Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2017, M. B...E..., représentée par
MeD..., demande à la cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement ;
3°) d'annuler cet arrêté ;
4°) d'enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer une autorisation de travail ;
5°) d'enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de trois jours à compter du présent arrêt, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions de refus de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
- elles sont contraires aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- elles sont contraires aux dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet des Vosges a méconnu l'article 3 de l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;
- l'illégalité du refus de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2017, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B...E...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nancy du 26 septembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C...Dhers a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B...E..., ressortissant marocain né le 5 avril 1974, est entré en France muni d'une carte de séjour italienne à durée illimitée ; qu'il a demandé au préfet des Vosges de lui délivrer un titre de séjour ; que, par un arrêté du 27 mars 2017, le préfet des Vosges a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination ; que le requérant relève appel du jugement du 6 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. " ; que, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 26 septembre 2017, M. B...E...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur ses conclusions à cette fin ;
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
3. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, pour les motifs retenus à bon droit par le premier juge, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que les dispositions du I de l'article
L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile seraient contraires à l'article 12-1 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du
16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; que M. B...E...n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux est entaché d'un défaut de motivation ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
5. Considérant que M. B...E...fait valoir qu'il a conclu un contrat de travail le
16 juin 2016 avec l'association cultuelle, culturelle et loisirs d'Epinal, qu'il bénéficie actuellement d'une promesse d'embauche de la société par actions simplifiée unipersonnelle Agencement Bâtiment Services, et qu'il dispose d'attaches familiales en France où résident sa belle-soeur, sous couvert d'une carte de résident, et ses deux cousins germains de nationalité française ; que, toutefois, le requérant n'est entré en France qu'en 2015 avec son épouse et leurs trois enfants mineurs ; qu'il ne fait état d'aucune circonstance s'opposant à ce que sa vie privée et familiale se poursuive dans un autre pays, notamment en Italie ou au Maroc ; qu'ainsi, compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France du requérant, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doivent être écartés ; que le préfet des Vosges n'a pas davantage commis, pour ces mêmes motifs, d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de M. B...E... ;
6. Considérant, en troisième lieu, que, pour les motifs exposés au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
7. Considérant, en quatrième lieu, que M. B...E...s'est borné à demander un " titre de séjour provisoire " par lettres des 1er février 2016, 26 septembre 2016 et 3 mars 2017 sans se prévaloir explicitement des stipulations de l'article 3 de l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ; qu'il suit de là que le requérant ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations ;
8. Considérant, en cinquième lieu, que les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français ne peut qu'être écarté par voie de conséquence ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...E...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par M. B...E....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A...B...E...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Vosges.
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N° 17NC01967