2°) par voie de conséquence, d'annuler l'article 2 de l'arrêté du 20 juillet 2017 fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans la convention collective nationale des entreprises d'architecture (2332) ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté litigieux est entaché d'irrégularité à défaut de publication des débats de la séance du 28 juin 2017 du Haut conseil au dialogue social (HCDS), interdisant le contrôle du respect des règles de composition et du quorum ;
- l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur de fait et de droit quant à la prise en compte d'entreprises adhérentes au Syndarch s'étant acquittées d'une cotisation réduite de plus de 50 % en violation de l'article R. 2152-2 du code du travail ; ce syndicat comptabilise dans ses adhérents des entreprises qui ne relèvent pas de la convention collective nationale des entreprises d'architecture puisqu'il peut accueillir tout professionnel ou ancien professionnel relevant du code APE 7111Z ;
- l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la mesure d'audience dès lors que cette prise en compte a permis au Syndarch d'atteindre le seuil de 8 % ;
- le Syndarch ne remplit pas le critère de transparence financière ;
- le Syndarch ne remplit pas le critère d'indépendance dès lors que le rapport de son commissaire aux comptes pour l'exercice 2015 fait apparaître que les cotisations ne représentent que 3,70 % de ses recettes ; les fonds issus du paritarisme et versés par l'APGP ne peuvent être assimilés à des cotisations ;
- le Syndarch ne justifie pas remplir le critère de l'influence.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2018, la ministre du travail conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 12 mars 2019, le Syndicat de l'architecture (Syndarch) représenté par Me A...conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'UNSFA à lui verser la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que ;
- la requête est irrecevable en tant qu'elle constitue une demande d'annulation partielle de l'arrêté attaqué qui constitue une décision indivisible et en tant que le président de l'UNSFA ne justifie pas de sa qualité pour agir ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire récapitulatif a été enregistré le 22 mars 2019 présenté pour l'UNSFA par Me C....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- l'arrêté du 13 juillet 2016 relatif aux modalités de candidature des organisations professionnelles d'employeurs dans le cadre de l'établissement de leur représentativité en 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Julliard,
- les conclusions de Mme Jayer, rapporteur public,
- les observations de Me B...pour l'UNSFA et Me A...pour le Syndarch.
Une note en délibéré présentée par Me A...pour le Syndarch a été enregistrée le 2 avril 2019.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 20 juillet 2017, la ministre du travail a fixé la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans la convention collective nationale des entreprises d'architecture (2332). Cet arrêté reconnaît en son article 1er le Syndicat de l'architecture (Syndarch) et l'Union nationale des syndicats français de l'architecture (UNSFA) représentatives dans cette convention collective. Il fixe en son article 2, pour l'opposition à l'extension des accords collectifs prévue à l'article L. 2261-19 du code du travail, le poids respectif de ces deux organisations professionnelles, soit 30,77 % pour le Syndarch et 69,33 % pour l'UNSFA. Cette dernière demande à la Cour l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 2151-1 du code du travail : " I.- La représentativité des organisations professionnelles d'employeurs est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants : 1° Le respect des valeurs républicaines ; 2° L'indépendance ; 3° La transparence financière ; 4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ; 5° L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ; 6° L'audience, qui se mesure en fonction du nombre d'entreprises volontairement adhérentes ou de leurs salariés soumis au régime français de sécurité sociale et, selon les niveaux de négociation, en application du 3° des articles L. 2152-1 ou L. 2152-4. ". Aux termes de l'article L. 2152-1 du même code : " Dans les branches professionnelles, sont représentatives les organisations professionnelles d'employeurs :1° Qui satisfont aux critères mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 2151-1 ;2° Qui disposent d'une implantation territoriale équilibrée au sein de la branche ; 3° Dont les entreprises et les organisations adhérentes à jour de leur cotisation représentent soit au moins 8 % de l'ensemble des entreprises adhérant à des organisations professionnelles d'employeurs de la branche satisfaisant aux critères mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 2151-1 et ayant fait la déclaration de candidature prévue à l'article L. 2152-5, soit au moins 8 % des salariés de ces mêmes entreprises. Le nombre d'entreprises adhérant à ces organisations ainsi que le nombre de leurs salariés sont attestés, pour chacune d'elles, par un commissaire aux comptes, qui peut être celui de l'organisation, dans des conditions déterminées par voie réglementaire. La mesure de l'audience s'effectue tous les quatre ans. ". L'article L. 2152-6 dudit code dispose que : " Après avis du Haut Conseil du dialogue social, le ministre chargé du travail arrête la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives par branche professionnelle et des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel ou multi-professionnel. A cette fin, il vérifie que les critères définis au présent chapitre sont respectés et s'assure notamment que le montant des cotisations versées par les entreprises et, le cas échéant, les organisations professionnelles adhérentes est de nature à établir la réalité de leur adhésion. ". Aux termes de l'article R. 2152-2 du même code : " Sont également prises en compte comme entreprises adhérentes celles qui, selon les modalités fixées par une délibération de l'organe compétent de l'organisation ou de la structure territoriale statutaire de cette organisation, s'acquittent d'une cotisation dont le montant est réduit, pour tenir compte d'une adhésion en cours d'année ou de tout autre motif prévu par la délibération précitée, sous réserve que cette réduction n'excède pas de moitié la cotisation due en application des règles mentionnées à l'article R. 2152-1. ". Aux termes de l'article R. 2152-6 du même code : " Le commissaire aux comptes atteste le nombre par département d'entreprises adhérentes de l'organisation professionnelle d'employeurs candidate à l'établissement de sa représentativité, le nombre par département de celles de ces entreprises qui emploient au moins un salarié ainsi que le nombre de salariés employés par ces mêmes entreprises, appréciés conformément aux dispositions de la présente section et des sections 2 et 3 du présent chapitre. Il dispose pour cela d'un accès à des données agrégées non nominatives issues des déclarations sociales des entreprises mentionnées à l'article L. 2122-10-3. Les règles prises en compte en matière de cotisations et définies conformément aux dispositions des articles R. 2152-1 et R. 2152-2 sont jointes à ces attestations. L'attestation du commissaire aux comptes est accompagnée d'une fiche de synthèse dont le modèle est arrêté par le ministre chargé du travail. ". Aux termes de l'article R. 2152-7 du même code : " Le respect du critère de l'audience défini au 6° de l'article L. 2151-1 est apprécié par le ministre chargé du travail qui s'assure que le montant de la cotisation versée est de nature à établir la réalité de leur adhésion. ". Enfin, aux termes de l'article R. 2152-7 : " Pour la mesure de l'audience d'une organisation professionnelle d'employeurs prévue au 3° de l'article L. 2152-1, sont prises en compte les entreprises relevant de la branche professionnelle concernée et adhérentes à cette organisation professionnelle à ce niveau ou à une structure territoriale statutaire de cette organisation. ".
3. L'UNSFA soutient, en premier lieu, que l'arrêté attaqué est entaché d'irrégularité dès lors qu'à défaut de publication des débats de la séance du 28 juin 2017 du Haut conseil au dialogue social (HCDS), il est impossible de vérifier le respect des règles relatives à sa composition et au quorum. Il ne ressort toutefois ni du procès-verbal produit par la ministre du travail de la séance du 28 juin 2017 du HCDS, dont aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la publication, ni de la liste d'émargement des personnes présentes, que cette instance aurait été irrégulièrement composée ou que le quorum n'aurait pas été atteint. Le moyen ne peut qu'être écarté.
4. L'UNSFA soutient, en deuxième lieu, que le Syndarch ne remplit pas le critère d'indépendance dès lors que le rapport de son commissaire aux comptes pour l'exercice 2015 fait apparaître que les cotisations ne représentent que 3,70 % de ses recettes et que les fonds issus du paritarisme ont été indûment assimilés à des cotisations. La ministre soutient, toutefois, sans être contredite que le dossier de candidature du Syndarch fait état de 45,12 % de ressources propres, composées de cotisations, de contributions volontaires et de prestations de services et qu'aucun élément de fait ne permet de considérer que ce syndicat dépendrait d'une autre structure. Par suite, le Syndarch doit être regardé comme satisfaisant au critère de l'indépendance au sens de l'article L. 2151-1 2° du code du travail. Ce moyen ne peut qu'être écarté.
