Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2021, la préfète du Val-de-Marne demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 2005861 du 29 avril 2021 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) de rejeter les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2020 en tant qu'il fixe le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la décision fixant le pays de destination était insuffisamment motivée ;
- les autres moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. A..., qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Jurin a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant ivoirien né le 2 décembre 1975, est entré en France en 1986, selon ses déclarations. Le 13 décembre 2018, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 janvier 2020, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Par un jugement du 29 avril 2021, le Tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté en tant qu'il fixait le pays de destination. La préfète du Val-de-Marne relève appel de ce jugement.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
2. Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable : " L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. ". Aux termes de l'article L. 513-1 du même code : " La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même. ".
3. Les premiers juges ont annulé l'arrêté contesté en tant qu'il fixe le pays de destination au motif que cette décision était insuffisamment motivée. Toutefois, il ressort des termes de cette décision qu'elle vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'elle mentionne que M. A... est de nationalité ivoirienne et qu'il sera reconduit dans le pays dont il a la nationalité ou dans tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible. Dans les circonstances de l'espèce, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a jamais fait état d'éléments tendant à faire obstacle à ce qu'il soit reconduit dans son pays d'origine, la décision contestée était suffisamment motivée en fait et en droit. Par suite, la préfète du Val-de-Marne est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé cette décision.
4. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le Tribunal administratif de Melun.
Sur les autres moyens soulevés en première instance contre la décision fixant le pays de destination :
5. M. A... soutient que l'illégalité de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, invoquée par voie d'exception, doit entraîner l'annulation de la décision fixant le pays de destination. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges pour rejeter les conclusions tendant à l'annulation de ces décisions, dont le jugement n'a pas fait l'objet d'une requête d'appel de M. A... sur ces points.
6. Il résulte de ce qui précède, que la préfète du Val-de-Marne est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 23 janvier 2020 en tant qu'il fixe le pays à destination duquel M. A... est susceptible d'être éloigné d'office.
D E C I D E :
Article 1er : L'article 1er du jugement n° 2005861 du Tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : La demandée présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Melun et tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... C... A....
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 1er mars 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- Mme Hamon, présidente assesseure,
- Mme Jurin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 mars 2022.
La rapporteure,
E. JURINLe président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA03142