Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés les 11 et 22 août 2016, M. B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1502355 du 27 mai 2016 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du
12 janvier 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, après saisine de la commission du titre de séjour, et de lui délivrer un récépissé sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de MeA..., la somme de
1 500 euros, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le juge de première instance a méconnu l'article L. 9 du code de la justice administrative ;
- le préfet aurait du saisir la commission du titre de séjour ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation au regard de l'ensemble des éléments de son dossier et ne satisfait donc pas aux dispositions de l'article de l'article
L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
Une mise en demeure a été adressée le 2 novembre 2016 au préfet du Val-de-Marne.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du
7 juillet 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Heers a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. C...B..., ressortissant ivoirien né le
22 novembre 1975, a sollicité un titre de séjour ; que, par un arrêté en date du
12 janvier 2015, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai ; que M. B...relève régulièrement appel du jugement du 27 mai 2016 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; qu'en relevant que bien que M. B...réside en France depuis 2008, que deux de ses soeurs sont de nationalité française et que la troisième a une carte de résident, il est célibataire sans charge de famille et a quitté son pays à l'âge de 33 ans et que par ailleurs, il n'établit pas bénéficier d'une insertion professionnelle stable et durable, ni avoir noué des relations particulières avec des personnes autres que les membres de sa famille, les premiers juges ont suffisamment répondu au moyen soulevé devant eux tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article
L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral :
3. Considérant que le préfet n'est tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; que M. B...n'établissant pas être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France, le préfet du Val-de-Marne n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;
4. Considérant que l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté ni des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation du requérant ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
6. Considérant que M. B...fait valoir que sa fratrie vit en France où il réside depuis 2008, que ses parents sont décédés et qu'il maîtrise parfaitement la langue française ; que toutefois, M. B...est célibataire et sans charge de famille et, outre le fait que sa mère est décédée postérieurement à la date de la décision attaquée, il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans dans son pays d'origine ; qu'il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, bénéficier d'une insertion professionnelle durable ; que, par ailleurs, si les attestations produites, émanant notamment de ressortissants français, témoignent de sa parfaite loyauté et de son respect des valeurs de la République, elles sont insuffisantes à elles seules pour démontrer son intégration ; qu'au demeurant, M. B...s'est maintenu en situation irrégulière depuis son arrivée et n'a présenté de demande de titre de séjour qu'en février 2014 ; que, par suite, la décision de refus du 12 janvier 2015 n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant que M. B...soutient que le préfet a commis une erreur de fait en estimant que la demande de titre était fondée sur l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, néanmoins, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté que le préfet se serait fondé sur l'article précité ; que, dès lors, le moyen manque en fait ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 5 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, président de chambre,
- Mme Mosser, président assesseur,
- M. Boissy premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 mai 2017.
Le président-rapporteur,
M. HEERSL'assesseur le plus ancien,
G. MOSSER Le greffier,
F. DUBUYLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA02666