Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 11 août 2016, M.C..., représenté par
Me Boudjellal, demande à la Cour :
1°) d'infirmer le jugement n° 1603530/3-3 du 12 juillet 2016 ;
2°) d'annuler la décision de refus de titre de séjour et la décision d'obligation de quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge du défendeur la somme de 1 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa demande ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article 6-1 de l'accord
franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mosser, rapporteur,
- et les observations de MeA..., substituant Me Boudjellal, avocat de M.C....
1. Considérant que M. B... C..., ressortissant algérien né le 1er janvier 1978, a sollicité un titre de séjour ; que, par un arrêté en date du 5 février 2016, le préfet de police a opposé un refus à sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; que M. C... relève appel du jugement du 12 juillet 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour opposée à M. C... le 5 février 2016 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par ailleurs, il ne ressort pas de la demande présentée par
M. C...qu'il ait sollicité une régularisation de sa situation à titre exceptionnel ; que le préfet n'était donc pas tenu d'examiner sa demande à ce titre ; qu'ainsi, la décision n'est pas entachée d'un défaut d'examen particulier de sa demande, ni d'une insuffisance de motivation à ce titre ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a résidé en qualité d'étudiant (...) " ;
4. Considérant que M. C... fait valoir qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, toutefois, il ne produit pour l'année 2006, que deux courriers de l'Agence solidarité transport Ile-de-France des
26 septembre et 9 octobre, une attestation de dépôt d'un dossier d'aide médicale d'Etat et une attestation d'aide médicale d'Etat en date des 9 août et 4 septembre ; que le compte-rendu de radiologie en date du 13 février produit par l'intéressé n'a, en tout état de cause, aucune force probante dès lors que le nom du requérant, sa date de naissance et la date de l'examen ont été apposés de manière manuscrite ; que pour l'année 2007, il ne produit qu'un courrier de l'Agence solidarité transport Ile-de-France du 18 septembre, une attestation de dépôt d'un dossier d'aide médicale d'Etat et une attestation d'aide médicale d'Etat en date des 30 août et 6 septembre ; que pour l'année 2008, il ne produit qu'un courrier de l'Agence solidarité transport Ile-de-France en date du 26 octobre, sa carte solidarité transport et un courrier daté du 23 octobre lui adressant un passe navigo, une synthèse client évoquant un contrat de réduction solidarité transport valide du 25 octobre 2008 au 31 octobre 2009, une ordonnance médicale du 2 décembre, une attestation de dépôt d'un dossier d'aide médicale d'Etat et une attestation d'aide médicale d'Etat en date des 1er et 25 septembre ; qu'eu égard à leur nature, les documents précités, qui, pour la plupart, ne nécessitent qu'une présence ponctuelle de l'intéressé ou n'impliquent pas sa présence sur le territoire, ne permettent pas d'établir que le requérant s'est maintenu en France de manière habituelle et continue au cours des dix années précédant la décision attaquée ; que, par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
6. Considérant que si M. C... soutient qu'il vit en France depuis plus de 10 ans, qu'il s'est parfaitement inséré en France et qu'il prend en charge sa tante âgée de quatre-vingts ans, il résulte du point 4 qu'il n'établit pas sa présence continue en France pendant
10 ans ; qu'il n'apporte aucun élément pour établir qu'il s'occupe effectivement de sa tante, ni même que cette dernière aurait besoin d'assistance ; que l'intéressé est célibataire, sans enfant ; qu'il ne justifie pas de son insertion en France et ne conteste pas ne pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-six ans ; que le préfet n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la mesure sur la situation personnelle de M. C... ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 5 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, président de chambre,
- Mme Mosser, président assesseur,
- M. Boissy, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 19 mai 2017.
Le rapporteur,
G. MOSSERLe président,
M. HEERSLe greffier,
F. DUBUYLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 16PA02654 2