Procédure devant la Cour :
I. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 mars et
17 novembre 2017 sous le n° 17PA01023, M. et MmeB..., représentés par
MeC..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1521040 du 25 janvier 2017 ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2011 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme B...soutiennent que :
- l'administration, en mettant en oeuvre un examen de leur situation fiscale personnelle (ESFP) " innommé ", a méconnu l'article L. 47 du livre des procédures fiscales et a ainsi entaché la procédure d'imposition d'irrégularité ;
- pour réintégrer dans leurs revenus fonciers des années 2011, 2012 et 2013 des dépenses procédant des factures émises par la société LCB le 30 juin 2011, la société Dream Day le 8 décembre 2011, la société FJR le 4 décembre 2012 et la société FJR du 2 décembre 2013, l'administration a procédé à plusieurs substitutions de base légale sans adresser de nouvelles propositions de rectification et a ainsi méconnu l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
- le service, en omettant de répondre aux observations qu'ils avaient présentées sur les factures respectivement émises par la société LCB le 30 juin 2011, la société Bedir le 29 mai 2012 et la société FJR les 8 juin 2012, 22 avril 2013 et 27 décembre 2013, a méconnu l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et a ainsi entaché d'une irrégularité la procédure d'imposition ;
- les dépenses exposées au titre des factures émises par la société LCB le 30 juin 2011 et la société Dream Day le 8 décembre 2011 constituent des dépenses admises en déduction des revenus fonciers sur le fondement de l'article 31 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que les moyens invoqués par M. et Mme B...ne sont pas fondés.
II. Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés les 25 mars, 17 novembre, 6 décembre 2017 et 9 avril 2018 sous le n° 17PA01024, M. et MmeB..., représentés par Me C..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1521042 du 25 janvier 2017 ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme B...soutiennent que :
- l'administration, en mettant en oeuvre un examen de leur situation fiscale personnelle (ESFP) " innommé ", a méconnu l'article L. 47 du livre des procédures fiscales et a ainsi entaché la procédure d'imposition d'une irrégularité ;
- pour réintégrer dans leurs revenus fonciers des années 2011, 2012 et 2013 des dépenses procédant des factures émises par la société LCB le 30 juin 2011, la société Dream Day le 8 décembre 2011, la société FJR le 4 décembre 2012 et la société FJR du 2 décembre 2013, l'administration a procédé à plusieurs substitutions de base légale sans adresser de nouvelles propositions de rectification et a ainsi méconnu l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
- le service, en omettant de répondre aux observations qu'ils avaient présentées sur les factures respectivement émises par la société LCB le 30 juin 2011, la société Bedir le
29 mai 2012 et la société FJR les 8 juin 2012, 22 avril 2013 et 27 décembre 2013, a méconnu l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et a ainsi entaché d'une irrégularité la procédure d'imposition ;
- les dépenses exposées au titre des factures émises par la société ProRenov Bat SARL les 24 août et 29 septembre 2012, la société Bedir le 29 mai 2012 et la société FJR les 7 mai et 8 juin 2012 constituent des dépenses admises en déduction des revenus fonciers sur le fondement de l'article 31 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que les moyens invoqués par M. et Mme B...ne sont pas fondés.
III. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 mars et
17 novembre 2017 sous le n° 17PA01025, M. et MmeB..., représentés par
MeC..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1606934 du 25 janvier 2017 ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2013 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme B...soutiennent que :
- l'administration, en mettant en oeuvre un examen de leur situation fiscale personnelle (ESFP) " innommé ", a méconnu l'article L. 47 du livre des procédures fiscales et a ainsi entaché la procédure d'imposition d'une irrégularité ;
- pour réintégrer dans leurs revenus fonciers des années 2011, 2012 et 2013 des dépenses procédant des factures émises par la société LCB le 30 juin 2011, la société Dream Day le 8 décembre 2011, la société FJR le 4 décembre 2012 et la société FJR du 2 décembre 2013, l'administration a procédé à plusieurs substitutions de base légale sans adresser de nouvelles propositions de rectification et a ainsi méconnu l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
- le service, en omettant de répondre aux observations qu'ils avaient présentées sur les factures respectivement émises par la société LCB le 30 juin 2011, la société Bedir le 29 mai 2012 et la société FJR les 8 juin 2012, 22 avril 2013 et 27 décembre 2013, a méconnu l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et a ainsi entaché d'une irrégularité la procédure d'imposition ;
- les dépenses exposées au titre des factures émises par la société FJR les 22 avril, 26 mai, 2 décembre et 27 décembre 2013 constituent des dépenses admises en déduction des revenus fonciers sur le fondement de l'article 31 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que les moyens invoqués par M. et Mme B...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière ;
- la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
- le décret n° 87-712 du 26 août 1987 pris en application de l'article 7 de la loi
n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière et relatif aux réparations locatives ;
- le décret n° 87-713 du 26 août 1987 pris en application de l'article 18 de la loi
n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière et fixant la liste des charges récupérables ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boissy, rapporteur,
- les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public ;
- et les observations de Me C...pour M. et MmeB....
