Par un jugement n° 1911853 du 15 septembre 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2020 à la Cour administrative d'appel de Versailles et transmise à la Cour par une ordonnance du 27 octobre 2020 du président de la 6ème chambre de la Cour administrative d'appel de Versailles, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1911853 du 15 septembre 2020 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 23 septembre 2019 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas procédé à un examen complet et effectif de sa situation ;
- l'arrêté contesté est entaché d'erreur de droit dès lors que le préfet a appliqué les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas demandé au tribunal de procéder à une substitution de base légale ;
- l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 6, paragraphe 5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à la duré de sa présence sur le territoire français, à l'intensité de ses liens familiaux en France et à son intégration à la société française ;
- le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 19 novembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 janvier 2021 à 12h.
M. B... a produit des pièces le 11 mars 2021, soit après la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- et les observations de Me C..., avocat de M. B....
Une note en délibéré a été présentée pour M. B... le 3 juin 2021.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien, entré en France en 2015 à l'âge de 17 ans, a sollicité du préfet de la Seine-Saint-Denis le 26 novembre 2018 la délivrance d'un certificat de résidence en se prévalant de ses liens familiaux sur le territoire français. Par un arrêté du 23 septembre 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. M. B... relève appel du jugement du 15 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l'arrêté contesté vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, notamment son article 6-5, et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 313-14 et L. 511-1. Il indique que M. B..., né le 18 novembre 1998, est de nationalité algérienne et qu'il a déposé le 26 novembre 2018 une demande de certificat de résidence algérien en raison de ses attaches familiales. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté l'appréciation selon laquelle, après un examen approfondi de son dossier, l'intéressé n'allègue aucun motif exceptionnel ou humanitaire lui permettant de prétendre au bénéfice des articles de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B... ayant déclaré être entré en France le 3 juin 2015 et ne pouvant pas se prévaloir d'une longue présence habituelle sur le territoire. Par ailleurs, l'arrêté contesté indique également que l'intéressé ne justifie ni de l'intensité, ni de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, ni de conditions d'existence pérennes, ni même d'une insertion forte dans la société française, qu'en effet, il est célibataire et sans enfant, qu'il ne démontre pas la nécessité de rester auprès de son père et qu'en tout état de cause, il peut poursuivre une vie familiale normale dans son pays d'origine où vivent sa mère et ses autres frères et soeurs et porte l'appréciation selon laquelle, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il mentionne également que l'intéressé ne justifie d'aucune insertion professionnelle en France et ne justifie d'aucune perspective professionnelle pour prétendre à une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis a suffisamment énoncé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour, et a respecté les exigences de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. La circonstance que le préfet de la Seine-Saint-Denis ait mentionné l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que cet article ne s'applique pas aux ressortissants algériens dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, est sans incidence sur cette appréciation. En application du dixième alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les dispositions sont désormais codifiées à l'article L. 613-1 de ce code, la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. B... à quitter le territoire français, qui vise ces dispositions, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation particulière, dès lors que la décision de refus de titre de séjour était elle-même suffisamment motivée. Enfin, la décision fixant le pays de destination est régulièrement motivée par le visa des dispositions précitées, le rappel de la nationalité de M. B... et l'indication que celui-ci n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à l'examen particulier de la situation de M. B....
4. En troisième lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet de la Seine-Saint-Denis a examiné la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. B... au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui sont désormais codifiées à l'article L. 435-1 de ce code alors que, comme il a déjà été dit, cet article ne s'applique pas aux ressortissants algériens dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Toutefois, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis a également estimé que la situation de l'intéressé ne lui permettait pas de prendre une mesure de régularisation au motif que l'intéressé n'allègue aucun motif exceptionnel ou humanitaire à l'appui de sa demande de titre de séjour et qu'en outre, il ne justifie d'aucune insertion professionnelle et de perspective professionnelle en France. Or, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision refusant d'admettre exceptionnellement au séjour M. B... dans le cadre de son seul pouvoir de régularisation. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont l'arrêté contesté serait entaché est ainsi sans incidence sur sa légalité et doit donc être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré en France en 2015 à l'âge de 17 ans et qu'il a été scolarisé de septembre 2015 à juin 2019 dans un lycée professionnel afin d'obtenir un baccalauréat mention Systèmes numériques. L'intéressé est célibataire, sans charge de famille en France, et réside chez son père. S'il ne présente pas le certificat de résidence de ce dernier en cours de validité à la date de l'arrêté contesté, il produit cependant son certificat de résidence de dix ans qui lui a été délivré en 2020. En outre, un de ses frères réside régulièrement en France. Toutefois, M. B... n'établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales en Algérie où résident sa mère et une partie de sa fratrie. Dans ces conditions, et même si le requérant est bien intégré à la société française, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par l'arrêté en litige. Par suite, il n'a pas méconnu les stipulations du paragraphe 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. En cinquième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. B....
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 3 juin 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Vinot, présidente de chambre,
- Mme A..., première conseillère,
- Mme D..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 juin 2021.
La rapporteure,
V. D...
La présidente,
H. VINOT
La greffière,
Y. HERBER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA03138