Résumé de la décision
M. A... B..., ressortissant tunisien, a demandé le renouvellement de son titre de séjour "étudiant", qui lui a été refusé par le préfet de police par un arrêté du 19 avril 2021. Il a contesté ce refus devant le Tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande. M. B... a ensuite porté l'affaire devant la Cour, demandant l'annulation du jugement du tribunal et du refus de renouvellement du titre de séjour, ainsi qu'une injonction au préfet de lui délivrer une carte de séjour. La Cour a confirmé le rejet de la requête, considérant que M. B... ne remplissait pas les conditions de progression et de cohérence dans son cursus universitaire.
Arguments pertinents
1. Refus du titre de séjour : La Cour a considéré que M. B... n'a pas apporté la preuve de sa progression dans ses études. Bien qu'il ait validé un semestre de sa licence d'histoire, le préfet de police était justifié dans son analyse du dossier, qui montrait l'absence de résultat dans ses études précédentes et une incohérence dans son parcours. Ce constat est conforme à l'article L. 313-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
> « …le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné à la réalité des études et à la progression du bénéficiaire dans celles-ci. »
2. Obligation de quitter le territoire français : M. B... n'a pu argumenter que la décision de quitter le territoire porterait atteinte à son droit à l'instruction. La Cour a relevé que son statut d'étudiant en France ne garantit pas son accès à des études équivalentes en Tunisie.
> « Il résulte de ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. »
Interprétations et citations légales
L'article L. 313-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pose les conditions pour l'obtention d'une carte de séjour étudiant. La Cour souligne que, pour le renouvellement, l'administration doit examiner si le demandeur "peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement ses études".
> Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-7 :
> « […] La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement ses études. »
La décision de la Cour apparaît fondée sur une interprétation stricte des conditions légales, mettant en exergue la nécessité de progression réelle dans le parcours scolaire, ainsi que la continuité et la cohérence du cursus, ce qui a conduit au rejet de la requête. La Cour a également insisté sur la responsabilité du requérant de justifier ses affirmations, notamment concernant les obstacles à sa poursuite d'études en Tunisie, ce qu'il n'a pas fait.