Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2019, la ministre des armées demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1707929/5-1 du 20 décembre 2018 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris.
Elle soutient que l'arrêté du 1er octobre 1997 a pu légalement, sans méconnaître le principe d'égalité, classer les fonctions d'officier de liaison occupées par M. B... dans la liste des bénéficiaires de l'indemnité de résidence au titre du tableau n° 2, de telles fonctions n'impliquant pas les mêmes sujétions que celles attachées aux fonctions des attachés de défense et de leurs adjoints, qui seuls bénéficient d'un statut diplomatique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2019, M. B..., représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 4 000 euros soit mis à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la ministre des armées ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par une lettre du 18 mai 2021, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office, tiré de l'irrégularité du jugement attaqué, en tant qu'il n'a pas relevé la tardiveté de la demande de M. B....
Par un mémoire, enregistré le 21 mai 2021, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour de ne pas retenir le moyen d'ordre public qui lui a été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense
- le décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger ;
- l'arrêté du 1er octobre 1997 pris pour l'application des dispositions du décret n° 97-900 du 1er octobre 1997[HP1] ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public,
- les observations de Me C..., avocate de M. B..., et de M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., lieutenant-colonel de l'armée de terre, a été affecté, du 3 septembre 2012 au 28 août 2015, en qualité d'officier de liaison interarmées auprès de l'état-major britannique à Northwood (Royaume-Uni). Il a saisi le 21 juillet 2016 la commission de recours des militaires d'un recours administratif dirigé contre la décision implicite par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande tendant à se voir attribuer le taux de l'indemnité de résidence afférent au tableau n° 1 pour la durée de ses services à Northwood. Par un jugement du 20 décembre 2018, le Tribunal administratif de Paris, saisi par M. B... d'une demande d'annulation de la décision implicite de rejet opposée par la commission de recours des militaires, a annulé cette décision et enjoint à la ministre des armées d'attribuer à M. B... l'indemnité de résidence à l'étranger au taux demandé. La ministre des armées fait appel de ce jugement.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue de l'article 10 du décret du 2 novembre 2016 portant modification de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". S'agissant du délai de recours contre les décisions implicites, le premier alinéa de l'article R. 421-2 du même code dispose que : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet (...) ". Toutefois, l'article R. 421-3 du même code, dans sa rédaction issue du même article 10, dispose que : " l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet :/ 1° Dans le contentieux de l'excès de pouvoir, si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux ; / 2° Dans le cas où la réclamation tend à obtenir l'exécution d'une décision de la juridiction administrative ". Ainsi que l'a précisé le Conseil d'Etat dans son avis n° 445956 du 4 mars 2021, il résulte des termes mêmes du 1° de cet article R. 421-3, tel que modifié par le décret du 2 novembre 2016, dont les dispositions précisent qu'il n'est applicable que dans le contentieux de l'excès de pouvoir, que le délai de recours contentieux de deux mois prévu à l'article R. 421-2 du code de justice administrative à l'égard des décisions implicites de rejet est applicable aux recours formés contre de telles décisions relevant du plein contentieux, y compris lorsqu'ils contestent une décision implicite de rejet prise par ou après avis d'une assemblée locale ou d'un organisme collégial.
3. L'article R. 4125-10 du code de la défense dispose que : " Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. (...) / L'absence de décision notifiée à l'expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission ". Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le militaire qui n'a pas reçu notification de la décision du ministre ou des ministres compétents à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la saisine de la commission des recours des militaires, qui est un organisme collégial pour l'application des dispositions du 1° de l'article R. 421-3 du code de justice administrative, doit, à peine de forclusion, saisir la juridiction administrative de sa demande dans un délai de deux mois si son recours relève du plein contentieux.
4. Enfin les dispositions du II de l'article 35 du décret du 2 novembre 2016, citées au point 2, qui prévoient l'application de l'article 10 de ce décret à toute requête enregistrée à compter du 1er janvier 2017, ont entendu permettre la suppression immédiate, pour toutes les situations qui n'étaient pas constituées à cette date, de l'exception à la règle de l'article R. 421-2 du code de justice administrative dont bénéficiaient les matières de plein contentieux. Le délai de recours de deux mois court, par suite, à compter du 1er janvier 2017 contre toute décision implicite relevant du plein contentieux qui serait née antérieurement à cette date.
5. Il résulte de l'instruction, et notamment des moyens et conclusions de la demande de M. B... soumise à la commission des recours des militaires puis au Tribunal administratif de Paris, que l'intéressé, qui concluait au versement d'une somme correspondant à la réévaluation de l'indemnité de résidence lui ayant été versée au titre de son affectation à Northwood en faisant valoir un important préjudice financier, a introduit un litige relevant du plein contentieux. Dès lors que la décision implicite de la commission de recours des militaires est née avant le 1er janvier 2017, M. B... disposait d'un délai de deux mois à compter de cette date pour saisir le Tribunal administratif de Paris. Par suite, sa demande, enregistrée au Conseil d'Etat le 2 mai 2017 et transmise ensuite au Tribunal administratif de Paris, était tardive et, par suite, irrecevable.
6. Il résulte de ce tout qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête, que la ministre des armées est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite refusant à M. B... la réévaluation de son indemnité de résidence au taux prévu par le tableau n° 1 de l'arrêté interministériel du 1er octobre 1997, et lui a enjoint de verser à M. B... les sommes lui restant dues à ce titre.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la ministre des armées le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais liés à l'instance.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1707929/5-1 du 20 décembre 2018 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre des armées et à M. D... B....
Délibéré après l'audience du 25 mai 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- Mme A..., président assesseur,
- M. Aggiouri, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2021.
Le rapporteur,
P. A...Le président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. BUOT
La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
[HP1]Viser l'avis Sanson n° 445956 du 4 mars 21 '
N° 19PA00821 2