqués localement n'a ainsi pas été maintenue ; que, par ailleurs, a également été supprimée la prévision d'un arrêté annuel du gouvernement pour fixer la liste des produits soumis à la taxe ; que, compte tenu de la modification subséquente du régime juridique de la taxe de soutien aux produits agricoles applicable à partir de l'année 2016, et alors même que, par délibérations du 25 juin 2015 et du 30 décembre 2015, les produits importés par la société Pacific Sea Food étaient toujours soumis à la taxe, les dispositions dont cette société avait demandé, en 2013, l'abrogation, ne peuvent être regardées, à partir de l'année 2016, comme ayant été reprises ; qu'il s'ensuit que, conformément au principe énoncé au point 4, les conclusions susvisées de la requérante, relatives à un refus d'abrogation, et non de retrait, de dispositions réglementaires applicables en 2013, sont devenues sans objet, sans qu'y fasse obstacle le droit au recours ; que, par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur lesdites conclusions ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du congrès de la Nouvelle-Calédonie au titre des frais exposés par la société requérante dans la présente instance ; que, par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le congrès sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les conclusions de la requête de la Société Pacific Sea Food tendant à l'annulation des articles 10 et 11 de la délibération n° 244 du congrès de Nouvelle-Calédonie ainsi que des taux de TSPA institués par son annexe 1 au titre des sous-positions créées par ces articles sont rejetées.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le surplus des conclusions de la requête de la société Pacific Sea Food.
Article 3 : Les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par le congrès de Nouvelle-Calédonie sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Société Pacific Sea Food et au président du congrès de la Nouvelle-Calédonie.
Copie en sera délivrée au président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie et au
haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l'audience du 23 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, président de chambre,
- M. Auvray, président-assesseur,
- M. Boissy, premier conseiller,
Lu en audience publique le 15 novembre 2017.
Le président-rapporteur,
M. HEERSL'assesseur le plus ancien,
B. AUVRAY
Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 14PA04029