Une note en délibéré enregistrée le 16 avril 2018 a été présentée pour
M. et MmeB....
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos17PA1023, 17PA01024 et 17PA01025 ont été présentées par les mêmes contribuables, concernent des impositions supplémentaires procédant d'un même contrôle, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
2. M. et Mme B...sont propriétaires de plusieurs immeubles situés sur le territoire des communes des Lilas et de Saint-Maur, qu'ils ont donnés en location, et sont par ailleurs associés de plusieurs SCI. Au cours de l'année 2014, ils ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel ils ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2011, 2012 et 2013 et à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus au titre de l'année 2011, pour un montant total, en droits et pénalités, de 148 472 euros, qui ont été mises en recouvrement les 30 avril, 30 juin et 30 septembre 2015. Les requérants relèvent appel des jugements du 25 janvier 2017 par lesquels le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. / Elle contrôle également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements (...). / A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés (...) ". Aux termes de l'article L. 12 du même livre : " (...) l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt. / A l'occasion de cet examen, l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal (...) ". Aux termes de l'article L. 47 de ce livre, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " Un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu (...) ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix (...) ".
4. Les requérants soutiennent que, par leur ampleur, les contrôles effectués par l'administration doivent être regardés comme manifestant l'engagement d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle et que l'administration a ainsi méconnu l'article L. 47 du livre des procédures fiscales.
5. Le 22 mai 2014, le service a demandé à M. et Mme B...de produire la copie de la demande de rattachement à leur foyer fiscal de deux enfants majeurs, la copie des certificats de scolarité de ces mêmes enfants, la justification du montant de la cession de valeurs mobilières, effectuée en 2011, les justificatifs des charges déduites en revenus fonciers, le justificatif d'affiliation à un régime de retraite complémentaire et des justificatifs des dons qu'ils avaient effectués en 2013. En effectuant ces seuls contrôles, le service s'est toutefois limité à contrôler l'exactitude des déclarations souscrites par les contribuables et le bien-fondé des déductions opérées sans confronter ces déclarations avec leur situation patrimoniale, leur situation de trésorerie et leur train de vie. Le moyen tiré de ce que les garanties de procédure applicables à l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle n'auraient pas été respectées doit dès lors être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...). Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition (...) ".
7. D'une part, il ne résulte pas de l'instruction, et en particulier des mentions figurant dans la proposition de rectification du 1er août 2014 et dans la réponse aux observations du contribuable du 8 décembre 2014, que l'administration, pour réintégrer dans les revenus fonciers des requérants pour les années 2011, 2012 et 2013 les dépenses procédant des factures émises par la société LCB le 30 juin 2011, la société Dream Day le 8 décembre 2011 et la société FJR les 4 décembre 2012 et 2 décembre 2013, aurait modifié le fondement légal des redressements opérés dès lors qu'elle a entendu en refuser la déduction en se fondant sur le a, le a quater, le b et le b bis du 1. du I de l'article 31 du code général des impôts. Elle n'était dès lors pas tenue de procéder à l'envoi d'une nouvelle proposition de rectification relative à ces redressements. Ainsi, M. et Mme B...n'ont pas été privés de la garantie instituée par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales.
8. D'autre part, les requérants soutiennent que le service, en omettant de répondre aux observations qu'ils avaient présentées sur les factures respectivement émises par la société LCB le 30 juin 2011, la société Bedir le 29 mai 2012 et la société FJR les 8 juin 2012, 22 avril 2013 et 27 décembre 2013, a méconnu l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et a ainsi entaché d'irrégularité la procédure d'imposition.
