Résumé de la décision
Mme A... a été victime d'une chute lors d'un carnaval organisé par la commune d'Audenge le 23 mars 2013. Reconnaissant sa responsabilité, l'assureur de la commune a soumis Mme A... à une évaluation médicale. Insatisfaite des résultats et de la proposition d'indemnisation formulée, elle a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux la désignation d'un expert pour évaluer ses préjudices, déterminer le lien entre ses douleurs et l'accident, ainsi que la date de consolidation. Le juge des référés a rejeté la demande, considérant que l'expertise sollicitée était inutile car une évaluation contradictoire avait déjà été réalisée. Mme A... a contesté cette décision, mais le juge a confirmé son rejet.
Arguments pertinents
1. Existence d'une expertise préalable: Le juge des référés a noté qu'une expertise médicale avait déjà été réalisée par un médecin qualifié, établissant une date de consolidation et évaluant les préjudices subis. En conséquence, "la mesure sollicitée devait en réalité s'analyser en une demande de contre-expertise médicale que seul le juge du fond peut décider".
2. Alternative d’évaluation: Le juge a indiqué que Mme A... pouvait faire évaluer son préjudice de retraite par sa mairie ou sa caisse de retraite. Il a souligné que les préjudices personnels avaient déjà été évalués, et n’a pas constaté de partialité dans l'expertise antérieure. En conséquence, "il est loisible à l'intéressée, si elle se croit fondée à contester le montant de l'indemnisation qui lui a été proposée, de saisir le juge du fond".
Interprétations et citations légales
1. Utilité de l'expertise: L'article R. 532-1 du Code de justice administrative régit les conditions d'octroi d'expertises. Le juge des référés doit s'assurer que "l'octroi d'une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal", en tenant compte, entre autres, de l'existence d'une "perspective contentieuse recevable".
2. Pouvoirs d'instruction: Selon l’article L. 555-1 du Code de justice administrative, le président de la cour est compétent pour statuer sur les appels formés à l’encontre des décisions du juge des référés. Le rejet de la demande de contre-expertise est justifié par le fait que rien n’indiquait le besoin d’une nouvelle mesure d'expertise, le premier juge ayant correctement évalué la situation.
3. Impartialité et état de santé: L'absence d’éléments caractérisant un manque d’impartialité à l'égard du médecin expert et le fait qu'aucune évolution de l'état ne soit alléguée a renforcé la décision du juge d’admettre que la demande d'expertise n'était pas fondée.
En résumé, bien que Mme A... ait exprimé des préoccupations sur sa situation, le tribunal a jugé que toutes les évaluations nécessaires avaient déjà été effectuées et que les voies de recours appropriées demeuraient disponibles pour elle.