Procédure devant la Cour :
Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés les 10 novembre 2020 et 18 février 2021, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 1909634 du 8 octobre 2020 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Melun.
Le préfet de police soutient que :
- le défaut de notification des décisions d'obligation de quitter le territoire français, de refus de délai de départ volontaire et fixant le pays de destination a pour seule conséquence de rendre inopposables les voies et délais de recours à M. B... mais ne rend pas inopposables ces décisions si bien que l'arrêté d'interdiction de retour sur le territoire français est bien fondé sur des décisions exécutoires et opposables ;
- l'arrêté d'interdiction du territoire français pendant trente-six mois a été signé par une autorité compétente, est suffisamment motivé, ne méconnaît pas l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
M. B... auquel la requête a été transmise n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes du 19 juin 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien, né le 3 novembre 1987, entré en France le 18 août 2018, a été interpelé, puis placé en garde à vue par la police le 24 juillet 2019, à la suite d'une plainte pour agression sexuelle. Par deux arrêtés datés du 26 juillet 2019, le préfet de police l'a, d'une part, obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a, d'autre part, interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de 36 mois. M. B... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler ces deux arrêtés. Par un jugement n° 1909634 du 8 octobre 2020, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté d'interdiction de retour sur le territoire français pendant 36 mois, mais rejeté le surplus des conclusions présentées par M. B.... Le préfet de police fait appel de l'article 1er de ce jugement annulant l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 36 mois.
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :
2. Pour annuler l'arrêté d'interdiction de retour sur le territoire français pendant 36 mois pris à l'encontre de M. B..., le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun s'est fondé sur la circonstance que l'arrêté d'obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays de renvoi n'avait pas été notifié à l'intéressé et en a déduit que les décisions obligeant M. B... à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination n'étaient pas exécutoires et ne lui étaient pas opposables. Il résulte néanmoins de la requête introductive présentée en première instance que M. B... a explicitement demandé l'annulation de la décision d'obligation de quitter le territoire français et de l'interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, M. B... qui n'a pas fait état de ce que cette décision ne lui aurait pas été notifiée, ne serait-ce que verbalement, avait en conséquence nécessairement connaissance de la décision d'éloignement prise à son encontre. Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant 36 mois ne saurait être regardée comme dépourvue de base légale du seul fait de l'absence de notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire, refus de délai de départ volontaire et fixant le pays de destination. Dans ces conditions, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté d'interdiction de retour sur le territoire français pendant 36 mois au motif que la décision d'obligation de quitter le territoire français ne lui avait pas été régulièrement notifiée.
3. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... en première instance à l'encontre de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les autres moyens soulevés par M. B... :
4. En premier lieu, par un arrêté du 23 octobre 2018, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 30 octobre suivant, le préfet de police a donné à Mme D... E..., adjointe au chef de section des reconduites à la frontière, délégation de signature aux fins de signer les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger (...). La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...). ".
6. L'arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 15 et 16 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen du 16 décembre 2008 et l'article L. 511-1-III de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que M. B..., entré sur le territoire français le 18 août 2018 qui se déclare célibataire et sans enfants à charge représente une menace pour l'ordre public du fait que son comportement a été signalé pour agression sexuelle à Paris le 24 juillet 2019. Le moyen tiré du caractère insuffisamment motivé de l'arrêté d'interdiction de retour sur le territoire français au regard des dispositions précitées doit donc être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ". Aux termes de l'article L. 531-2 du même code : " L'article L. 531-1 est applicable à l'étranger qui, en provenance du territoire d'un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, est entré ou a séjourné sur le territoire métropolitain sans se conformer aux dispositions des articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, ou 21, paragraphe 1 ou 2, de cette convention ou sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité (...). ". Aux termes des stipulations de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 : " 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties Contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie Contractante, aux autorités compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie Contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie Contractante sur lequel ils pénètrent (...). ".
8. M. B... a soutenu au cours de l'audience de première instance que l'obligation de quitter le territoire français méconnaissait le 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il était entré régulièrement sur le territoire espagnol le 17 août 2018 muni d'un passeport en cours de validité revêtu d'un visa Schengen de courte durée valable du 14 août 2018 au 12 septembre 2018. Il ressort, toutefois, des dispositions précitées qu'un étranger entré régulièrement sur le territoire d'un État partie à l'accord de Schengen, autre que la France, est tenu s'il souhaite entrer en France de se déclarer aux autorités françaises. Il ressort des pièces du dossier que si le tampon figurant sur le passeport de M. B... mentionne que ce dernier est effectivement entré en Espagne le 17 août 2018, l'intéressé ne produit pas la déclaration obligatoire prévue par les dispositions de l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen permettant ainsi de justifier de son entrée régulière sur le territoire français pendant la durée de validité de son visa. En conséquence, le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que M. B... pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai pour être entré irrégulièrement sur le territoire national. Par suite, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pouvait être pris sur le fondement de l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l'encontre de M. B....
9. En quatrième lieu, M. B..., âgé de 31 ans à la date de l'arrêté contesté, est célibataire et sans enfant à charge et n'est pas dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 30 ans et où il déclare avoir au moins sa mère. Ainsi le requérant ne justifie pas, à supposer même établie la présence en France de quatre frères et soeurs en situation régulière, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B... a fait l'objet d'une plainte pour agression sexuelle et a été condamné à une amende délictuelle de 127 euros pour cette infraction dont il n'a pas contesté la réalité. Dès lors le préfet de police pouvait sans commettre d'erreur de droit estimé que M. B... représentait une menace à l'ordre public quand bien même le requérant a reconnu ce délit et s'est acquitté de son amende. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français emporte sur la situation personnelle de M. B... doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 26 juillet 2019 interdisant à M. B... de retourner sur le territoire français dans un délai de 36 mois. Dès lors, il y a lieu d'annuler l'article 1 de ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Melun.
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1909634 du 8 octobre 2020 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : La demande présentée en première instance par M. B... à l'encontre de l'arrêté d'interdiction de retour sur le territoire français pendant 36 mois est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B....
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 10 juin 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme C..., premier conseiller,
- M. Sibilli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 juin 2021.
Le rapporteur,
I. C...Le président,
S.-L. FORMERY
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA03311