9. Il résulte toutefois de l'instruction, et en particulier de l'analyse comparée des mentions de la proposition de rectification et des observations des époux B...sur les factures mentionnées au point 8 ainsi que de la réponse aux observations du contribuable, que le vérificateur a en l'espèce suffisamment motivé cette réponse au regard des critiques formulées par les contribuables.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
10. Aux termes de l'article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur lors des années d'imposition en litige : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire (...) ; a quater) Les provisions pour dépenses, comprises ou non dans le budget prévisionnel de la copropriété, prévues aux articles 14-1 et 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, supportées par le propriétaire, diminuées du montant des provisions déduites l'année précédente qui correspond à des charges non déductibles ; / b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ainsi que des dépenses au titre desquelles le propriétaire bénéficie du crédit d'impôt sur le revenu prévu à l'article 200 quater ; / b bis) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à protéger ces locaux des effets de l'amiante ou à faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) ".
11. Aux termes de l'article 1er du décret n° 87-712 du 26 août 1987 : " Sont des réparations locatives les travaux d'entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d'éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l'usage normal des locaux et équipements à usage privatif (...) ". L'annexe à ce décret a notamment mentionné qu'avaient le caractère de réparations locatives les réparations relatives au " maintien en état de propreté ", aux " menus raccords de peintures et tapisseries ; remise en place ou remplacement de quelques éléments des matériaux de revêtement tels que faïence, mosaïque, matière plastique ; rebouchage des trous rendu assimilable à une réparation par le nombre, la dimension et l'emplacement de ceux-ci ", au " remplacement de joints et de colliers des canalisations d'eau " pour les installations de plomberie, au " remplacement des joints, clapets et presse-étoupes des robinets " et au " remplacement des joints, flotteurs et joints cloches des chasses d'eau ". Le décret n° 87-713 du 26 août 1987 a par ailleurs fixé la liste des charges récupérables au nombre desquelles figurent notamment les dépenses d'exploitation et d'entretien courant et des menues réparations des installations individuelles et, pour les parties communes intérieures à un bâtiment, les dépenses relatives à l'électricité, à l'exploitation et entretien courant et menues réparations.
12. En premier lieu, s'agissant de la facture n° 12062 émise le 30 juin 2011 par la société LCB pour un montant de 25 714 euros TTC, dont le libellé est " Travaux 5 avenue des marronniers à Saint-Maur (électricité, plomberie, ballon d'eau chaude et débarras) ", de la facture n° 201244 émise le 22 avril 2013 par la société FJR, pour un montant de 406,60 euros TTC, pour des travaux de " réparation d'une fuite de lavabo, changement du siphon réparation de la chasse d'eau de toilettes, fixation de la chasse au mur ", de la facture n° 201271 émise le 27 décembre 2013 par la société FJR pour un montant de 267,50 euros TTC, dont le libellé est " 2ème étage maçonnerie carrelage ", et de la facture n° 201266 émise le
2 décembre 2013 par la société FJR pour un montant de 374,50 euros TTC, les requérants ne prouvent pas que les prestations, qui sont très sommairement décrites sur ces factures, correspondraient à des travaux d'amélioration et non à des travaux d'entretien ou de réparation ayant le caractère de charges locatives ou récupérables telles que mentionnées au point 11. Ils n'apportent par ailleurs aucun autre élément, tel des quittances de loyers, de nature à prouver qu'ils n'auraient pas fait payer ces dépenses par les locataires et auraient en réalité effectivement supporté ces charges. Dès lors, c'est à bon droit que le service a estimé que les dépenses figurant sur ces factures n'étaient pas déductibles des revenus fonciers que M. et Mme B...ont déclarés au titre des années 2011 et 2013.
13. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du libellé de la facture elle-même et des propres écritures des requérants, que la facture émise le 8 décembre 2011 par la société Dream Day, d'un montant de 32 890 euros TTC, concerne des travaux effectués dans un local commercial situé au 3 avenue des marronniers à Saint-Maur-des-Fossés. Les requérants n'apportent aucun élément de nature à établir que cette facture, dont le libellé est très sommaire, se rattacherait, compte tenu de son montant important, à de simples travaux d'entretien ou de réparation et non à des dépenses d'amélioration de ce local commercial. Les prestations figurant sur cette facture n'étant pas au nombre de celles limitativement énumérées au b bis du 1. du I de l'article 31 du code général des impôts, c'est dès lors à bon droit que le service a estimé que ces dépenses n'étaient pas déductibles des revenus fonciers que M. et Mme B...ont déclarés au titre de l'année 2011.
