Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juin 2019 et le 17 septembre 2020, M. C..., représenté par Me B... et Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement no 1800612/1-1 du 10 avril 2019 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant des mises en demeure du 6 septembre 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le défaut de notification régulière de l'avis d'imposition rectificatif s'oppose à l'exigibilité de la créance et fait obstacle à ce que coure le délai de prescription de l'action en recouvrement ;
- la circonstance qu'il n'ait pas contesté des mesures de poursuites antérieures ne fait pas obstacle à ce qu'il conteste par ce moyen les mises en demeure du 6 septembre 2017 ;
- le droit de reprise est prescrit depuis le 31 décembre 2012, ou le 31 décembre 2014 ;
- l'action en recouvrement était prescrite lors de la notification des mises en demeure du 6 septembre 2017.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions relatives aux avis à tiers détenteur du 21 septembre 2017 sont irrecevables pour défaut d'intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 septembre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 5 octobre 2020 à 12h.
Un mémoire, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de la relance, a été enregistré le 7 octobre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E...,
- les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant Me C....
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'un examen de sa situation fiscale personnelle, M. C... a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2005 à 2007, mises en recouvrement le 31 octobre 2011. Le comptable public lui a notifié trois mises en demeure du 6 septembre 2017 valant commandement de payer les sommes en cause, contre lesquelles il a formé une opposition à poursuites datée du 23 octobre 2017. M. C... fait appel du jugement du 10 avril 2019 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge de l'obligation de payer résultant des mises en demeure du 6 septembre 2017.
2. En premier lieu, l'article 274 du livre des procédures fiscales dispose que " les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable ". Aux termes de l'article L. 281 du même livre, dans sa rédaction alors applicable : " les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents (...) doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt (...) ". L'article R. 281-1 du même livre, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite (...) ". L'article R. 281-3-1, dans sa rédaction alors applicable, prévoit que : " la demande prévue à l'article R. 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée, selon le cas, au directeur départemental des finances publiques, au responsable du service à compétence nationale ou au directeur interrégional des douanes et droits indirects (...) dans un délai de deux mois à partir de la notification : a) De l'acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ; b) De tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation de payer ou le montant de la dette ; c) Du premier acte de poursuite permettant d'invoquer tout autre motif. "
3. Lorsque le redevable d'une imposition se prévaut de la prescription de l'action en recouvrement, il soulève un motif qui ne porte pas sur l'obligation de payer mais qui a trait à l'exigibilité de l'impôt. Les moyens soulevés par M. C... relatifs à la prescription de l'action en recouvrement et à l'exigibilité des créances devaient par suite être invoqués dans un délai de deux mois à partir de la notification du premier acte de poursuite permettant de s'en prévaloir, ainsi que le prévoit le c) de l'article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales. Il résulte de l'instruction que des avis à tiers détenteur relatifs aux créances en cause, envoyés à M. C... à l'adresse à laquelle il se déclarait fiscalement au 1er janvier 2015, 112 boulevard de Courcelles à Paris, sont revenus à l'administration avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Ils doivent dès lors être regardés comme ayant été régulièrement notifiés à M. C... à la date de leur première présentation, le 21 octobre 2015. Par suite, il n'était pas fondé à contester pour la première fois l'exigibilité des impositions en cause dans son opposition à poursuites du 23 octobre 2017, ni, par voie de conséquence, devant le juge administratif.
4. Si M. C... soutient également que le délai de reprise de l'administration était prescrit, un tel moyen, relatif à l'assiette des impositions en cause, est inopérant au soutien d'une contestation relative au recouvrement de l'impôt en vertu de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales.
5. Il ressort de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée à la direction générale des finances publiques d'Ile de France, Pôle contrôle fiscal et affaires juridique.
Délibéré après l'audience du 2 mars 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- M. Soyez, président assesseur,
- M. E..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2021.
Le rapporteur,
A. E...Le président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA01863