Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2017, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les transactions et de contribution de solidarité territoriale sur les professions et activités non salariées auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011, 2012 et 2013 ainsi que des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française le versement d'une somme de 4 000 euros au titre des frais liés au litige.
M. A...soutient que :
- la procédure d'imposition est irrégulière au motif que l'administration a méconnu l'article 442-1 du code des impôts de la Polynésie française ;
- les " montant bruts " annuels figurant sur la liste communiquée à l'administration par la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française ne correspondent pas aux recettes des actes facturés par un médecin au cours de l'année mais au montant des actes payés par cette caisse à ce médecin au cours d'une année, de sorte que c'est à tort que le service a évalué les recettes qu'il a déclarées au titre des années 2011, 2012 et 2013 en se fondant sur ces " montants bruts ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2017, la Polynésie française, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A... le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais liés au litige.
La Polynésie française soutient que les moyens invoqués par M. A...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
- la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
- le code des impôts de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boissy, rapporteur,
- les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., qui exerce l'activité de médecin endocrinologue, a fait l'objet, au cours de l'année 2014, d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel il a été assujetti, selon la procédure de redressement contradictoire, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les transactions et de contribution de solidarité territoriale, au titre des années 2011, 2012 et 2013, qui ont été mises en recouvrement le 2 novembre 2015 pour un montant total, en droits et pénalités, de 2 409 476 francs CFP. La réclamation présentée par M. A...le 7 janvier 2016 a été rejetée le 18 février 2016. Par un jugement du 22 novembre 2016, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté la demande de M. A...tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge :
2. En premier lieu, le requérant soutient que la procédure d'imposition est irrégulière au motif que l'administration a méconnu l'article 442-1 du code des impôts de la Polynésie française. Il n'apporte toutefois au soutien de ce moyen, déjà soulevé, dans les mêmes termes, devant le tribunal administratif de la Polynésie française, aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont à bon droit portée sur ce moyen aux points 2 à 6 du jugement attaqué. Il y a dès lors lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal.
3. En second lieu, les articles 182-1 et LP. 182-2 du code des impôts de la Polynésie française prévoient notamment que le fait générateur et la valeur imposable de l'impôt sur les transactions sont constitués, en ce qui concerne les professions libérales, par " l'exécution du service et par le prix facturé " et que cet impôt s'applique aux " recettes brutes résultant des opérations imposables de toute nature réalisées par les contribuables ". Par ailleurs, en vertu de l'article 194-2 de ce code, les personnes physiques ou morales assujetties à l'impôt sur les transactions sont soumises à la contribution de solidarité territoriale sur les professions et activités non salariées.
4. Il résulte certes de l'instruction que le service a comparé les recettes déclarées par M. A... au titre des années 2011, 2012 et 2013 avec les " montant bruts " annuels figurant sur le relevé individuel d'activité des praticiens (RIAP) que lui a communiqué la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (CPS) alors que ces " montants bruts " annuels ne correspondent pas exactement aux recettes des actes facturés par un médecin au cours de l'année mais seulement au montant des actes payés par la CPS à ce médecin sur l'année.
5. Toutefois, la Polynésie française soutient que les recettes qui figurent sur le RIAP de la CPS sont d'un montant très inférieur aux montants réellement facturés par M. A... dès lors que la somme payée par la CPS au médecin correspond seulement à 70 % du prix de la prestation facturée par ce même médecin, que certaines prestations facturées, à savoir les actes " hors convention ", ne font l'objet d'aucun remboursement et, enfin, que certains patients omettent de déposer leurs feuilles de soins. Elle fait également valoir que si certains paiements intervenus au début de l'année N peuvent correspondre à des facturations établies au cours de l'année N-1, certaines facturations établies à la fin de l'année N ne sont pour leur part payées que l'année N+1, de sorte que le décalage entre la date de facturation et la date de paiement a, en tout état de cause, une incidence minime sur le montant des recettes brutes de l'intéressé sur l'ensemble de la période. M. A... ne conteste aucune de ces allégations et n'apporte pour sa part aucun élément, et notamment aucun document comptable, alors qu'il est tenu à cette obligation en vertu de l'article LP. 185-3 du code des impôts de la Polynésie française, de nature à établir que le chiffre retenu par le service était supérieur aux recettes des années en litige.
6. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a estimé que les recettes que M. A...a omises de déclarer au titre des années contrôlées correspondaient, au minimum, à la différence existant entre celles mentionnées dans les déclarations déposées par l'intéressé et celles correspondant aux " montants bruts " figurant sur le RIAP de la CPS et les a imposées à l'impôt sur les transactions et à la contribution de solidarité territoriale.
7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'annulation et de décharge doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. A...au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...le versement de la somme que demande la Polynésie française au titre de ces mêmes frais.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Polynésie française tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et à la Polynésie française.
Copie en sera adressée au ministre des Outre-mer et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 13 avril 2018 à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, président de chambre,
- M. Auvray, président assesseur,
- M. Boissy, premier conseiller.
Lu en audience publique le 18 mai 2018.
Le rapporteur,
L. BOISSYLe président,
M. HEERSLe greffier,
F. DUBUY
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 17PA00354 2