Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2017, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de MmeB....
Le préfet de police soutient que :
- c'est à tort que le premier juge a annulé son arrêté au motif qu'il avait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- les autres moyens invoqués par Mme B...au soutien de ses écritures de première instance ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 20 octobre 2017 et 14 février 2018,
MmeB..., représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B...soutient que :
- le moyen d'appel invoqué par le préfet de police n'est pas fondé ;
- l'arrêté litigieux est entaché d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et d'une violation de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet de police a méconnu les articles 5, 11, 13, 18 et 22 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la décision de transfert méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un courrier du 15 février 2018, les parties ont été informées de ce qu'en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office.
Par un mémoire, enregistré le 19 février 2018, le préfet de police a déclaré se désister purement et simplement de son appel et demandé à la Cour de rejeter les conclusions présentées par Mme B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 23 février 2018, Mme B...a demandé à la Cour de donner acte du désistement du préfet de police et maintenu ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boissy,
- et les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public.
1. Considérant que MmeB..., de nationalité érythréenne, entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 24 juillet 2016, s'est présentée devant les services de la préfecture de police le 11 octobre 2016 pour solliciter son admission provisoire au séjour afin de saisir l'Office de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) d'une demande de protection internationale ; que, par un arrêté du 8 mars 2017, le préfet de police a décidé de transférer l'intéressée vers l'Italie ; que le préfet de police relève appel du jugement du 3 avril 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté du 8 mars 2017 et lui a ordonné de délivrer à Mme B...une attestation de demande d'asile ;
2. Considérant que, par une décision du 28 décembre 2017, le directeur général de l'OFPRA a reconnu à Mme B...la qualité de réfugiée ; que, le 19 février 2018, le préfet de police a déclaré se désister de son instance devant la cour administrative d'appel de Paris ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme que demande Mme B...au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du préfet de police.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à
Mme A...B....
Copie en sera transmise au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 2 mars 2018 à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, président de chambre,
- M. Auvray, président-assesseur,
- M. Boissy, premier conseiller.
Lu en audience publique le 23 mars 2018.
Le rapporteur,
L. BOISSYLe président,
M. HEERSLe greffier,
F. DUBUY
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 17PA02188