Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés les 3 mai 2016, 25 janvier et 27 septembre 2017, la SARL Domigestion Pacifique, représentée par Me Martin, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du 9 décembre 2014 refusant son accréditation ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SARL Domigestion Pacifique soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit dès lors que les dispositions des articles Lp. 367-1 à Lp. 367-5 du code des impôts de la Polynésie française, n'ayant pas vocation à encadrer les conditions d'accréditation mais seulement celles relatives à l'éligibilité à l'exonération polynésienne, ne pouvait constituer le fondement d'un refus d'accréditation ;
- les véhicules de catégorie N 1 sont éligibles au régime d'incitation fiscale prévu par les dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts car ils n'entrent pas dans le champ de la taxe sur les véhicules de société dès lors que ces véhicules ne peuvent être qualifiés ni de véhicules destinés au transport de voyageurs et de leurs biens ni de " véhicules à usage multiples " au sens du 1 C de l'annexe II de la directive 2007/46/CE et de la doctrine BOI-TFP-TVS-10-20 relative à la taxe sur les véhicules de société ;
- la SNC Oletta 205, avant le 15 juin 2016, n'a pas eu de représentant fiscal en Polynésie française lui permettant d'y remplir ses obligations déclaratives au titre des opérations de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle y a réalisées et qui entrent dans le champ d'application de la TVA polynésienne et, qu'en particulier, elle n'a pas pu se placer sous le régime d'exonération de TVA prévu par les dispositions des articles Lp. 367-1 à Lp. 367-5 du code des impôts de la Polynésie française au titre des années 2014 et 2015 ;
- le litige n'a pas perdu son objet dès lors que le refus d'accréditation a produit des effets et que l'accréditation finalement délivrée n'a pas d'effet rétroactif.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 octobre 2016 et 22 septembre 2017, la Polynésie française, représentée par MeA..., conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer et à ce que soit mis à la charge de la SARL Domigestion Pacifique le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La Polynésie française soutient que :
- les moyens soulevés par la SARL Domigestion Pacifique ne sont pas fondés ;
- le 15 juin 2016, elle a accordé à la SARL Domigestion Pacifique l'accréditation sollicitée.
L'instruction a été rouverte le 26 septembre 2017 et close le 29 septembre 2017 à 9h par des ordonnances du 26 septembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la directive n° 2007/46/CE du 5 septembre 2007 ;
- le code des impôts de la Polynésie française ;
- le code général des impôts ;
- l'arrêté n° 1132 CM du 21 juillet 2009 fixant les modalités de représentation fiscale en Polynésie française ;
- l'arrêté n° 1143 du 21 juillet 2009 portant application du régime d'exonérations fiscales en faveur des opérations de défiscalisation métropolitaine ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boissy, rapporteur,
- les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public,
- et les observations de Me Martin, avocat de la SARL Domigestion Pacifique.
1. Considérant que la SNC Oletta 205, société de personnes métropolitaine, a acquis plusieurs véhicules destinés à des exploitants polynésiens ; que, cette SNC souhaitant bénéficier du régime d'exonération en faveur des opérations de défiscalisation métropolitaine pour les contribuables réalisant des investissements productifs neufs en Polynésie française, la
SARL Domigestion Pacifique a sollicité, au bénéfice de la SNC, son accréditation comme représentant fiscal en application des articles Lp. 367-1 et suivants du code des impôts de la Polynésie française ; que, le 9 décembre 2014, la directrice des impôts et des contributions publiques de la Polynésie française a refusé de lui délivrer cette accréditation ; que, par une décision du
15 juin 2016, postérieure à l'enregistrement de la requête d'appel, la directrice des impôts et des contributions publiques de la Polynésie française lui a délivré l'accréditation sollicitée ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête dirigées contre le jugement par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en litige sont devenues sans objet alors même que le refus d'accréditation aurait produit des effets et que l'accréditation finalement délivrée n'a pas d'effet rétroactif ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
2. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SARL Domigestion Pacifique qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la Polynésie française demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Polynésie française la somme demandée par la SARL Domigestion Pacifique au titre de ces mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SARL Domigestion Pacifique.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Domigestion Pacifique et à la Polynésie française.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la Réplique en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2017 à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, président,
- M. Auvray, président-assesseur,
- M. Boissy, premier conseiller,
Lu en audience publique le 23 octobre 2017.
Le rapporteur,
L. BOISSYLe président,
M. HEERSLe greffier,
F. DUBUY
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA01517