5. Si l'UNSFA soutient, en troisième lieu, que le Syndarch ne remplit pas le critère de transparence financière, il ressort des pièces du dossier que les comptes du Syndarch au titre de l'exercice 2015, certifiés par un commissaire aux comptes, étaient consultables à la date du 27 octobre 2017 sur le site de la direction de l'information législative et administrative (DILA) du Journal Officiel, conformément à l'article D. 2135-7 du code du travail. La circonstance que les comptes du Syndarch au titre de l'exercice 2016 n'auraient pas été publiés sur ce même site est sans incidence sur le respect du critère de transparence financière qui s'appréciait au titre de la mesure d'audience en cause, à la date du 31 décembre 2015. Ce moyen ne peut qu'être écarté.
6. Si l'UNSFA soutient, en quatrième lieu, que le Syndarch ne justifie pas remplir le critère de l'influence, il ressort des pièces produites devant la Cour que le Syndarch, dont l'ancienneté est avérée dès lors que ses statuts ont été adoptés en 1996, a justifié de son expérience et d'actions diverses auprès de ses adhérents et du public à travers la chartre présentant ses actions, à travers ses publications, divers courriers adressés aux pouvoirs publics, de rapports publics consacrés à l'architecture et la commande publique en 1993 ou à l'impact des règles d'accessibilité dans la construction des logements neufs en 2012, à travers l'organisation d'un colloque ainsi qu'un partenariat avec l'école d'architecture de la ville et des territoires de Marne-la-Vallée. Ainsi, il doit être regardé comme remplissant le critère de représentativité tiré de l'influence et le moyen doit être écarté.
7. L'UNSFA soutient, en cinquième lieu, que le Syndarch ne justifie pas du respect du critère de l'audience, dès lors que ce syndicat comptabilise parmi ses adhérents des entreprises qui ne relèvent pas de la convention collective nationale des entreprises d'architecture ainsi que des entreprises s'étant acquittées d'une cotisation réduite de plus de 50 %, en violation de l'article R. 2152-2 du code du travail. Toutefois, s'il appartenait au commissaire aux comptes, en application de l'article R. 2152-7 du code du travail, de ne prendre en compte pour la mesure de l'audience du Syndarch que les entreprises relevant de la branche professionnelle concernée et adhérentes à cette organisation professionnelle et de s'assurer du respect des règles prévues à l'article R. 2152-2 du même code en matière de cotisations, il n'est pas contesté que le commissaire aux comptes du Syndarch n'a formulé aucune réserve sur ces points sur la fiche de synthèse qu'il a établie, en application des dispositions précitées de l'article R. 2152-6 du code du travail. Si cette fiche fait apparaître que pour un nombre de 389 entreprises adhérentes, le commissaire aux comptes s'est fondé sur un échantillon de seulement 32 entreprises et a relevé des anomalies pour 20 d'entre elles, consistant en un écart entre les effectifs salariés déclarés et ceux figurant dans les données sociales consultables, l'UNSFA ne conteste pas la légalité d'une telle méthode. Par suite, le syndicat n'est pas fondé à demander au juge d'écarter cette attestation ni à soutenir que le ministre aurait commis une erreur d'appréciation du respect par le Syndarch du critère de l'audience.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non recevoir opposées à la requête, que l'UNSFA n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2017 par lequel la ministre du travail a fixé la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans la convention collective nationale des entreprises d'architecture.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse à l'UNSFA la somme qu'elle demande au titre des frais liés à l'instance. Il y a lieu, en revanche, de condamner cette dernière à verser au Syndarch une somme de 1 500 euros au titre de ces dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'UNSFA est rejetée.
Article 2 : L'UNSFA versera au Syndarch une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Union nationale des syndicats français de l'architecture (UNSFA), au Syndicat de l'architecture (Syndarch) et à la ministre du travail.
Délibéré après l'audience du 1er avril 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, président de chambre,
- Mme Julliard, présidente-assesseure,
- M. Mantz, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 avril 2019.
La rapporteure,
M. JULLIARDLe président,
M. HEERSLe greffier,
C. DABERTLa République mande et ordonne à la ministre du travail en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA03336