Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 octobre 2020 et le 22 décembre 2020, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2013711/8 du 30 septembre 2020 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 août 2020 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, de la transmettre à l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) et de lui délivrer une attestation de demande d'asile, dans un délai de 8 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une attestation de demande d'asile pendant ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- la décision de transfert a été signée par un auteur incompétent ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux et particulier de sa situation ;
- les informations prévues par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui ont pas été données dans une langue qu'il comprend dès lors que la " brochure A " lui a été remise en français et n'a pas été traduite en peul ;
- il n'a pas bénéficié de l'entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la décision méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors que le préfet de police n'a pas mis en oeuvre la clause discrétionnaire qu'il prévoit ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé et informe la Cour de ce que le délai de transfert de M. C... aux autorités espagnoles a été prolongé à 18 mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... est un ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1979, selon ses déclarations. Il a déposé le 9 juillet 2020 une demande d'admission au séjour au titre de l'asile en France. La consultation du fichier Eurodac ayant mis en évidence qu'il avait préalablement déposé une demande d'asile en Espagne, le préfet de police a saisi le 10 juillet 2020 les autorités espagnoles d'une demande de prise en charge en application de l'article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Ces autorités ont accepté explicitement la prise en charge de M. C... en application des mêmes dispositions le 15 juillet suivant. Par arrêté du 21 août 2020, le préfet de police a décidé de son transfert aux autorités espagnoles. M. C... fait appel du jugement du 30 septembre 2020 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 août 2020. Par ailleurs, le délai de son transfert aux autorités espagnoles a été porté à dix-huit mois par une décision du 30 septembre 2020.
Sur la légalité de la décision de transfert :
2. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (...) ".
3. Il ne ressort pas du compte rendu de l'entretien individuel daté du 9 juillet 2020 que M. C..., de nationalité mauritanienne, comprend une autre langue que le peul. Il ressort néanmoins des pièces du dossier, et notamment des exemplaires signés par M. C... versés par le préfet de police, que les brochures A et B contenant les informations prévues à l'article 4 précité du règlement communautaire du 26 juin 2013 lui ont été remises dans leur version française. Il ressort en outre de la " fiche factuelle contentieux Dublin " du 11 septembre 2020 produite par le préfet de police en première instance que, si la " brochure B " et la " brochure Eurodac " ont été traduites oralement en peul, tel n'est pas le cas de la " brochure A ". Le préfet de police, qui n'établit pas que la " brochure A " aurait été remise à M. C... en langue peule comme il le prétend malgré ses productions en sens contraire, n'établit pas plus, et en tout état de cause, que le contenu de cette brochure aurait été traduite oralement en peul. Enfin, la seule circonstance que M. C... a apposé sa signature sur les brochures qui lui ont été remises, et au bas du compte-rendu de l'entretien individuel attestant que le guide du demandeur d'asile et l'information sur les règlements communautaires lui ont été remis, n'est pas de nature à établir qu'il en comprenait le contenu. Dans ces conditions, M. C... ne peut être regardé comme ayant reçu les informations prévues par le règlement communautaire du 26 juin 2013 dans une langue qu'il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle est comprise de lui. Par suite, la décision de transfert est intervenue sans qu'il ait bénéficié des droits et garanties prévues en pareil cas.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 août 2020 du préfet de police.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, le présent arrêt implique seulement mais nécessairement que le préfet de police procède au réexamen de la situation de M. C.... Il y a lieu, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des conclusions de M. C... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 2 du jugement n° 2013711/8 du 30 septembre 2020 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 21 août 2020 du préfet de police sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. C... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. C... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 8 juin 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- M. Soyez, président assesseur,
- M. D..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2021.
Le rapporteur,
A. D...Le président,
C. JARDIN
La greffière,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 20PA03018 2