14. En troisième lieu, la facture n° 080512, d'un montant de 2 800 euros TTC, ayant pour libellé " Travaux divers dans la cour, enlèvement des gravats, nettoyage fin de travaux " a été émise par la société Bedir le 29 mai 2012. Les requérants se bornent à produire un relevé de leur compte bancaire mentionnant qu'une somme de 2 800 euros a été payée le 12 avril 2012, sans apporter aucun autre élément prouvant l'identité du destinataire de ce paiement ni les raisons justifiant d'un paiement intervenu plus d'un mois et demi avant l'émission d'une facture sur laquelle la mention " payé " ne figure pas. Dès lors, M. et Mme B...n'établissent pas que cette dépense était déductible des revenus fonciers qu'ils ont déclarés au titre de l'année 2012.
15. En quatrième lieu, si les trois factures émises par la société ProRenov Bat SARL les 24 août et 29 septembre 2012, respectivement d'un montant de 642 euros TTC, 695,50 euros TTC et de 267,50 euros TTC, ont été établies au nom du syndic de l'immeuble, la société
Etude conseil immobilier, les requérants établissent, par la production de deux documents établis par ce syndic de copropriété recensant les éléments au crédit et au débit de leur " compte " et par des extraits de leur compte bancaire, avoir payé ces travaux d'entretien et de réparation. Il n'est par ailleurs pas contesté que M. et MmeB..., en leur qualité de propriétaires, ont effectivement supporté ces dépenses au sens du a) du 1. du I de l'article 31 du code général des impôts. Dans ces conditions, ces dépenses étaient bien déductibles de leurs revenus fonciers de l'année 2012.
16. En cinquième lieu, il résulte de l'instruction, et en particulier de leur libellé, que les factures n° 201253 du 26 mai 2013 et n° 201265 du 2 décembre 2013 établies par la société FJR, respectivement pour des montants de 5 000 euros TTC et 802,50 euros TTC, correspondent à des dépenses d'entretien qui n'ont pas le caractère de charges locatives ou récupérables et dont il n'est pas contesté par l'administration, dans le dernier état de ses écritures, qu'elles ont effectivement été supportées par les requérants au titre de l'année 2013. Ces dépenses sont dès lors déductibles des revenus fonciers de M. et Mme B...au titre de cette même année.
17. En dernier lieu, les requérants établissent que la facture n° 201203 du 7 mai 2012, ayant pour objet la " rénovation d'un appartement (maçonnerie, plâtrerie, peinture, électricité) " pour un montant 5 350 euros TTC et la facture n° 201208 du 8 juin 2012, ayant pour objet la " rénovation d'un appartement (démolitions, fourniture et pose 2 panneaux MDF, dépose du ballon pose d'un nouveau ballon, peinture) ", pour un montant de 2 247 euros TTC, et qui ont bien été payées à la société FJR par les requérants, correspondent à des dépenses d'amélioration déductibles des revenus fonciers de M. et Mme B...au titre de l'année 2012.
18. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme B...sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements n° 1521042 et n° 1606934 attaqués, le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes et à demander l'annulation de ces jugements ainsi que la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui leur ont été assignées respectivement au titre des années 2012 et 2013 correspondant aux réductions, à hauteur de 9 202 euros et 5 802,50 euros, de leurs bases d'imposition à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais que M. et Mme B...ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Les jugements n° 1521042 et n° 1606934 du tribunal administratif de Paris en date du 25 janvier 2017 sont annulés.
Article 2 : La base d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2012 assignée à
M. et Mme B...dans la catégorie des revenus fonciers est réduite de 9 002 euros.
Article 3 : M. et Mme B...sont déchargés, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012 correspondant à la réduction de base définie à l'article 2.
Article 4 : La base d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2013 assignée à
M. et Mme B...dans la catégorie des revenus fonciers est réduite de 5 802,50 euros.
Article 5 : M. et Mme B...sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2013 correspondant à la réduction de base définie à l'article 4.
Article 6 : L'Etat versera à M. et Mme B...une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions présentées par M. et Mme B...est rejeté.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (Pôle fiscal parisien 1).
Délibéré après l'audience du 13 avril 2018 à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, président de chambre,
- M. Auvray, président assesseur,
- M. Boissy, premier conseiller.
Lu en audience publique le 18 mai 2018.
Le rapporteur,
L. BOISSYLe président,
M. HEERSLe greffier,
F. DUBUY
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Nos 17PA01023, 17PA01024, 17PA01025 2