Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2016, la société à responsabilité limitée Leb International, représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer les décharges sollicitées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros.
La société Leb Internationale soutient que :
- la procédure d'imposition est irrégulière au motif que la durée de la vérification de comptabilité a excédé trois mois, ce dont elle n'a pas été informée, et que ce délai ne peut être prolongé qu'en cas de rejet de la comptabilité et non, comme tel est ici le cas, en l'absence de comptabilité ;
- les suppléments d'impôt sur les sociétés et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée sont mal fondés au motif que la méthode de reconstitution de ses recettes est radicalement viciée, ce que traduit le ratio résultat net / chiffre d'affaires, qui s'établit à 41,8 % pour 2009, mais à -13 % pour 2010, puis à 45 % pour 2011, incohérence qui ressort également des comparaisons avec d'autres établissements du même secteur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Auvray, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
1. Considérant que la société Leb International, qui exploite à l'enseigne " Au Caveau
Montpensier " un bar à cocktails ouvert uniquement le soir, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité dont il est notamment résulté des suppléments d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée procédant de la reconstitution de ses recettes à laquelle le vérificateur s'est livré en l'absence de présentation de comptabilité par la contribuable ;
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales : " I.- Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : / 1° Les entreprises industrielles ou commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts (...) / II.- par dérogation au I, l'expiration du délai de trois mois n'est pas opposable à l'administration : (...) / 4° En cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité. Dans ce cas, la vérification sur place ne peut s'étendre sur une durée supérieure à six mois (...) " ;
3. Considérant que la société Leb International soutient que les dispositions citées au point précédent du 4° de l'article L. 52, qui prévoient que la durée de la vérification de comptabilité peut être portée de trois à six mois, ne trouvent à s'appliquer que lorsque le contribuable présente une comptabilité entachée de graves irrégularités et non lorsque, comme tel est le cas de l'espèce, le contribuable ne présente aucune comptabilité ; que l'intéressée en déduit que le contrôle sur place dont elle a fait l'objet ayant duré plus de quatre mois, les impositions en découlant ont été établies à l'issue d'une procédure irrégulière ;
4. Considérant qu'une vérification de comptabilité consiste notamment à contrôler la sincérité des déclarations fiscales souscrites par le contribuable en les comparant aux écritures comptables ou aux pièces justificatives dont le vérificateur prend connaissance et dont il peut, le cas échéant, remettre en cause l'exactitude ; qu'ainsi, eu égard à l'objet de ce contrôle, c'est à juste titre que le vérificateur a estimé que le défaut pur et simple de présentation de sa comptabilité par la société Leb International rendait inopposable à l'administration le délai de trois mois en application des dispositions du 4° du II de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ; qu'en outre, contrairement à ce que soutient la requérante, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au vérificateur d'informer le contribuable, au cours des opérations de contrôle, qu'en raison du défaut de valeur probante de sa comptabilité, la durée de la vérification peut être portée de trois à six mois ; qu'en tout état de cause, les vices éventuels entachant une vérification de comptabilité sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition dès lors que le contribuable se trouve en situation de taxation d'office et que cette situation n'a pas été révélée par ce contrôle, ce qui est le cas en l'espèce, dès lors qu'il résulte de l'instruction et, notamment, de la proposition de rectification du 5 juillet 2012, que la société Leb International n'avait souscrit aucune déclaration CA3 pour la période en cause courue du 1er mars 2008 au 28 février 2011 et n'avait pas davantage déposé ses déclarations de résultats au titre des exercices clos les 28 février 2009, 2010 et 2011 malgré des mises en demeure de le faire en date du 9 novembre 2011 dont l'intéressée a accusé réception le 14 novembre suivant ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que les impositions litigieuses auraient été établies à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; que, comme il a été dit au point précédent, les suppléments d'impôt sur les sociétés et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, qui procèdent de la reconstitution de recettes contestée par la société Leb International, ont été établis d'office ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, de la proposition de rectification du 5 juillet 2012 que, pour procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires de la société Leb International, le vérificateur s'est fondé sur les achats de boissons qu'en l'absence de tenue d'inventaire de stocks, il a regardés comme intégralement revendus au cours du même exercice, sans prise en compte des achats au litre de boissons non alcoolisées intégrées dans les ventes de cocktails et qu'une réfaction de 7 % a été opérée au titre de la consommation personnelle du gérant, des pertes et des offerts ;
7. Considérant, en premier lieu, que, pour soutenir que la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires est radicalement viciée, la société Leb International relève que le taux de marge en résultant varie fortement, d'une part, entre les exercices clos en 2009 et en 2011, où il s'établit à 41,8 % et à 45 %, et, d'autre part, l'exercice clos en 2010, où il est négatif
(-13%) ; qu'il résulte cependant de l'instruction que cette différence est due, à titre principal, à une charge exceptionnelle de 50 714 euros en 2010 suite à un jugement du 25 mai 2009 rehaussant les loyers à effet du 1er janvier 2006, et, à titre accessoire, à un fléchissement, modeste, du chiffre d'affaires reconstitué en 2010, soit 133 685 euros, contre 140 685 euros en 2009 et 166 990 euros en 2011 ; qu'ainsi, la variation importante du taux de marge ne provient pas du montant du chiffre d'affaires reconstitué par le vérificateur, mais de la seule prise en compte par ce dernier d'une charge exceptionnelle ;
8. Considérant, en deuxième lieu, qu'en se bornant à relever que le taux de marge de plusieurs sociétés, compris entre 7,50 % et 18 %, est très inférieur à celui résultant de la méthode de reconstitution à laquelle le vérificateur a recouru, la société Leb International n'en établit pas le caractère radicalement vicié, alors surtout que l'administration fait valoir que les termes de comparaison ne sont pas pertinents quant aux chiffres d'affaires et aux effectifs salariés, seule la requérante n'ayant pas déclaré de salariés ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Leb International, qui ne propose en outre pas de méthode alternative, n'établit pas l'exagération des suppléments d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée procédant de la reconstitution de son chiffre d'affaires ;
10. Considérant, en dernier lieu, que la société Leb International ne formule aucun moyen au soutien de ses conclusions à fin de décharge des rappels de taxe sur les véhicules de société et de contribution à l'audiovisuel public ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Leb International n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Leb International est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Leb International et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction régionale de finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1).
Délibéré après l'audience du 2 mars 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, président de chambre,
- M. Auvray, président-assesseur,
- M. Boissy, premier conseiller.
Lu en audience publique le 23 mars 2018.
Le rapporteur,
B. AUVRAYLe président,
M. HEERSLe greffier,
F. DUBUY
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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No 16PA03770