Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2018, la société BDM, représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1705004 du 27 septembre 2018 du Tribunal administratif de Melun, en tant qu'il a refusé de faire droit à sa demande à concurrence des droits procédant de la rectification relative à une provision de 500 000 euros figurant dans ses écritures de l'exercice clos en 2012 ;
2°) de prononcer la décharge correspondante ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la provision de 500 000 euros en litige a été régulièrement comptabilisée à la clôture de l'exercice 2011 pour faire face à la dépréciation de l'immeuble situé 20, rue Tronchon à Meaux (Seine-et-Marne), en raison de travaux de réhabilitation qui n'ont pu être entrepris.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par la société BDM n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- et les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société du Parc d'Arc-en-Barrois a été créée le 1er janvier 1979 à Neuilly-sur-Marne (Seine-Saint-Denis), pour exercer une activité de promotion immobilière. A la suite de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, selon la procédure de rectification contradictoire, le service a remis en cause la déductibilité de la provision de 500 000 euros constatée dans ses écritures de l'exercice clos en 2012. La société BDM (ex Groupe 81), qui vient aux droits et obligations de la société du Parc d'Arc-en-Barrois à la suite de son absorption en novembre 2014, relève appel du jugement du 27 septembre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2012, à concurrence de la rectification en cause.
2. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : / (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provisions et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice, qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées, à cette date, par l'entreprise, et enfin, si la provision tend à permettre ultérieurement la réalisation de travaux d'entretien ou de réparation, que ceux-ci excèdent par leur nature et par leur importance, sans pour autant procurer à l'entreprise une augmentation de ses valeurs d'actif, les travaux d'entretien ou de réparation dont le coût entre dans les charges annuelles normales de l'entreprise.
4. A la suite de l'absorption de la société Immobilière Saint-Maur par transmission universelle de son patrimoine, en avril 2011, la société du Parc d'Arc-en-Barrois a inscrit à l'actif de son bilan, pour une valeur nette comptable de 105 594,94 euros, l'hôtel particulier situé 20 rue Tronchon à Meaux. Estimant que cet immeuble, dans un état très dégradé, n'était pas exploitable en l'état, la société du Parc d'Arc-en-Barrois a sollicité de la mairie de Meaux la délivrance d'un permis de construire, qu'elle a obtenu en octobre 2011, pour y réaliser des logements avec piscine couverte, jardin d'hiver, appentis et orangerie. A cette fin, elle a envisagé d'entreprendre des travaux portant sur la réfection globale de l'électricité, de la plomberie, des sanitaires, du chauffage et de la ventilation de l'immeuble, ainsi que sur la mise en place d'une climatisation, la réalisation d'un terrassement avec évacuation et drainage et la création de garages avec jardins suspendus. Pour faire face à ces travaux, estimés à partir de devis établis en 2008 et 2009, la société du Parc d'Arc-en-Barrois a comptabilisé une provision pour risques et charges de 500 000 euros à la clôture de l'exercice 2011. Estimant que les travaux en cause portaient sur la réfection de l'immeuble dans une perspective d'augmentation de sa valeur d'actif et étaient en conséquence insusceptibles d'être provisionnés, le service a réintégré la provision en litige, enregistrée sous le libellé " prov travaux rue Tronchon ", dans les résultats imposables de l'exercice clos en 2012, dans les écritures duquel la provision en litige s'était trouvée maintenue.
5. Si la société appelante ne conteste plus cette analyse, elle soutient en revanche que la provision débattue portait en réalité sur la dépréciation de la valeur de l'hôtel particulier de la rue Tronchon, arguant à cet égard de ce que les travaux destinés à le réhabiliter n'ont finalement pu être entrepris, en raison d'un arrêté préfectoral pris le 3 janvier 2012 à des fins de protection archéologique du site sur lequel il était édifié, à proximité de la cathédrale de Meaux, du refus ultérieur d'octroi d'un nouveau permis de construire, en 2013, et du constat dressé par la société Colomer Expertises de ce que l'immeuble en question, pourtant évalué à 1 790 000 euros en octobre 2011, ne valait plus que 490 000 euros, au mieux, en juillet 2015. Toutefois, dès lors que les mentions portées sur le tableau des provisions sont opposables au contribuable, qui ne peut modifier devant le juge l'objet initialement indiqué dans les formes prescrites par le 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, un tel moyen doit être écarté comme étant inopérant. En tout état de cause, si les circonstances factuelles évoquées par l'appelante mettent en évidence l'impossibilité dans laquelle s'est trouvée la société du Parc d'Arc-en-Barrois de mener à bien le projet de réhabilitation de l'immeuble de la rue Tronchon tel qu'elle l'avait conçu en 2011, il n'en demeure pas moins qu'à la clôture de cet exercice, aucun des évènements dont elle se prévaut, intervenus postérieurement, n'a pu rendre probable une dépréciation de la valeur de l'hôtel particulier, entré à son actif pour une valeur de l'ordre de 100 000 euros et évalué quelques mois plus tard à presque 1 800 000 euros. La circonstance, à la supposer établie, que cette somme ait pu être surévaluée au regard d'évènements postérieurs, est sans incidence sur la solution du litige. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le service a estimé que cette provision avait été comptabilisée à la clôture de l'exercice 2011 en méconnaissance des dispositions du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts. Par suite, il était fondé à la réintégrer dans les résultats de la société du Parc d'Arc-en-Barrois au titre de l'exercice clos en 2012, premier exercice non prescrit.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la société BDM, qui vient aux droits et obligations de la société du Parc d'Arc-en-Barrois, n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société BDM est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société BDM et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique).
Délibéré après l'audience du 10 décembre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- Mme Hamon, président assesseur,
- Mme A..., premier conseiller,
Lu en audience publique, le 20 décembre 2019.
Le rapporteur,
C. A...Le président,
C. JARDINLe greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA03299