Procédure devant la cour :
I). Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2017, M. D...sous le N° 17NC01606 représenté par Me Ouriri, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de la décision de refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- la préfète de l'Aube a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la préfète de l'Aube a méconnu les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le
24 novembre1990 ;
S'agissant de la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la préfète de l'Aube a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- la décision contestée est contraire aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2017, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II). Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2017 sous le N° 17NC01613, M. C...A...épouseD..., représentée par Me Ouriri, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision de refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- la préfète de l'Aube a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la préfète de l'Aube a méconnu les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le
24 novembre1990 ;
S'agissant de la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la préfète de l'Aube a méconnu les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le
24 novembre1990 ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- la décision contestée est contraire aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2017, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. et Mme D...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nancy du
29 mai 2017.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le
24 novembre1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. E...Dhers a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.D..., ressortissant albanais né le 18 août 1971, a déclaré être entré en France le 3 mars 2014 ; que son épouse, de même nationalité, née le
3 novembre 1978, a déclaré être entrée sur le territoire français le 19 février 2014 ; qu'ils ont déposé des demandes d'asile qui ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 juin 2014 dans le cadre de la procédure dite " prioritaire " ; que, par deux arrêtés du 18 juillet 2014, le préfet de l'Aube a refusé de leur délivrer des titres de séjour, a assorti ces refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé leur pays de destination ; que les requêtes de M. et Mme D...dirigées contre ces arrêtés ont été rejetées par un jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du
18 juillet 2014, puis par un arrêt de la cour de céans du 2 février 2016 ; que M. et
Mme D...ont demandé les 19 mars 2015 et 30 avril 2015 à la préfète de l'Aube de leur délivrer des titres de séjour ; que, par deux arrêtés du 23 mai 2016, la préfète de l'Aube a refusé de faire droit à leurs demandes, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays de destination ; que les requérants relèvent appel du jugement du 7 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs requêtes tendant à l'annulation de ces arrêtés ;
Sur la jonction :
2. Considérant que les requêtes enregistrées sous les numéros 17NC01606 et 17NC01613 sont dirigées contre un même jugement, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la décision par laquelle la préfète de l'Aube a refusé de délivrer un titre de séjour à M. D...et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat
(...) " ;
4. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention de l'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
5. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
6. Considérant que, par un avis rendu le 17 décembre 2015, complété le
20 avril 2016, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de
M. D...nécessitait une prise en charge médicale pendant un an dont le défaut pouvait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pouvait pas bénéficier en Albanie d'un traitement approprié à son état de santé ; que la préfète de l'Aube, qui n'était pas liée par cet avis, a toutefois refusé de délivrer le titre de séjour demandé au motif que le requérant pouvait être médicalement suivi dans son pays d'origine ; qu'il appartient, dès lors, à la préfète de l'Aube de produire tous éléments permettant d'apprécier l'existence ou l'absence en Albanie d'un traitement approprié ;
7. Considérant que M. D...fait valoir qu'il est atteint d'une hépatite C ; que les documents produits par la préfète de l'Aube, à savoir un courrier adressé par l'ambassade de France en Albanie le 10 mars 2015 à la préfecture du Haut-Rhin, qui porte uniquement sur l'offre de soins pour les personnes qui souffrent de troubles psychologiques ou psychiatriques, un rapport de l'organisation internationale pour les migrations du 6 avril 2009, qui indique notamment que " l'hépatite virale reste un problème pour tout le pays ", un mail de la section consulaire de l'ambassade de France à Tirana du 21 juillet 2015, rédigé en termes généraux sur l'offre de soins en Albanie, ne permettent pas d'établir que le requérant pourrait bénéficier de soins appropriés contre cette pathologie dans son pays d'origine ; que si la préfète de l'Aube fait valoir que M. D...a déclaré aux services de police le 18 mars 2016 qu'il souffrait d'une hépatite B, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ne serait atteint que de cette forme d'hépatite ; que, dans ces conditions, la préfète de l'Aube n'établit pas, par les pièces qu'elle a produites, que le requérant pourrait bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine ; que M. D...est fondé à soutenir que la préfète de l'Aube a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à demander l'annulation de la décision par laquelle la représentante de l'Etat a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, celle des décisions subséquentes ;
Sur la décision par laquelle la préfète de l'Aube a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme D...et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
9. Considérant que la préfète de l'Aube a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer à M. D...un titre de séjour, ainsi qu'il vient d'être dit ; que, dans ces conditions, Mme D...est fondée à soutenir que la préfète de l'Aube a méconnu le 7° de cet article en lui refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire et à demander l'annulation de la décision litigieuse et, par voie de conséquence, celle des décisions subséquentes ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Considérant qu'il y a lieu, eu égard aux motifs d'annulation retenus, d'enjoindre à la préfète de l'Aube de procéder au réexamen de la situation de M. et Mme D...dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (...). " ;
12. Considérant que M. et Mme D...ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ouriri, avocate de M. et
MmeD..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ouriri de la somme de 1 500 euros ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1601774, 1601775 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 7 février 2017 est annulé.
Article 2 : Les arrêtés du 23 mai 2016 par lesquels la préfète de l'Aube a refusé de délivrer des titres de séjour à M. et MmeD..., les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays de renvoi sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l'Aube de procéder au réexamen de la situation de
M. et Mme D...dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Me Ouriri, avocate de M. et MmeD..., une somme de
1 500 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Aube.
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N° 17NC01606, 17NC01613