Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2017, M.B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 14 juin 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " et de transmettre son dossier à l'administration compétente pour la délivrance d'une autorisation de travail dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, à défaut, dans ce même délai et sous le même astreinte, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B...soutient que :
- le préfet du Val-de-Marne, en ne saisissant pas les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle et a entaché l'arrêté contesté d'un vice de procédure et d'une erreur de droit ;
- l'arrêté contesté est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile telles qu'interprétées par la circulaire n° NORINTK1229185 C du 28 novembre 2012 et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boissy,
- et les observations de Me Bassaler avocat de M. B....
1. M. A...B..., de nationalité chinoise, entré en France le 12 février 2010 sous couvert d'un visa Schengen valable jusqu'au 22 février 2010, a présenté, le 26 octobre 2015, une demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 juin 2016, le préfet du Val-de-Marne a refusé de l'autoriser à séjourner en France, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné. M. B...relève appel du jugement du 29 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 14 juin 2016.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ".
3. En premier lieu, une demande présentée par un étranger sur le fondement de l'article L. 313-14 précité n'a pas à être instruite au regard des règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à l'article L. 5221-2. Ainsi, le préfet du Val-de-Marne n'est pas tenu de saisir les services de la DIRECCTE afin que ces derniers se prononcent sur l'autorisation de travail préalablement à ce qu'il soit statué sur la délivrance de la carte de séjour temporaire. Les moyens tirés de ce que le préfet du
Val-de-Marne aurait entaché l'arrêté contesté d'un vice de procédure et d'une erreur de droit faute d'avoir saisi la DDIRECTE compétente dans le cadre de l'instruction de la demande présentée par M. B...sur le fondement de l'article L. 313-14 doivent dès lors être écartés.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de l'arrêté contesté, que le préfet du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de l'intéressé.
5. En troisième lieu, le requérant ne peut pas utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 qui ne contient pas de lignes directrices mais de simples orientations générales et est dépourvue de tout caractère réglementaire.
6. En dernier lieu, M. B...soutient, d'une part, que l'arrêté contesté est entaché d'une insuffisance de motivation et, d'autre part, que le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'apporte toutefois au soutien de ces moyens, déjà soulevés, dans les mêmes termes, devant le tribunal administratif de Melun, aucun élément nouveau qui serait susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont à bon droit portée sur ces moyens, qui doivent dès lors être écartés par adoption des motifs retenus par le tribunal.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
8. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B..., n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. B...au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 13 avril 2018 à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, président de chambre,
- M. Auvray, président assesseur,
- M. Boissy, premier conseiller.
Lu en audience publique le 18 mai 2018.
Le rapporteur,
L. BOISSYLe président,
M. HEERSLe greffier,
F. DUBUY
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°17PA02644