Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2020, M. A... E..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1908672 du 3 novembre 2020 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler la décision du 26 juillet 2019 par laquelle la préfète de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un visa long séjour valant titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un visa long séjour valant titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans le délai de deux mois, suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de fait et erreur de droit quant à l'appréciation du caractère irrégulier de son entrée sur le territoire français ;
- elle méconnaît le 4° de l'article L. 313-11 et l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet de Seine-et-Marne auquel la requête a été transmise n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes du 19 juin 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C... ;
- et les observations de Me D..., représentant M. A... E....
Considérant ce qui suit :
1. M. A... E..., ressortissant égyptien né le 6 décembre 1988, est entré en Italie le 24 novembre 2012, muni d'un visa de long séjour, valable 365 jours délivré par les autorités consulaires italiennes à Alexandrie. Il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de travailleur indépendant en Italie, dont le dernier était valable du 4 novembre 2018 au 18 janvier 2019. Il a déclaré à la préfète de Seine-et-Marne être entré en France pour rejoindre une ressortissante française avec laquelle il aurait emménagé en mars 2018 à Noisiel et qu'il a épousée le 13 juillet 2018 à Champs-sur-Marne. Il a, par ailleurs, indiqué qu'il serait entré pour la dernière fois en France le 2 novembre 2018 muni de son passeport tamponné par la police aux frontières. Il a déposé le 14 décembre 2018 une demande de titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française valant demande de visa de long séjour. Par une décision du 26 juillet 2019, la préfète de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé au motif qu'il ne remplissait pas la condition d'être entré irrégulièrement sur le territoire français.
2. En premier lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs des premiers juges, les moyens repris sans changement en appel, tirés de l'insuffisante motivation en fait de l'arrêté attaqué et du défaut d'examen concret de la situation personnelle de M. E....
3. En deuxième lieu, aux termes :
- d'une part, de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage (...) ". Aux termes de l'article L. 313-2 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire (...) sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1. ". Aux termes de l'article L. 211-2-1 du même code dispose : " (...) Le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de Français qui remplit les conditions prévues au présent article. / Les autorités diplomatiques et consulaires sont tenues de statuer sur les demandes de visa de long séjour formées par les conjoints de Français et les étudiants dans les meilleurs délais. / Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour " ;
- d'autre part, de l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les dispositions relatives à la remise d'un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne sont applicables à l'étranger " en provenance du territoire d'un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, est entré ou a séjourné sur le territoire métropolitain sans se conformer aux dispositions des articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, ou 21, paragraphe 1 ou 2, de cette convention ou sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité ". Aux termes des stipulations de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 : " 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties Contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie Contractante, aux autorités compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie Contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie Contractante sur lequel ils pénètrent (...). ". Aux termes de l'article R. 212-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse n'est pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français : 1° S'il n'est pas assujetti à l'obligation du visa pour entrer en France en vue d'un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois ; 2° Ou s'il est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, qui a été délivré par un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois, la déclaration doit être souscrite par les résidents d'États tiers qui sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'immigration. "
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne entré régulièrement sur le territoire d'un État membre et souhaitant entré dans un autre État membre a l'obligation, pour ce faire, de souscrire une déclaration d'entrée sur le territoire français, sauf s'il n'est pas soumis à l'obligation de disposer d'un visa pour effectuer un séjour en France inférieur à trois mois ou s'il est titulaire d'un titre de séjour d'un autre État membre en cours de validité d'une durée supérieure ou égale à un an.
5. M. A... E... soutient qu'à la date de sa demande de visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, soit le 14 décembre 2018, il remplissait les deux conditions tenant à une entrée régulière en France et à un séjour de plus de six mois sur le territoire français étant détenteur d'un passeport comportant un tampon d'entrée à la date du 2 novembre 2018, ainsi qu'un permis de séjour italien valable du 4 novembre 2018 au 18 janvier 2019, et séjournant à Noisiel avec sa future épouse depuis le 5 mai 2018. Il ressort donc des propres affirmations de M. A... E... qu'en provenance d'Italie, ce dernier est entré et a séjourné en France à partir du 5 mai 2018 pendant une période de six mois sans être titulaire d'un titre de séjour italien d'une durée de validité d'au moins un an. Il ne remplissait donc pas les conditions pour être dispensés de souscrire une déclaration d'entrée sur le territoire français exigés des étrangers non ressortissants de l'Union européenne titulaire d'un titre de séjour d'un autre État de l'Union européenne que la France. Dès lors, le requérant n'établit pas que le préfet de Seine-et-Marne aurait commis une erreur de fait ou une erreur de droit au regard des dispositions précitées en estimant qu'il ne remplissait pas la condition d'une entrée régulière sur le territoire français pour bénéficier d'un visa long séjour valant titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français.
6. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit au point précédent, si M. A... E... soutient qu'à la date de sa demande de titre de séjour, soit le 14 décembre 2018, il remplissait la condition de séjour en France depuis plus de six mois, il ne justifiait toutefois pas d'une entrée régulière sur le territoire français. Le requérant ne remplissait donc pas à la date de sa demande de visa long séjour, l'ensemble des conditions mentionnées aux dispositions précitées de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance du 4° de l'article L. 313-11 et l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut donc qu'être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ".
8. M. A... E... n'était marié que depuis à peine une année et aucun enfant n'était né de cette union à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées et de l'erreur manifeste d'appréciation ne pourra qu'être écartée.
9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A... E... n'est pas fondé à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
10. Le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par le requérant n'implique par lui-même aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A... E..., partie perdante, doivent dès lors être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. A... E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... E... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 10 juin 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme C..., premier conseiller,
- M. Sibilli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 juin 2021.
Le rapporteur,
I. C...Le président,
S.-L. FORMERY
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA03449