L'EURL Ito Ra a également demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler la décision du 1er avril 2016 de la Polynésie française refusant de retirer les loyers de la " défiscalisation Girardin " de la base imposable des patentes de l'année 2015, d'ordonner à la Polynésie française de produire la liste des producteurs d'électricité photovoltaïque et d'ordonner à la Polynésie française d'imposer à la contribution des patentes tous ces producteurs par site de production comme tel est son cas.
Par un jugement n° 1600175 du 6 décembre 2016, le Tribunal administratif de la Polynésie française a prononcé la réduction de la base de la contribution des patentes au titre de l'année 2015 à raison de l'exclusion du droit proportionnel, déchargé dans cette mesure la société Ito Ra de la contribution des patentes et rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la Cour :
I - Par une requête enregistrée le 18 janvier 2016 sous le n° 16PA00242, la Polynésie française, représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) de réformer ce jugement du 29 septembre 2015 en tant qu'il prononce la réduction des rappels de la contribution des patentes à raison de l'exclusion du droit proportionnel ;
2°) de remettre à la charge de l'EURL Ito Ra, au titre des années 2011 à 2014, la part de la contribution des patentes correspondant au droit proportionnel ;
3°) de mettre à la charge de l'EURL Ito Ra le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La Polynésie française soutient que c'est à tort que le tribunal a jugé que le droit proportionnel dû en matière de patente ne porte que sur les biens passibles de l'impôt foncier sur les propriétés bâties dès lors qu'aux termes de l'article 214-1 du code des impôts de la Polynésie française, les usines, à quoi sont assimilables les centrales photovoltaïques en litige, sont en tout état de cause assujetties à ce droit proportionnel.
II - Par une requête enregistrée le 4 mars 2017 sous le n° 17PA00803, la Polynésie française, représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) de réformer ce jugement du 6 décembre 2016 en tant qu'il prononce la réduction des rappels de la contribution des patentes à raison de l'exclusion du droit proportionnel ;
2°) de remettre à la charge de l'EURL Ito Ra, au titre de l'année 2015, la part de la contribution des patentes correspondant au droit proportionnel ;
3°) de mettre à la charge de l'EURL Ito Ra le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La Polynésie française soutient que c'est à tort que le tribunal a jugé que le droit proportionnel dû en matière de patente ne porte que sur les biens passibles de l'impôt foncier sur les propriétés bâties dès lors qu'aux termes de l'article 214-1 du code des impôts de la Polynésie française, les usines, à quoi sont assimilables les centrales photovoltaïques en litige, sont en tout état de cause assujetties à ce droit proportionnel.
Un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2017, a été présenté directement par la société Ito Ra.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des impôts de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Auvray, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public.
1. Considérant que les requêtes n° 16PA00242 et 17PA00803, introduites par la Polynésie française, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;
2. Considérant que l'EURL Ito Ra a pour principal objet de vendre de l'électricité produite à partir de cinq centrales photovoltaïques situées sur le territoire de la commune de Papara ; que cette société a, notamment, été assujettie à des rappels de la contribution des patentes à raison de ces cinq installations au titre des années 2011 à 2015, tant au droit fixe qu'au droit proportionnel ; que la Polynésie française relève appel des jugements du 29 septembre 2015 et du 6 décembre 2016 en tant qu'ils ont déchargé l'EURL Ito Ra du seul droit proportionnel composant la contribution des patentes assignées à cette société au titre, respectivement, des années 2011 à 2014 et de l'année 2015 ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 214-1 du code des impôts de la Polynésie française, relatif à la contribution des patentes : " Le droit proportionnel est établi sur la valeur locative des magasins, boutiques, usines, ateliers, hangars, remises, chantiers et autres locaux servant à l'exercice des professions imposables, y compris les installations de toute nature passibles de l'impôt foncier des propriétés bâties (...) " ; qu'aux termes de l'article 221-1 de ce code : " L'impôt foncier est établi annuellement sur les propriétés bâties sises en Polynésie française. Il frappe également : (...) / 2°) Toutes installations commerciales ou industrielles assimilables à des constructions (...) ;
4. Considérant que, pour prononcer la réduction des rappels de la contribution des patentes à concurrence de l'exclusion du droit proportionnel prévu à l'article 214-1 du code précité, les premiers juges se sont fondés sur la circonstance que les cinq centrales photovoltaïques exploitées par la société Ito Ra étaient constituées de panneaux solaires posés, pour l'une des centrales, sur le toit d'une construction, et pour les quatre autres, sur une armature métallique légère et aisément démontable ; qu'ils ont alors déduit du caractère aisément démontable des installations litigieuses qu'elles n'étaient pas assimilables à des constructions ;
5. Considérant que c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé qu'il résultait des dispositions de l'article 214-1 du code précité que seules les installations passibles de l'impôt foncier sur les propriétés bâties pouvaient servir d'assiette au droit proportionnel en matière de contribution des patentes dès lors que ces dispositions, qui doivent être combinées avec celles de l'article 221-1 du même code, retiennent comme assiette du droit proportionnel non pas, comme le soutient la Polynésie française, les usines, hangars, remises et autres locaux servant à l'exercice des professions imposables, mais la valeur locative de ces installations, ce qui suppose que ces éléments soient assimilables à des constructions ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Polynésie française n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de la Polynésie française a déchargé l'EURL Ito Ra des rappels de la contribution des patentes à concurrence du seul droit proportionnel en cause au titre des années 2011 à 2015 ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour mette à la charge de l'EURL Ito Ra qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la Polynésie française au titre des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de la Polynésie française sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Polynésie française et à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Ito Ra.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 23 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, président de chambre,
- M. Auvray, président-assesseur,
- M. Boissy, premier conseiller,
Lu en audience publique le 15 novembre 2017.
Le rapporteur,
M. AuvrayLe président,
M. HEERS
Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Nos 16PA00242, 17PA00803