Procédure devant la cour :
Par un recours et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement les 28 juillet et 3 août 2017, le préfet du Haut-Rhin, demande à la cour d'annuler ce jugement du 29 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 7 mars 2017 par lequel il a refusé à M. A...le bénéfice d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement.
Il soutient que :
- le retour de M. A...dans son pays d'origine ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- le parcours scolaire de l'intéressé traduit son manque de régularité pour s'insérer en France.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 décembre 2017 et 30 janvier 2018, M. C... A..., représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que les moyens soulevés par le préfet du Haut-Rhin ne sont pas fondés.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2017.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lambing.
1. Considérant que M.A..., ressortissant pakistanais né en 1997, est entré irrégulièrement en France en mars 2014 ; qu'il a été pris en charge par le service de protection de l'enfance du conseil départemental du Bas-Rhin ; qu'il a présenté une demande d'asile le
28 avril 2015 ; que cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 18 janvier 2016, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 8 février 2017 ; que, par un arrêté du 7 mars 2017, le préfet du Haut-Rhin a refusé à M. A...le bénéfice d'un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que le préfet du Haut-Rhin relève appel du jugement n° 1701583 du 29 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté du 7 mars 2017 et a enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer à M. A...un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
2. Considérant que le préfet du Haut-Rhin soutient que depuis son arrivée en France, M. A... a conservé des liens avec ses parents, demeurés au Pakistan, et que l'intéressé ne fait pas preuve de sérieux dans ses études ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France à l'âge de dix-sept ans et y était présent depuis trois ans à la date de l'arrêté contesté ; qu'il a été placé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance en qualité de mineur isolé et a bénéficié, à sa majorité, d'un contrat jeune majeur du 29 juillet 2015 au
15 juillet 2016 ; qu'après avoir suivi un module d'apprentissage du français, il a obtenu en juin 2016, après deux années de scolarité, un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) spécialité " préparation et réalisation d'ouvrages électriques " ; que s'il s'était montré moins persévérant au cours de l'année 2015/2016 en comptabilisant douze jours d'absence, dont huit non justifiés lors du premier semestre, ses bulletins de notes mentionnent des efforts d'intégration et ses résultats ont été satisfaisants dans l'ensemble pendant ses deux années de CAP ; que la majorité de ses professeurs y soulignent notamment son attention, son application et son travail ; que l'intéressé s'est ensuite inscrit au titre de l'année scolaire 2016/2017 en classe de première au lycée des métiers de Pulversheim afin d'y préparer un baccalauréat professionnel en électrotechnique ; qu'il a suivi sept semaines de stage auprès de la même entreprise au cours de sa scolarité de CAP et a signé des conventions relatives aux périodes de formation en milieu professionnel dans le cadre de son baccalauréat professionnel pour les périodes allant du 21 novembre 2016 au 17 décembre 2016 ainsi que du 13 mars 2017 au 8 avril 2017 ; que le rapport d'intégration établi le 21 juillet 2015 par l'association qui l'a accompagné mentionnait sa capacité à s'intégrer dans son cursus scolaire et décrivait ses qualités humaines au sein de l'hébergement qu'il occupait en colocation ; que s'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays, où vivent encore ses parents et ses quatre frères et soeurs, il n'est pas contesté que l'unique contact qu'il a eu avec sa mère en novembre 2013 avait pour seul but d'obtenir un certificat de naissance nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile en Italie ; que, dans les circonstances très particulières de l'espèce, eu égard aux efforts et garanties d'intégration personnelle présentés par M.A..., qui a validé un diplôme et a poursuivi sa scolarité avec un apprentissage rapide de la langue française, le préfet, en refusant d'accorder à M. A...un titre de séjour, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Haut-Rhin n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 7 mars 2017 par lequel il a refusé à M. A...le bénéfice d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et lui a enjoint de délivrer à M. A...un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
Sur les conclusions au fin d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
4. Considérant qu'en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Rudlof, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. ;
D E C I D E :
Article 1er : Le recours du préfet du Haut-Rhin est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à Me Rudlof, avocat de M. A..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rudlof renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C... A....
Copie en sera transmise pour information au préfet du Haut-Rhin
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N° 17NC01914