Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2016, M.A..., représenté par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 3 juin 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de lui délivrer un titre de séjour et, à défaut, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A...soutient que :
- le jugement attaqué, qui est insuffisamment motivé, est entaché d'irrégularité ;
- la décision lui refusant le droit de séjourner en France a été prise par une autorité incompétente, est entachée d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen de sa situation particulière ainsi que d'un vice de procédure tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- en lui refusant le droit de séjourner en France, le préfet de police a commis une erreur de droit tirée de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ainsi que d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de séjour et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Le préfet de police soutient que les moyens de M. A...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Boissy a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., de nationalité comorienne, entré en France en 2003 selon ses déclarations, a présenté au cours de l'année 2014 une demande de carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par un jugement du 25 juin 2015, le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté du 27 août 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, a enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation administrative ; que, par un arrêté du 3 juin 2016, le préfet de police, après avoir procédé au réexamen de la situation de l'intéressé sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a de nouveau refusé de lui délivrer le titre sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il sera éloigné ; que, par un jugement du 25 octobre 2016, dont M. A...relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 3 juin 2016 ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que les premiers juges, qui n'avaient pas à répondre à l'ensemble des arguments de M.A..., n'ont en l'espèce pas entaché le jugement attaqué d'une insuffisance de motivation, au regard de l'article L. 9 du code de justice administrative, en écartant, comme ils l'ont fait aux points 7 et 8 du jugement, ses moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 312-1 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 312-1 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de police, saisi d'une demande présentée sur le fondement de l'article L. 313-14, est tenu, lorsque le demandeur justifie d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, de saisir la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire ;
4. Considérant que, compte tenu de leur nombre, de leur nature et de leur teneur, les documents que verse M. A...au titre des années 2006 à 2016, et en particulier ceux produits pour les années 2006, 2009, 2010 et 2013, ne permettent pas d'établir que l'intéressé avait sa résidence habituelle en France pendant plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; que, dans ces conditions, le préfet de police, en ne soumettant pas à la commission du titre de séjour, pour avis, la demande de l'intéressé présentée sur le fondement de l'article L. 313-14, n'a entaché la décision lui refusant le droit de séjourner en France ni d'un vice de procédure ni d'une erreur de droit ;
5. Considérant, en second lieu, que si M. A...soutient, d'une part, que la décision lui refusant le droit de séjourner en France a été prise par une autorité incompétente, est entachée d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen de sa situation particulière ainsi que d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et, d'autre part, que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de séjour et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, il n'apporte toutefois au soutien de ces moyens, déjà soulevés, dans les mêmes termes, devant le tribunal administratif de Paris, aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont à bon droit portée sur ces moyens, qui doivent dès lors être écartés par adoption des motifs retenus par ces derniers ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté ; que ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M.A..., n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. A...au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 5 mai 2017 à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, président de chambre,
- Mme Mosser, président assesseur,
- M. Boissy, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 mai 2017.
Le rapporteur,
L. BOISSYLe président,
M. HEERSLe greffier,
F. DUBUYLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 16PA03434 2